CHAPITRE PREMIER
homme isolé, celui qui est le plus facile à suivre en cette question soit adopté , tandis qu'en cas d'opposition d'un avis isolé à celui des autres sages, ce dernier l'emportera en tous cas ; on ne saurait donc admettre ici que l'avis isolé, lequel comporte en même temps plus de sévérité que celui de ses interlocuteurs, puisse être adopté. R. Hiya ou R. Aba dit : un esclave vendu à quelqu'un dans Acco devient libre de ce fait (comme étant vendu au dehors de la Palestine). R. Ismaëi, père de R. Judan, demanda s'il en est de même pour une cession faite d'une partie d'Acco à une autre (l'une sise à l'intérieur, l'autre au dehors)? — ^
Les villes du territoire de Cippori, voisines d'Acco, ou Jes villes du territoire d'Acco, voisines de Cippori, sont-elles considérées, sous le rapport du divorce, comme étaAt d'Acco (au dehors de la Palestine), ou comme étant de Cippori (à l'intérièù-r du territoire) ? (Question non résôldè).
3. Celui qui apporte un acte de divorce en l^Iestine ftiême n'a pas besoin de déclarer que cet acte a été écrit et signé devant lai ; si des contestations s'élèvent contre l'acte, on le maintient, et l'on se rapporte aux signataires. Si quelqu'un rapporte un tel acte d'outre-mer sans pouvoir dire qu'il a été écrit et signé en sa présence, on s'en tiendra aux signataires si Facte est attesté par des témoins (ou légalisé).
(4-). Soit qu'il s'agisse de divorce, soit d'actes d'aiïranchisserhent des esclaves, la règle est exactement la même, aussi bien pour l'expédier de là que pour l'y apporter. C'est un des points pour lesquels les actes du divorce égalent ceux de l'affranchissement.
De qui émanent «. les contestations élevées » ? Du mari, selon R. Hisda (et l'acte est alors maintenu, non s'il est contesté par d'autres). R. Yossé dit : les acquéreurs (de biens fonciers) du mari peuvent aussi contester le divorce, si la femme répudiée veut leur reprendre ces biens «îu garantie de son douaire. R. Judan demanda : on sait ainsi (par l'obligation d'attester, l'avoir vu libeller et signer) qu'en cas de contestation de l'acte en ce qui concerne l'extérieur, elle est sans effet ; mais si celle-ci porte sur le corps même de l'acte, quelle est la règle? C'est un point en litige entre R. Yohanan et les rabbins de là-bas (Babylone) : Selon ces derniers, il n'y a pas de distinction entre la contestation de l'acte même, ou celle qui le touche du dehors (elle e&t nulle en tous cas) ; selon R. Yohanan, au contraire, la contestation du divorce en dehors de l'acte devient nulle, et celle qui est opposée contre l'acte lui-même est maintenue comme valable. Ainsi, il a été enseigné ^ : le porteur d'un acte de divorce venant d'outre-mer, qui ne l'a vu ni écrire, ni signer, le remettra au point de départ, puis réunira à cet effet le tribunal et fera confirmer l'acte à l'aide des signataires. Désormais, il n'a plus besoin d'attester (en le rappor-
1. Suit un long passage déjà traduit tr. ScJiebiith, VI, 1 (t. II, p. 378). 2. Tosselta à ce tr., ch. 1.
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tant) l'avoir vu libeller et signer, mais il dira seulement être l'envoyé du tribunal.
5 (4). Les actes contresignés par un témoin ciithéen (païen) n*ont pas de valeur, excepté les lettres de divorce *, ou les actes d'affranchissement. Un fait survint devant R. Gamaliel, au village d'Outhnaï : on lui présenta une lettre de divorce signée par des témoins Guthéens (païens), et il déclare que la lettre de divorce est valable (pour permettre à la femme de se remarier avec un autre).
Tous les documents qui émanent de la juridiction (àp^eTov) de non-juifs, lors même que les signataires seront des non-juifs, sont valables, sauf les actes de divorce, ou les contrats d'affranchissement des esclaves. Selon R. Simon, tous les actes (même de divorce, ou d'affranchissement) sont valables, et ladite exception n'a été énoncée que si ces actes ont été rédigés par des gens incompétents, lâiwiai^.
Les Cuthééns sont soupçonnés de manquer d'honnêteté en fait d'argent ; aussi, pour les contrats de dette, ils sont impropres à servir de témoins ; mais comme on ne les soupçonne pas de fraude en fait de relations illicites, ils peuvent attester la valeur des actes de divorce, comme ils sont valables pour attester dans les questions capitales. S'il en est ainsi, même si les 2 signatures des témoins émanent de Guthéens, l'acte devrait être valable? (Pourquoi donc la Mischnâ déclare-t-elle qu'une signature de Cuthéén le rend impropre?) Il y a cette différence à noter que l'acte signé par un tel homme manque de valeur, parce que les Cuthééns ne sont pas au courant des formalités de rédaction d'un acte de divorce (non pour cause du soupçon d'infidélité). S'il en est ainsi, même la présence d'une seule signature de Guthéén sur l'acte de divorce devrait le rendre impropre? H s'agit du cas, répond R. Abin, où l'Israélite a signé en dernier lieu (c'est une garantie que le Cuthéén est au courant des formalités légales du divorce). Cette particularité, dit R. Yossé, est conforme à l'avis de celui qui dit : les témoins peuvent signer successivement, sans que l'un soit en présence de l'autre (et il suffit que la signature de l'Israélite ait suivi celle du Cuthéén) ; d'après l'opinion opposée, exigeant que les témoins signent en présence l'un de l'autre (sous peine de nullité), l'acte de divorce est valable lors même que le Cuthéén a signé en dernier (la présence seule de l'Israélite suffit à garantir la validité^. Selon R. Ha au nom de R. Yossé, au contraire, ladite particularité est conforme à l'avis de celui qui dit que les
1. La lettre de divorce est déclarée valable, par le motif qu'énonce R. Simon b. Gamaliel dans une braïtha pour admettre des témoins illettrés (J. M. Rabbinowicz, ib., I, 331). Il est vrai que l'acte d'alTranchissement sera annulé si l'on sait que les témoins ne savent pas écrire ; mais l'acte reste valable s'il n'est pas certain que les témoins païens ne savent pas signer. Il y a là une tendance à favoriser ralîranchissement. 2. Littéralement : des simplet;, non des juges. Selon Raschi : extra judiciairement; selon d'autres, par des illettrés, dont la signature inconsciente est inadmissible, illégale.