‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 151 sur 343 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

témoins doivent signer en présence l'an clo rautre (lorsque la signature finale est celle de l'Israélite, elle garantit la précédente, et il ne reste pas de crainte à avoir) ; mais d'après l'avis opposé, disant qu'il est loisible aux témoins de signer sans être en présence l'un de l'autre, l'acte que l'Israélite aurait même signé en dernier lieu sera impropre (de crainte que le Cuthéén ait signé sur une place restée vide, au-dessus du nom de l'Israélite, qui n'a pas su quel devait être le co-signataire).

Si un contrat est signé par 4 témoins, et il se trouve que deux d'entre eux sont des témoins impropres, ou proches parents de l'intéressé, l'acte reste valable en raison de la valeur de 2 témoignages *. Pourquoi ne pas considérer cet acte comme ceux dont les attestations sont trop éloignées (séparées du texte par les signatures impropres), et le déclarer aussi impropre? C'est impossible, puisque R. Yassa a dit, au nom de R. Jérémie^ : la présence des attestations impropres ne fait pas considérer l'acte comme revêtu d'attestations trop éloignées du texte, car les noms apposés là indûment ont, au contraire, pour but de confirmer la validité de l'acte (en ne laissant pas d'espace en blanc).

Pour quelle raison les Cuthééns sont-ils déclarés impropres à figurer en Israël ? C'est qu'ils se sont convertis au Judaïsme par crainte ^ (non par conviction). Mais, fut-il objecté, si quelqu'un, non converti en principe par conviction religieuse, adopte plus tard avec sincérité la foi juive, ne le recevra-ton pas dans la communauté d'Israël ? C'est, dit R. Yohanan au nom de R. Éléazar, à cause de l'origine illégale des Cuthééns, remontant à l'union d'un païen ou d'un esclave avec des filles d'Israël ; en ce cas, l'enfant issu de cette union est illégitime (mamzer). Mais n'est-il pas dit que, selon R. Akiba, c'étaient des prosélytes convaincus? Ils avaient pourtant le tort d'exercer seulement le lévirat envers leurs belles-sœurs veuves à l'état de fiancée, et de refuser celles qui avaient été mariées (sans la précaution du déchaussement, par suite d'une interprétation inexacte du texte biblique à ce sujet). Mais comment leur adresser ce reproche, puisque, selon les rabbins, il n'y a pas de i/am^er (né à l'état illégitime) issu du mariage indu d'une belle-sœur veuve ? C'est qu'ils ne sont pas au courant des formalités légales pour rédiger un acte de divorce (de sorte qu'il a pu survenir des mariages illégitimes, ou unions adultérines). Mais puisque R. Gamaliel autorise l'emploi d'actes de divorce sur lequel des Cuthééns ont signé comme témoins, il semble reconnaître que ceux-ci connaissent les dites formalités ; pourquoi donc ne pas admettre les Cuthééns comme juifs? C'est que, dit R. Jacob b. Idi au nom de R. Yohanan, parmi eux se sont mêlés les prêtres des hauteurs (autels externes), selon ces mots (I Rois, XIÏ, 31) : Il prit comme prêtres une partie dio peuple', or, dit R. lia, on se servit des rebuts et des derniers venus du peuple à ce moment du culte.

« Les documents qui émanent d'une juridiction de non-juifs sont valables »;

1. Les deux autres, dit le commentaire, ont pu être apposés, soit pour honorer l'intéressé, soit pour remplir les places vides. 2. V. ci-après, VIII, 12 (f. 49*) et IX, 7 (f. 50-). 3. V. II Rois, XVII, 24. Cf. J., tr. Yebhainoth, VII, 6 (t. VII, p. 107).

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