V. ci-après, II, 2. 2. Tossefta à ce tr., eh
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reçu le divorce par un messager de son mari (voilà pourquoi l'attestation de la remise est exigible devant deux témoins, pour que la femme soit libre de se remarier). Mais n'est-il pas dit plus loin (II, 7) : « la femme même est recevable (libre) de présenter son divorce pour se remarier »? Or, n'est-il pas à craindre qu'elle l'ait reçu de son mari par un envoyé? (Pourquoi donc dire qu'on ne la croit pas?) Et par quel motif R. Yohanan prescrit-il l'attestation de la remise devant deux témoins ? C'est seulement pour faire valoir la présomption de répudiation devant deux témoins. On consulta, pour un fait de ce genre, R. Josué b. Levi, qui répondit : il n'est pas nécessaire (en cas de fait accompli) de reprendre le divorce et de le rendre ensuite à la femme devant deux témoins. Est-ce que R. Josué b. Levi* ne se contredit pas? Plus haut (en réfutant l'objection tirée de l'analogie avec l'acte de donation) il constate une distinction à établir, savoir que les gens d'outre-mer ne sont pas bien au courant des formulaires du divorce, et qu'en conséquence il faut faire dire par le messager si toutes les règles ont été suivies, tandis qu'ici il dit au contraire que l'on peut s'en passer? Les compagnons répondirent au nom de R. Josué b. Levi : l'opinion qu'il a professée en premier lieu se rapporte à l'époque oil il n'y avait pas encore de savants installés hors de la Palestine (et, par suite, on ignorait les formulaires) ; mais maintenant des gens d'étude se trouvent là, et ils connaissent les formules. Mais n'a-t-on pas dit (dans notre Mischnâ) qu'il en est de même si l'on apporte l'acte d'une localité de la Palestine au-delà des miers? Or, en admettant même qu'au dehors de la Palestine il n'y a guère de savants, tandis qu'il y en a plutôt en Terre-sainte même, pourquoi cette sévérité lorsque le divorce a été rédigé en Palestine (pour être porté au dehors) ? C'est pour ne pas distinguer entre tous les divorces au dehors. Mais alors on devrait dispenser de l'attestation devant témoins ce que l'on apporte du dehors, en raison de l'aptitude à l'intérieur? C'est que l'on aggrave le cas facile à cause du plus sévère; mais à l'inverse, on n'allège pas le grave à cause du cas de sévérité.
R. Jacob b. Aha dit au nom de R. Simon b. Aba (de justifier comme suit la contradiction apparente entre deux opinions diverses de R. Josué b. Levi) : R. Josué b. Levi, d'une part, dispense de reprendre le divorce remis à la femme sans formalité, en cas de fait accompli ; mais en principe, R. Josué b. Levi exige aussi la présentation avec l'attestation du libellé et du seing. R. Aba au nom de Rab, ou R. Zeira dit au nom d'Aba b. Hana : lorsque deux hommes apportent l'acte de divorce, il est inutile qu'ils déclarent l'avoir vu hbeller et sceller ; R. Yossé b. Yossé dit au nom de R. Yohanan que c'est exigible (selon la prescription de la Mischnâ, sans distinguer entre un envoyé et deux). Lorsque le mari lui-même apporte l'acte de divorce, il n'est pas nécessaire de le remettre devant 2 témoins ; car la présence de 2 témoins est seulement exigible pour maintenir la présomption de répudiation, en cas de contestation par le mari (ce qui n'a pas lieu au présent cas). Si, après avoir donné le