‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 149 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

traversant à cet effet la mer, devra formuler que l'acte a été écrit et signé devant lui, j'admets que la même formule est exigible pour le transport de cet acte d'une province i l'autre, en Palestine même. R. Jacob b. Zabdi a raconté que quelqu'un apporta un acte de divorce du port, A'.;xY)v , de Césarée. On consulta à ce sujet R. Abahou, pour savoir s'il était indispensable de dire la formule en question, d'avoir vu libeller et signer l'acte devant lui? Certes, répondit-il, c'est indispensable. Mais le port de Césarée n'est-il pas considéré comme la ville elle-même? (Pourquoi donc, pour cet emplacement palestinien, exiger ladite formule?) C'est que, répond R. Abin, il s'agit d'un vaisseau passager (voilà pourquoi, malgré la présence du bâtiment en Palestine, ladite attestation est exigible). En effet, on a enseigné : Apporter uq acte de divorce d'un navire ressemble à l'apport du dehors, et il faut que le-messager atteste l'avoir vu libeller et signer. — Si un district se trouve être divisé en deux après la rédaction de Pacte *, ladite formule n'est pas exigible, pas plus qu'à l'inverse si 2 districts ont été réunis ensuite en un seul.

2. R. Juda dit : on considère comme extérieur ce qui est à TEst de Reqem, et Reqem elle-même est considérée comme à l'Est de la Terre- Sainte; de même, on considère le sol situé an Sud d'Ascalon, et cette ville même fait partie du Sud extérieur, ainsi que le sol du Nord d'Acco, comme Acco même passe pour externe. Selon R. Méir, cette dernière ville est considérée comme la Palestine au point de vue des divorces.

R. Yohanan dit aux gens de Cippori ; vous prétendez au nom de R. Hanina que même le messager qui apporte de Babylone en cette ville un acte de divorce n'a pas besoin d'attester Pavoir vu libeller et signer 2, tandis que je j^rétends qu'il est nécessaire de le dire, conformément à l'avis de la Mischnâ : « Selon R. Juda, on considère comme extérieur ce qui est à l'Est de Reqem, et Reqem elle-même est considérée comme à l'Est de la Terre-Sainte » (c'est donc que Babylone, au Nord de la Palestine, est considérée comme extérieure). En admettant même qu'ils adoptent l'avis opposé à celui de R. Juda (celui de R. Méir), savoir que Reqem n'est pas considérée comme sise à PEst (en dehors), ni Acco au Nord (et que ces localités sont considérées comme étant à l'intérieur), on ne saurait l'admettre pour le transport lointain de Babel jusqu'ici (donc, ladite formule sera exigible). Rab dit ; nous nous considérons comme palestiniens pour la rédaction des actes de divorce (et la formule en question n'est pas exigible pour nous, qui sommes au courant). Selon Samuel au contraire, même d'une localité voisine d'une autre (en Babylonie), le messager du divorce est tenu d'attester sa rédaction. Rab. voulut renoncer à l'avis qu'il y avait exprimé. Mais alors, lui dit Cahana, que faire à l'égard des pre-

.1. Car, pour le transport de Pacte du divorce d'un district à l'autre, R. Simon b. Gamaliel exige ladite formule. 2. Il est d'avis qu'à ce sujet Babel est considéré comme palestinien. Cf. tr. Yebhamoth, I, 2.

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258 TRAITE GUITIN

mières femmes, celles qui (avant ta renonciation) se sont remariées sur la simple remise du divorce, sans la formule? En réalité, lui répliqua-t-il, que penses-tu décider au point de vue pratique d'un fait accompli ? (Est-ce qu'alors, à défaut de l'énoncé de la formule, le mariage accompli serait illégal ?) Oui, répondit Cahana, il est de l'avis conformée celui qu'a exprimé R. Méir* : celui qui apporte d'outre-mer un acte de divorce sans attester l'avoir vu libeller et signer se trouve accomplir incomplètement sa mission, et la femme devra se séparer (le cas échéant) du second mari, en vertu de l'une des treize raisons prévues 2; tel est l'avis de Rabbi; les autres sages ne l'adoptent pas (et ils exigent la remise devant témoins avec la formule d'attestation).

Tous reconnaissent que si le mari oppose une objection au divorce qui avait été envoyé de sa part à la femme, la contestation n'a pas d'effet dirimant. On sait ainsi ce qu'il en est, et la contestation est nulle une fois que la femme s'est remariée en vertu de ce divorce ; mais si la contestation a été formulée par le mari avant le mariage (en temps opportun) et que, malgré cela, la femme se marie, quelle sera la règle? (Dira-t-on que, puisque le mari s'y prend à temps, il n'a en vue que la vérité)? On peut résoudre cette question à l'aide du fait suivant^ : Il arriva à quelqu'un de remettre un acte de divorce à une femme en présence de R. Ismaël. D'où es-tu, demanda ce dernier au messager? Du village de Simea dans le voisinage d'Acco. Toi aussi, lui dit R. Ismaël, tu es tenu d'ajouter, en remettant l'acte, l'avoir vu libeller et signer ; après quoi, il ne sera plus nécessaire d'avoir recours aux témoins en cas de contestation par le mari sur la valeur de l'acte. Lorsque l'envoyé fut sorti, R. Haï dit à R. Ismaël : Maître, le village de Simea n'est-il pas de la Palestine, puisqu'il est plus proche de Cippori que d'Acco? C'est vrai, répondit-il ; mais comme le fait a été conclu d'une façon permise, il faut le laisser tel. Qu'est-ce que l'on entend par cette solution « à l'état permis » ? Cela signifie, dit R. Zeira, que si le mari veut alors opposer: une objection à la validité du divorce, sa contestation sera nulle. Or, certainement, le messager du divorce l'apportant d'une localité de la Palestine à une autre du même pays n'a pas besoin d'attester l'avoir vu libeller et signer (la contestation qui serait alors soulevée deviendrait aussitôt nulle, bien qu'elle soit antérieure au mariage) ; donc, il n'y a pas de distinction entre la contestation produite après le mariage de la femme répudiée, ou avant son mariage. — R. Jacob b. Ada b. Athalia dit au nom de R. Eiéazar que l'avis de R. Méir (dans la Mischnâ) au sujet des divorces sert de règle. Sur quoi, R. Zeira le regarda (pour lui exprimer son étonnement). Pourquoi me regardes-tu ainsi, demanda R. Jacob b. Ada? C'est qu'il est dit, répondit R. Zeira, que l'avis le moins sévère en fait de décisions rabbiniques doit l'emporter; en outre, on conçoit qu'en cas d'avis isolé opposé à celui d'un autre

1. Ci-après, VIII, 5. 2. V. J., tr. Yebamolh, X, 1 (t. VII, p. 138), où il est dit : « l'amende imposée à la femme qui doit quitter le mari se reporte sur 13 objets. » 3. Tossefta à ce tr., ch. 1.

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