‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 152 sur 343 · TRAITE GI ITIN · texte numérisé non relu

TRAITE GI ITIN

car, dit R. Aha, le bruit de contrats ainsi rédigés sn répand bientôt. Puisque R. Simon autorise tous actes de ce genre, admet-il aussi que 2 Guthéens comme signataires sont valables ? Non, selon lui, un tel acte serait impropre, puisqu'il les déclare ignorants des formalités de rédaction (supposant qu'un signataire Israélite ne visera l'acte qu'après un Cuthéen savant). Mais R. Simon ne déclare-t-il pas valables les divorces de païens ? C'est que, dit R. Aba au nom de R. Zeira, l'avis de R. Simon est conforme à celui de R. Eléazar : comme R. Eléazar est d'avis qu'un acte de divorce est valable même non confirmé par des signatures de témoins, de même R. Simon dit qu'il peut ne pas y •avoir de signatures (les témoins présents à la livraison suftlsent). Si donc il faut au moins des témoins présents à la remise, l'acte devrait être valable même s'il est rédigé par un non-compétent ? Il faut donc admettre aussi le motif émis plus haut par R. Jacob b. Aha, à savoir que le bruit de contrats rédigés par des non-juifs se répand bientôt (voilà pourquoi en ce cas seul l'acte émanant de païens est valable). — Lorsqu'un contrat est rédigé à Reth- Schean et qu'il est contresigné par des témoins non-juifs, selon R. Yossé, il fait l'objet d'une discussion entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch : l'un déclare cet acte sans valeur ; l'autre le déclare valable. R. Abahou dit explicitement qui professe chacun de ces avis : R. Yohanan le déclare impropre, et R. Simon b. Lakisch le déclare valable. R. Simon b. Lakisch a pour motif de ne pas faire perdre d'argent au prêteur Israélite. Mais, dans les questions financières, ce qui n'est pas au préjudice de l'un ne l'est-il pas au préjudice de l'autre? (Si ce n'est au détriment du créancier, c'est à celui du débiteur?) C'est, dit R. Judan, pour ne pas fermer la porte* aux emprunteurs (en leur refusant des actes contresignés par des païens) ; car, au moment de l'emprunt, il se peut que l'on ne trouve pas d'autres témoins signataires que des païens.

6. Si un individu dit à un autre : « donne cette lettre de divorce à ma femme », ou s'il lui dit: « donne cet acte d'affranchissement à mon esclave », il peut le reprendre aussi longtemps que l'écrit n'a pas été reçu par la femme ou par l'esclave ; c'est l'opinion de R. Méir. Les autres docteurs disent que l'homme peut reprendre la lettre de divorce, mais non pas l'acte d'affranchissement ; car on peut faire avoir une acquisition, mais non faire contracter une dette à quelqu'un en son absence'^. Or, l'acte d'affranchissement est évidemment avantageux pour le maître, qui^ s'il le veut, n'est plus tenu de nourrir cet esdave libéré. La lettre de divorce, au contraire, est une chose désavantageuse, car la femme, comme telle, conserve le droit à la nourriture ^ R. Méir dit aux autres docteurs : si le maître est un cohen, ne rend-il pas son esclave

1. V. ci-après, V, 1 (f. 46'). 2. On suppose que celui pour qui l'on acquiert y consent d'avance. 3. La femme donc n'est pas divorcée si quelqu'un a reçu rçÛ^^iori de recevoir pour elle l'acte de divorce, et le mari peut encore la reprendre, annulant l'acte»

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