CHAPITRE II
par R. Juda plus loin (III, 2), qui interdit d'employer pour les actes de divorce des formulaires tout préparés, sauf à remplir les noms et date laissés en blanc (de même ici, il est à craindre que la partie écrite, en dehors de la signature, provienne d'un formulaire tout prêt). Quant à R. Juda (qui' déclare cet acte valable), faut-il supposer l'acte écrit hors de la Palestine, tandis que la répudiation a lieu dans le pays même ? Et existe-t-il des formulaires de divorce préparés d'avance pour le cas de rédaction et de répudiation au dehors (qui entraîne la dispense d'attester l'avoir vu libeller et signer) ? Non, ce n'est pas en ce cas que R. Juda admet pour valable un formulaire prêt d'avance ; mais il l'est lorsqu'on sait que cet acte servira à répudier une femme, comme l'envoyé sait de quel message il est chargé; et comme il est à craindre qu'au moment d'accomplir le message, l'envoyé ignore que cet acte est un divorce, les autres sages exigent que celui-ci soit entièrement écrit et signé devant le témoin. R. Hanin a enseigné: lors même que l'envoyé entre et sort pendant la rédaction dtî cet acte (s'il n'assiste pas du commencement à la fin), le divorce est valable. R. Yossé demanda : si l'envoyé atteste bien avoir vu libeller et signer l'acte, mais ce dernier s'est trouvé un moment isolé chez le mari entre la rédaction et la signature, est-il à craindre un échange d'acte par le mari (de façon à invaHder le divorce) ? On peut résoudre cette question à l'aide des termes de la Mischnâ : « Si l'un dit que l'acte a été écrit devant lui, et un autre témoin dit que l'acte a été signé en sa présence, l'acte est impropre » ; or, cet acte est ainsi jugé, parce qu'un témoin atteste l'écriture, et un autre atteste la signature ; tandis que si le même témoin atteste ces deux opérations, sauf qu'entre elles deux l'acte a été un moment isolé entre les mains du mari, l'acte reste valable. R. Hisda demanda : lorsque pour moitié, l'acte est confirmé par attestation, selon la recommandation rabbinique d'avoir assisté à la rédaction (de crainte que le but de l'acte ait été ignoré), et pour l'autre moitié on a suivi le simple ordre légal sans éprouver cette crainte, en d'autres termes si le témoin atteste avoir vu libeller et signer l'acte, lequel pourtant est resté isolé un moment auprès du mari, quelle est sa valeur? On peut résoudre cette question à l'aide du même passage de la Mischnâ : « Si l'un dit que l'acte a été écrit devant lui, et un autre témoin dit que cet acte a été signé en sa présence, l'acte est impropre». Or, cet acte est ainsi jugé, parce que l'un atteste l'écriture, et un autre atteste la signature ; tandis que si le même témoin atteste ces deux opérations, sauf qu'entre elles deux l'acte est resté un moment isolé auprès du mari. Facte reste valable. R. Eléazar au nom de R. Abin demanda (puisqu'un acte dont on n'atteste qu'à moitié l'écriture, ou la signature, est impropre) : si un témoin atteste les deux opérations d'écriture et signature, tandis que deux témoins attestent la véracité de la seconde signature, quelle sera la valeur de l'acte? (Faut-il, selon la précaution prescrite parles rabbins, que les 2 témoins confirment toutes les opérations, ou non)? R. Imi le babylonien répondit : il n'est pas d'acte plus valable que celui-là (puisqu'au besoin un seul témoignage suffit, à plus forte raison l'acte est bon s'il est attesté par deux témoins). En effet,
208 TRAITÉ GUITIN
dit R, Aba, la question n'est pas posée en ce cas (où l'acte est certes valable), mais au cas suivant : Si l'envoyé dit que l'acte a été écrit et signé en sa présence par un témoin, puis il sert de second témoin, quelle sera la règle? L'acte sera impropre, fut-il répondu, parce que ce témoin semble attaquer son propre témoignage, en attestant la seconde signature (pour faire valoir la sienne). Si un acte de divorce est contresigné par 4 témoins, et l'envoyé dit connaître deux témoins signataires de l'acte libellé, puis signé devant lui, mais il ne connaît pas les deux autres, ne sachant pas pourquoi leurs noms sont apposés là, ces noms superflus nuisent-ils à la validité de l'acte, on non ? C'est une question en litige entre R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch, qui diffèrent d'avis sur le sujet suivant* : Si dix personnes sont priées de signer un acte, puis les uns le signent le même jour, tandis que d'autres le signent le lendemain, selon R. Simon b. Lakisch, l'acte est valable (R. Simon n'exige que la confirmation par 2 témoins), et les autres signatures sont purement conventionnelles (de même, pour le divorce signé par 4 témoins, il suffit que l'envoyé atteste 2 des signatures) ; selon R. Yohanan au contraire, l'acte est impropre si les dix témoins ne signent pas tous le même jour (ayant tous une égale valeur ; de même ici, l'acte dont le porteur ne confirme pas les 4 signatures est impropre).
La discussion de la Mischnâ (entre R. Juda et les sages, au sujet de la signature confirmée par un seul témoin), dit R. Imi, se réfère au cas où le divorce est présenté par le témoin unique qui atteste la signature (en ce cas, les sages ne lui accordent pas la même valeur qu'à l'attestation du porteur, et l'acte est impropre) ; mais si l'acte est produit par un autre témoin (ou à deux), il est valable même selon les sages. R. Hanania adopte l'avis de R. imi. Selon R. Zeira au contraire, ladite discussion se réfère au cas où le divorce est présenté par les deux^; mais si l'acte était présenté par le témoin unique qui atteste la signature, R. Juda reconnaît aussi l'invalidité de l'acte (insuffisamment confirmé). Mais, objecta R. Zeira à R. Imi, puisque, selon toi, R. Juda déclare valable même l'acte présenté par le témoin unique de la signature, il devrait aussi contester l'avis énoncé auparavant dans la Mischnâ (que chaque témoin affirme l'une des deux opérations)? En effet, R. Amé alla auprès de R. Yona son beau-père et lui enseigna ceci : un acte, dont une personne dit l'avoir vu libeller et une autre l'avoir vu signer, est impropre ; R. Juda le déclare valable. R. Abin dit que les termes d'un autre enseignement^ confirment l'avis de R. Zeira, en disant : R. Juda ne déclare l'acte valable qu'en ce cas qu'il conteste (si deux témoins attestent l'écriture et l'un la signature). Contre l'avis de R. Zeira, on peut objecter ceci : comment se fait-il que si l'acte de divorce est présenté aussi par l'autre témoin (par les deux), les rabbins le déclarent pourtant impropre ? Puisque l'attestation du messager seul suffit, en raison de ce qu'il est considéré comme équivalent à 2 témoins, l'acte n'a-t-il pas ici au
1. Cf. ci-après, § 2. 2. Ils doivent tous deux attester lo tout, sous peine de nullité de l'acte.. 3. Tossefta à ce tr., ch. 2.