‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 155 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

1. Si le porteur d'un divorce venant d'outre-mer dit que Facte a été écrit devant lui, non signé devant lui, ou qu'il a été signé devant lui, mais non écrit devant lui, ou qu'il a été écrit entièrement en sa présence et seulement signé à moitié devant lui, ou qu'il a été à moitié écrit devant lui et entièrement signé devant lui, cet acte sera sans valeur. Si Tun dit que l'acte a été écrit devant lui, et un autre témoin dit que Facte a été signé en sa présence, Facte est impropre. Si deux témoins affirment que Facte a été écrit devant eux, et un seul dit que Facte a été signé en sa présence, celui-ci est impropre; mais R. Juda le déclare valable. Si un témoin dit que Facte a été écrit devant lui, et deux témoins disent qu'il a été signé devant eux. Facte est valable.

On comprend que l'acte soit impropre, lorsque le témoin dit de lui qu'il a assisté à la mise par écrit, non à la signature (dernier point, qui est essentiel); mais pourquoi l'acte est-il aussi impropre lorsque le porteur atteste avoir assisté à la signature, non à la rédaction écrite, puisque la partie capitale du divorce consiste dans ses signatures ? C'est que l'on adopte ici l'avis exprimé

1. Môme sans transuiission d'acte. 2. Tossefta à ce tr., ch. 1; cf. ci-après, VI, 6 (f. 48a). 3. Cf. J., tr. Kelhouboth, XI, 1 ; tr. Baca bathra, IX, 6.

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