‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 153 sur 343 · CHAPITRE PREMIER 2G · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER 2G

inapte à manger de Toblation (en l'affranchissant), au même titre que la femme y devient inapte par le divorce? (N'est-ce pas une preuve d'égalité?) Cela ne prouve rien, répliquèrent-ils : l'esclave est une acquisition du maître '. Si quelqu'un dit de remettre un acte de divorce à sa femme, ou d'affranchissement à son esclave, puis il meurt, on ne donnera pas suite à ces actes après le décès du maître ; mais si celui-ci a dit de remettre un maneh (pièce d'argent) à un tel et qu'il meurt, on payera même après décès la somme promise.

En tous Ueux il est dit que l'act'on de faire « doniier » un acte par quelqu'un équivaut à l'envoi ; pourquoi donc est-elle traitée ici^ à l'égal d'une niise en possession (qui est confirmée ensuite par les termes : « On peut faire acquérir quelqu'un même en son absence»)? En effet, il faut rectifier ainsi les premiers termes de la Mischnâ : « fais acquérir cet acte de divorce à ma femme », ou « fais acquérir cet acte d'affranchissement à mon esclave». Cette version est confirmée par les termes suivants de la Mischnâ : « on peut faire avoir une acquisition à quelqu'un (le mettre en possession), même en son absence, mais non lui faire contracter une dette sans le lui faire savoir ». R. Méir n'établit pas de distinction entre l'acte de divorce et celui d'affranchissement; car, selon lui, le maître est également tenu de nourrir l'un et l'autre (il a donc la faculté de revenir sur sa parole). Selon les autres sages, au contraire, l'entretien de l'esclave par le maître est une faveur de ce dernier (lorsqu'il ne le fait plus travailler), tandis que la femme a le droit de réclamer la nourriture qui lui est due. R. Hiya b. Aba objecta au nom de R. Yohanan : comment, selon les rabbins, la question de nourrir l'esclave est-elle mise en doute, puisqu'il peut arriver qu'un esclave ait pour maître un homme riche, qui dès lors a pour devoir de nourrir l'esclave? De même, dirent les compagnons, R. Yohanan posa une objection contre la Mischnâ dans le sens inverse : ne peut-il arriver qu'une femme s'aperçoive être mariée à un lépreux, auquel cas c'est pour elle un avantage de devenir libre par le divorce? Donc, le motif réel n'est pas celui qui a été invoqué (de la simple faveur envers l'esclave et de l'obligation envers la femme, puisque l'inverse a lieu parfois), mais voici la raison des rabbins (réfutant le raisonnement de R. Méir, qui dit que « si le maître est un Cohen, il rend son esclave inapte par l'affranchissement, à manger de Toblation ») : celui qui vend son esclave sans le savoir accomplit une vente effective, tandis que la répudiation ne peut pas avoir lieu sans que la femme le sache.

« Gela ne prouve rien, dirent-ils, Tesclave est une acquisition du maître ». C'est son bien, dit R. Abin, mais le maître le rend inapte à manger de l'oblation. Si quelqu'un dit^ : « de mon esclave Tobie je fais un affranchi », ou «je

1. C'est là le motif de suppression du privilège de Foblation en cas d'affranchissement. 2. Cf. tr. Baca mecia', I, 2. 3. V. J., tr. Bava bathra, VIII, 8 (f. 16').

264 TRAITÉ GUITIN

vais en faire un affranchi », on « que colni-ci soit pour affranchi n, l'esclave aura pris possession de lui-même. Toutefois, ajoute R. Inia, au nom de R. Yohanan, il faut que l'une de ces formules soit mise sur un contrat (qu'elle y figure par écrit). Si le maître dit : « un tel deviendra affranchi » (au futur), selon Rabbi, l'esclave s'acquiert dès à présent ; selon les autres rabbins, l'acquisition n'aura pas lieu de suite. On a enseigné : Si quelqu'un, après avoir dit (f cet acte d'affranchissement est fait en vue de mon serviteur », meurt, selon Rabbi, l'esclave n'acquiert pas de suite sa liberté ; selon les autres snges, il l'acquiert; pourtant, selon Rabbi, il faut au besoin contraindre les héritiers à accomplir l'ordre du mort. R. Zeira dit : la discussion porte sur le cas où l'ordre de remise est indéterminé ; or, de quelle hypothèse s'agit-il? Si le maître a dit formellement : « affranchissez-le », il va sans dire que Rab reconnaît aussi le devoir d'obéir à cet ordre, et que l'esclave prend possession de lui-même; lorsqu'au contraire le maître a dit d'écrire le contrat de libéralion et de le lui remettre, les rabbins admettent que l'acquisition finale se fera en vertu de l'acte (lequel n'a plus lieu d'être après le décès du maître) ; Il faut donc admettre qu'il s'agit de l'ordre indéterminé de remise : selon Rabbi, un tel ordre équivaut à celui de faire écrire le contrat pour le remettre plus tard; selon les autres rabbins, cet ordre implique l'affranchissement (de suite, sans contrat).

Si un moribond a donné l'ordre de remettre tous ses biens à un tel qui se trouve être un cohen, et que parmi ces biens il y a des esclaves, lors même que le destinataire aurait refusé ces biens, les esclaves ont la faculté (en raison de l'état sacerdotal de leur nouveau maître) de manger de l'oblation ; selon R; Simon b. Gamaliel, du moment que le destinataire a refusé de recevoir ces biens, ceux-ci font retour aux héritiers du défunt (et les esclaves n'ont pas la faculté de manger de l'oblation). R. Zeira dit : la discussion porte sur le cas où les termes d'acceptation sont indéterminés; or, de quelle hypothèse s'agit-il? Si le cohen destinataire avait commencé par accueillir le don dès le premier moment, R. Simon b. Gamaliel reconnaîtrait aussi aux esclaves la faculté de manger l'oblation ; si au contraire ledit cohen ne l'a pas accueilli au commencement, les sages reconnaîtraient aussi forcément que les esclaves n'ont pas le droit de manger de l'oblation. Il faut donc admettre qu'il s'agit d'une acceptation indéterminée (le cohen a commencé par ne rien dire, puis il a protesté n'en pas vouloir) : en ce cas, selon Rabbi, on dit qu'il est trop tard pour refuser, et par suite de l'acceptation antérieure, on ne peut plus y revenir ; selon les autres sages, en disant n'en pas vouloir, même à la fin, le destinataire montre que son silence initial était déjà le refus. Si quelqu'un dit: « donne à un tel le maneh que je lui dois », ou ; « voici^ ce maneh pour un tel, en échange du dépôt que j'ai de lui en main », cela équivaut à une mise en possession ; et lors même que l'expéditeur voudrait le reprendre, il ne le peut plus. Pourtant (malgré la mise en possession de l'intermédiaire), l'expé-

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