CHAPITRE PREMIER
diteur est responsable du dépôt, jusqu'à ce que le destinataire ail reçu co qui lui appartient. R. lia dit : pour la donation, on suit les règles de la dette. Ainsi, lorsqu'on dit : « donne ce maneh à un tel », ou « voici le maneh pour un tel », ou « donne ce contrat de donation à un tel », ou « voici ce contrat de don à un tel », le donateur ne pourra plus revenir sur sa décision ; si le messager est parti et qu'il trouve le destinataire mort, il faudra rendre le montant à l'expéditeur, et, en cas de décès de celui-ci, le restituer à ses héritiers. Lorsque cependant la formule de remise diffère, et que le possesseur a dit : « fais acquérir ce maneh à un tel », ou « accepte ce maneh pour un tel », ou « fais acquérir ce contrat de donation à un tel », ou « accepte ce contrat de donation pour un tel », le donateur ne peut plus revenir sur son engagement ; lorsque le messager est parti et qu'ensuite il trouve le destinataire mort, il faudra remettre le montant aux héritiers du destinataire. Si enfin, la mise en possession du destinataire n'a eu lieu qu'après le décès de ce dernier, il faut rendre le montant à l'expéditeur ; car on n'acquiert pas, même en vertu d'un contrat, après décès (de façon à le reverser sur ses héritiers). Si quelqu'un a dit : « que ce maneh soit à un tel », ou « prends ce maneh pour un tel », ou « que ce maneh soit entre tes mains pour un tel », le donataire ne peut plus y revenir ; de même, si quelqu'un a accompli une prise de possession pour autrui, il ne peut plus le restituer au premier possesseur. Un jour*, R. Doustaï b. R. Yanaï et R. Yossé b. Kefar descendirent en Babylonie et réclamèrent une dette en ce pays pour leur camarade palestinien. Plus tard, comme ils furent calomniés à ce sujet, on voulut leur réclamer ce qù[ils avaient perçu. Ils s'y refusèrent, en disant avoir pris possession de cet argent, pour leur ami. Nous voulons, dirent les habitants, que vous vous portiez garants de cet argent en cas de perte. Non, dirent-ils, nous ne sommes que des gardiens gratuits (non responsables). Les réclamants s'adressèrent alors à R. Doustaï b. R. Yanaï qui leur dit : Voici tout l'argent devant vous (reprenez-le). Ils se rendirent ensuite (dans le même but) auprès de R. Yossé b. Kefar, qui s'y refusa, et on lui arracha l'argent par la violence, après l'avoir lié. Lorsqu'ils furent revenus en Palestine, R. Yossé alla se plaindre auprès de R. Yanaï et lui dit : « Vois ce que ton fils m'a suscité », en lui racontant ce qui était survenu, et ajouta : « Si nous nous étions mis d'accord au préalable, personne ne nous eût rien enlevé ». Pourquoi as-tu agi comme tu l'as fait, demanda R. Yanaï à son fils? C'est que, répondit ce dernier, j'ai vu les gens de ce tribunal tous d'accord, ayant un turban (ou casque) haut d'une coudée ; on eût dit (à leur voix forte) qu'ils parlaient du ventre; mon frère Yossé se trouvait attaché devant eux, et la lanière (verge) montait et descendait sur son dos ; je me suis dit qu'il n'y a pas d'autre Doustaï à mon père (si, me mettant dans le même cas, je m'exposais à mourir), et ayant pris peur, j'ai consenti à la restitution. C'est un cas de force majeure, dit Hagaï, si l'on n'a pas pu résister par de bonnes paroles (convaincantes) ; mais 1. V. J., tr. Qiddouschin, III, 4 (f. G4a).
266 TRAITÉ GUITIN
si le messager a pu répliquer de bonnes paroles et que, maigre cela, il n'ait pas résisté à la demande de restitution, on reprendra le montant à l'envoyé pour le donner au destinataire définitif.
Si l'on renonce à un contrat de dette que l'on a de son prochain, la renonciation est un sujet de litige entre R. Hiya et R! Mena : d'après l'un, elle sera formelle* ; d'après l'autre, elle ne le sera pas, jusqu'à livraison du contrat. Si quelqu'un donne l'ordre de remettre ce maneh à uq tel 2, puis meurt, les héritiers ne peuvent pas s'opposer à cette remise, et il n'est pas nécessaire que le défunt ait dit de le faire acquérir à un tel, ou de le lui faire accepter. Cet enseignement, dit R. Aba b. Mamal, s'applique à l'ordre d'un moribond (non à l'ordre d'un homme sain). Pourquoi n'est-il pas exigible que le moribond dise de faire acquérir, ou accepter? C'est que, dit R. Mena, en voici la raison qu'a énoncée R. Aba b. il. Houna au nom de Rab^ : les paroles d'un moribond équivalent à l'écrit d'un homme sain et à sa donation. Toutefois, ledit ordre sera seulement valable si le donataire est mort ensuite du même mal ; niais s'il a guéri, non; voilà pourquoi il n'est pas exigible d'avoir dit : fais-lui acquérir, ou accepter. — « S'il a dit de remettre un maneh à un tel et qu'il meurt, dit la Mischnâ, on payera même après décès la somme promise. (( Ce texte aussi, dit R. Aboun au nom de R. Aba b. Mamal, se réfère à Tordre donné par un moribond.