CHAPITRE PREMIER 25î
divorce à sa femme, le mari le lui reprend^ et le jette à la mer, ou dans un fleuve, puis au bout d'un certain temps il lui déclare que c'était un papier blanc, ou un contrat acquitté, il ne dépend pas du mari de rendre ainsi cette femme impropre à se marier (le divorce existe). R. Aboun b. Hiya demanda devant R. Zeira : quel autre que le mari pourrait la rendre impropre (sachant seul ce que l'acte contenait) ? Il s'agit du cas, répondit R. Zeira, où le mari a remis l'acte comme un divorce devant 2 témoins, de sorte que la femme est présumée être régulièrement répudiée devant 2 témoins ; en ce cas, on ne croit plus la déclaration contraire, tendant à rendre la femme impropre. Un jour, après la remise du divorce, on découvrit que cet acte était irrégulier, et le mari fut contraint d'en remettre un autre à la femme. On consulta à ce sujet les rabbins, et ils déclarèrent que l'acte (quoiqu'obtenu par contrainte) est valable. Mais alors, fut-il rép'iqué, pourquoi est-il dit auparavant qu'au cas oil le mari veut revenir sur le divorce (en contestant le contenu), il n'est pas recevable à rendre la femme impropre? Pourquoi en ce cas aussi ne pas contraindre le mari à remettre un nouveau divorce ? C'est que plus haut l'irrégularité n'est pas démontrée (et vu la présomption de divorce, le mari n'est plus cru dans sa prétention de l'affirmer) ; tandis qu'ici l'irrégularité est évidente par l'acte même ; aussi le mari est tenu de le renouveler. Ainsi, Hinena, fils de R. Assé, était médecin ; il jeta l'acte de divorce à sa femme en lui disant : « Voici ton divorce ». Elle se mit alors à crier, et tandis que les voisines accouraient, le mari reprit l'acte, et lui remit un papier blanc. Le fait fut soumis à Tappréciation des rabbins (pour savoir quel est l'état légal de la femme) et ils déclarèrent qu'il y avait à craindre l'interdit de cette femme pour son mari (en raison du premier divorce remis ^). Mais R. Yassa n'a-t-il pas dit au nom de R. Yohanan^ que si le bruit se répand en ville qu'une telle femme est répudiée, elle sera considérée comme telle ; si ensuite on se met à examiner de qui émane cette nouvelle, et il se trouve qu'elle a été répandue par des femmes ou des enfants, elle est sans valeur? (Pourquoi donc, ici, y a-t-il plutôt à craindre l'interdit, dont la source émane d'une femme?) C'est que, dans la Mischnâ invoquée, on ne cite pas formellement le terme « divorce » (et il est formellement question de répudiation vaguement) ; tandis qu'ici ce nom a été seulement énoncé (en disant : « voici ton divorce »). Selon d'autres, pour maintenir la validité de la remise première, il faut avoir dit d'abord que l'acte est ainsi valable ; et lorsqu'à la suite du cri de la femme les voisines sont accourues, puis le mari a repris l'acte contre du papier blanc, le divorce a pourtant été maintenu.
R. Jérémie demanda : si l'acte de divorce a été écrit en Palestine et signé au dehors, puis le mari étant allé hors de la Palestine pour remettre l'acte de divorce à sa femme ne la trouve pas là, mais la trouve en Palestine, le formulaire prescrit au dehors est-il nécessaire ici ? Oui, il devra attester que
1. Donc, la question de présomption du divorce l'emporte. 2. Ci-après, IX, 10 (f. 50').
l'acte est libellé et signé devant lui, en raison de la scission des opérations, d'avoir été écrit en Palestine et signé au dehors ; ladite formalité est seulement inutile si l'acte a été aussi bien écrit que signé en Palestine, et le mari, après avoir quitté la Palestine pour remettre l'acte à sa femme au dehors ne l'y trouve pas, mais la trouve en Palestine même. Si, après avoir reçu l'acte de son mari, la femme dit que la cour de sa maison* sise à Acco devra constituer la réception pour elle, selon R. Hanina, on suppose la femme avoir le bras assez long pour atteindre la cour de loin (sans s'y trouver en personne, et le divorce est accompli). Mais si elle avait en réalité le bras assez long pour qu'en étendant la main elle puisse prendre cet acte, le messager ne serait-il pas tenu cependant de déclarer avoir vu libeller et sceller l'acte devant lui ? Qui dit le contraire, répliqua R. Aba? (Certes, c'est indispensable ; la femme est seulement dispensée de se trouver dans la cour). R. Zeira demanda devant R. Mena : si un homme et sa femme tiennent chacun de leur côté un bout de l'acte de divorce, elle prétend l'avoir acquis (et être libérée), tandis que le mari prétend le contraire (ne l'ayant pas lâché), qui l'emporte légalement? C'est une question conforme à la discussion entre Rabbi et R. Simon b. Gamaliel ; or, ils sont en litige à ce sujet 2 : si le créancier et le débiteur tiennent simultanément le contrat de dette, le premier déclare que cet acte est à lui, l'ayant perdu, tandis que le second déclare aussi que l'acte est à lui, l'ayant reçu après le paiement, l'acte sera maintenu dans les termes de la signature (il reste en l'état); tel est l'avis de Rabbi ; selon l'avis de R. Simon b. Gamaliel, on partagera en deux l'objet du différend. R. Eiéazar dit : en cas de prise de l'acte de telle sorte que l'un le tient à l'emplacement où les témoins ont signé, et l'autre tient le reste de l'acte, il est admis d'un commun accord que le détenteur de la part de l'acte portant la signature des témoins sera le vrai propriétaire ; il n'y a de discussion que lorsque les 2 signatures des témoins sont écrites en long (au lieu d'être l'une sous l'autre), de façon que chacun détient une de ces signatures en main (il en est de même ici pour l'acte de divorce que détiennent ensemble le mari et la femme, alors, selon R. Simon b. Gamaliel, on partagera en deux la somme en litige, tandis que, selon Rabbi, la femme est tenue de prouver la remise de l'acte, non effectuée encore). Non, dit R. Mena, l'analogie n'est pas complète, et l'exemple précité du contrat de dette n'est pas comparable; car l'acte de divorce, pour avoir son effet légal, devra se trouver complètement remis aux mains de la femme, sans qu'il reste une parcelle aux mains du mari, selon les termes de la Bible (Deutéron. XXIV, 8) : il lui remettra dans sa main, entièrement.
R. Eiéazar objecta aux rabbins (au sujet de ce qu'ils disent sur Tapport H du village des Lydiens à Lod ») : puisque vous êtes d'avis que le messager d'un'*acte de divorce l'apportant d'une province à l'autre, en
1. La cour qui appartient à quelqu'un sert, d'elle-même, à confirmer l'acquisition d'un objet par le séjour qu'il y fait. V. B., Ir. Bami mecia',l. 106. 2. J., ibid., l, 1 (f. 7').