‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 146 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

sence », le même jour *. Il devra attester aussi que cet acte a été écrit et scellé en vue de cette femme. On demanda devant R. Yohanan : faut-il (après coup) reconnaître les noms des témoins pour ceux qui ont signé (et confirmé) Facte? Certes, répondit-il, puisque sur cet acte des noms de païens et de loups (kuY.oC) sont consignés, il est indubitable que la formalité de reconnaître les noms est exigible (sous peine d'invalidité). Un enseignement confirme l'avis de R. Yohanan 2 : tous les actes qui viennent d'une province d'outre-mer, quoique contresignés par des noms qui ressemblent à ceux des païens, sont valables, parce que les Israélites qui séjournent hors de la Palestine portent des noms similaires à ceux des païens. C'est dit seulement pour ceux du dehors, non pour ceux qui habitent à l'intérieur de la Palestine. Comment donc faut-il s'y prendre pour se prémunir à cet égard? R. Bivi au nom de R. Assé répond que l'acte de divorce devra être écrit au greffe de la justice (judicatus, pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans les signatures des témoins) ; à défaut de quoi, on réunira à cet effet dix individus. R. Abin dit : il doit suffire d'astreindre celui qui donne le divorce à le faire confirmer par des contre-seings, sans exiger encore l'assistance de dix hommes. En somme, quelle règle fixe R. Abin? Il suffît, selon lui, de l'écrire dans n'importe quelle boutique d'un Israélite.

Si le messager n'a pas déclaré avoir vu libeller et signer le divorce en ce jour, ou que cet acte a été rédigé pour cette femme, quelle sera la valeur de l'acte? On peut déduire la réponse, à l'aide de la question analogue posée par un amora précédent, en cette circonstance : R. Abin b. R. Hisda dit que quelqu'un apporta un acte de divorce et le remit à la femme, sans lui déclarer avoir vu hbeller et signer cet acte ; on demanda alors à R. Yohanan si la valeur de l'acte n'est pas entachée de ce fait? Il faut, dit R. Yohanan, reprendre l'acte à la femme, puis le lui présenter à nouveau en disant devant deux témoins (au moment de la remise) l'avoir vu libeller et signer (de même ici, pour la question du jour et de la destination personnelle, il est indispensable que le messager l'atteste, sous peine de nullité). Cet avis de R. Yohanan est conforme à celui que R. Simon b. Eléazar exprime plus loin (VIII, 2) : selon lui, il est indispensable, pour la validité du divorce, qu'au moment de le remettre à la femme on le lui déclare. Mais comment peut-on comparer R. Yohanan à R. Simon b. Eléazar? Ce dernier ne reconnaît-il pas qu'il suffit, pour la validité, avoir dit à la femme que c'est son acte de divorce, au moment de le lui remettre ; tandis qu'ici (selon R. Yohanan) cela ne suffirait pas, et le messager doit encore attester devant deux personnes avoir vu libeller et signer l'acte ? C'est qu'en réalité la différence entre eux subsiste : plus loin, où R. Simon b. Eléazar prescrit seulement de déclarer à la femme que d'est son divorce en le lui remettant, il s'agit de cette remise faite par le mari lui-même ; mais ici il s'agit de la remise par l'intermédiaire d'un envoyé, et R. Yohanan est alors d'avis que la femme n'est pas digne de foi en ce qu'elle déclare avoir

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