CHAPITRE PREMIER
1. Si un individu apporte d'une province d'outre-mer une lettre de divorce pour une femme mariée, il doit dire : « Cette lettre (ou cet acte) a été écrite et signée en ma présence. » Les actes d'affranchissement d'esclaves sont assimilés aux lettres de divorce * .
R. Gamaliel dit : il en est de même de celui qui l'apporte des localités de Reqem (Petra) ou Hagar ^ ; selon R. Éliézer, il est semblable lorsqu'on l'apporte du village des Lydiens à Lod. Selon les autres sages, il est inutile de dire la formule : « cette lettre (ou cet acte) a été écrite et signée devant moi », sauf au cas où on l'apporte d'outre-mer. De même, celui qui cherche un tel acte et l'apporte d'une province à l'autre, en traversant à cet effet la mer, devra formuler qu'il a été écrit et signé devant lui. Selon R. Simon b. Gamaliel, c'est obligatoire même en passant d'un district (Y)Y^[j.ov(a) à l'autre.
L'objection suivante a été présentée contre la Mischnâ : si l'on apporte d'une province d'outre-mer un acte de donation, est-il besoin de dire qu'il a été libellé et signé en sa présence ? (Pourquoi donc est-ce obligatoire pour le divorce?) C'est que, dit R. Josué b. Levi, il y a cette distinction à établir que les gens de ladite province ne sont pas bien au courant des formulaires du divorce (donc, en interrogeant le messager, on saura en même temps si l'acte est en règle). Selon R. Yohanan, c'est une facilité accordée (de tenir compte du témoignage par le messager), afin que la femme répudiée ne reste pas trop longtemps affligée de l'isolement. Mais n'est-ce pas àU contraire une aggravation d'exiger cette attestation, qui n'est pas requise pour d'autres actes, puisqu'à défaut de la déclaration du messager d'avoir vu libeller et signer l'acte devant lui, la femme en question ne pourrait pas se remarier? Il est vrai, répond R. Yossé, qu'au commencement il y a cette aggravation d'exiger du messager l'attestation de l'avoir vu libeller et sceller ; mais à la fm il y a un allégement, en ce que le mari qui viendrait plus tard arguer n'avoir pas signifié cet acte de divorce n'est plus recevable. R. Mena avait supposé qu'il n'est pas ajouté foi au mari pour une contestation basée sur une cause non
1. Un motif d'assimilation est proposé par le D' Rabbinowicz {Législation, I, 329) : Tous les actes qui concernent deux personnes ont besoin du consentement de toutes deux. Or, le divorce, bien qu'il concerne deux personnes n'a besoin que d'être consenti par le mari, comme il suffit à l'esclave d'être libéré par son maître.
2. Pour ces deux localités, V. Graetz, Monatschrift, 1875, p. 55 ; J. Derenbourg, Revue des études juices, 1884, VIII, 276. Elles sont omises dans le lexique de J; L«vy.
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inhérente à l'acte même* ; mais s'il s'agit d'une contestation affectaDt l'acte même, on croit le mari; et en admettant même qu'on ne le croit pas s'il s'agit d'une contestation affectant le corps de l'acte, lorsque cette contestation n'a pas de consistance (n'est pas fondée), on le croit certainement pour une contestation qui paraît bien fondée. Il n'en est pas ainsi, dit R. Yossé b. R. Aboun, puisque les sages ont institué d'abord cette aggravation que l'envoyé est tenu d'attester avoir vu libeller et signer l'acte, et par contre, ils ont établi cet allégement que la contestation opposée par le mari est sans valeur devant ce témoignage, on n'a pas non plus établi de distinction entre la contestation faite en dehors du corps de l'acte et celle qui lui est afférente, ni entre la contestation fondée et celle qui ne l'est pas (on ne le croit jamais). Mais n'y a-t-il pas à craindre que l'acte ait été souscrit (contresigné) par des témoins impropres à attester (et le mari a raison d'arguer que le corps même de l'acte est défectueux)? R. Aboun répond ^ : le mari n'est pas soupçonné de mettre sa femme dans le cas de commettre le crime capital d'adultère (en se remariant sans l'autorisation qui provient du divorce régulier) ; mais on le soupçonne de lui faire tort en la faisant venir devant le tribunal, et en prétendant que l'acte est irrégulier, pour l'empêcher de se remarier. Or, du moment qu'il sait que ses contestations seront vaines (non accueilHes), il aura soin de faire souscrire (confirmer) l'acte de divorce par des témoins valables. Si à l'acte de divorce une donation se trouve jointe, confirmée par le messager qui atteste l'avoir vu libeller et signer, est-ce qu'à ce dernier sujet la contestation soulevée par le mari est annulée pour la donation, comme elle l'est déjà pour le divorce (le cas échéant), ou bien est-elle seulement nulle pour le divorce, et maintenue pour la donation? De même, il a été enseigné plus loin (§ 4) : « Soit qu'il s'agisse dé divorce, soit d'actes d'affranchissement des esclaves, la règle est exactement la même, aussi bien pour l'expédier de là que pour l'y apporter », et, comme en ces cas l'attestation du libellé et de la signature est exigible (sans que le maître puisse soulever une objection contre ce témoignage), est-ce qu'en cas de donation écrite jointe à cet acte, la contestation soulevée ensuite par l'auteur de l'acte est non recevable ? De même, encore, si quelqu'un a légué par écrit tous ses biens à son esclave 3, et ce dernier apporte lui-même l'acte qui le concerne, auquel cas l'esclave reprend pour ainsi dire possession de lui-même, le considère-t-on (en cas de contestation du maître) comme apportant un acte de divorce, pour lequel l'objection soulevée par le mari reste sans valeur, ou comme un acte de donation sur laquelle le maître peut revenir? C'est une question conforme à la discussion émise au sujet du legs fait à deux hommes simultanément — *.
« Il devra certifier, dit la Mischnâ, que l'acte a été écrit et signé en sa pré-
1. Littéralement : en dehors du corps, c.-à-d. si le mari argue que l'acte n'a pas été rédigé pour lui, ou qu'il est soumis à une condifion non réalisée. Cf. § 3. 2. Cf. tr. Yebhamolh, XV, 5 (t. VII, p. 204). 3. Cf. tr. Pêa, 111,9. 4. Suit un passage traduit ci-dessus, tr. Kelliouboth, XI, 5; cf. iv.Maccoth, 1, 12.