CHAPITRE II
moins autant de valeur par deux témoins? Non, le messager n'est considéré régal de 2 témoins que lorsqu'il atteste la double opération de l'écriture et de la signature (tandis qu'ici deux témoins certifient l'écriture et un autre la signature; voilà pourquoi l'acte est impropre). — R. Yossa dit au nom de R. Yohanan (sur la fin de la Mischnâ, au cas inverse, où un téjnoin atteste l'écriture et 2 autres la signature) : il s'agit du cas où l'acte de divorce est présenté par le témoin (isolé) de l'écriture (à titre de messager, il est considéré l'égal de deux témoins). Sur ce, R. Zeira le regarda étonné*. Que me regardes-lu ainsi, lui demanda R. Yossa? C'est qu'il en est ainsi lors même que l'acte est présenté aussi par d'autres témoins (ceux de la signature). L'avis de R. Yossa paraît conforme à ce qu'a dit précédemment R Imi, avant qu'il eût renoncé à son avis. Non, dit R. Mena, on peut même parler du cas où R. Imi avail déjà renoncé à son avis (la discussion ayant lieu dans l'hypothèse où le divorce a été présenté par le témoin de l'écriture) ; seulement, il faut noter ia distinction entre l'écriture attestée par deux témoins et la signature attestée par deux témoins : cette dernière prédomine en importance (équivalant à la confirmation du reste), tandis que l'écriture attestée par deux témoins a moins d'importance (et, en un tel cas, l'acte de divorce est impropre).
2. Si l'on atteste que l'acte a été écrit le jour et signé aussi le jour, ou qu'il a été écrit la nuit et signé aussi la nuit, ou qu'il a été écrit la nuit mais signé le jour, l'acte est valable. S'il est dit au contraire de l'acte qu'il a été écrit le jour mais signé la nuit, l'acte sera impropre; selon R. Simon, l'acte reste valable, car selon lui, on déclare impropres tous les actes écrits le jour et signés la nuit, sauf les actes de divorce.
R. Yohanan dit : en cas de mutation du jour, l'acte de divorce devient impropre, en raison de la question de jouissance des revenus dans l'intervalle de temps (pour que la femme sache quand elle a le droit de revendiquer son dû). S'il en est ainsi, observa R. Simon b. Lakisch (s'il est à craindre que le mari ait joui indûment un jour des revenus), on peut aussi craindre que les actes de divorces importés d'une province d'outre-mer aient été écrits le jour, puis signés la nuit (de sorte qu'ils seraient impropres)? Non, fut-il répondu, la falsification de cet acte provient d'une autre cause ^ (l'attestation du messager disant l'avoir vu écrire et signer sans se préoccuper de l'hypothèse d'une signature ajournée à la nuit). R. Yohanan dit ; R. Simon (dans notre Mischnâ) déclare même un tel acte valable s'il a été écrit le jour et signé la nuit ; mais lorsque la signature a été reculée au lendemain, R. Simon admet aussi l'invalidité de l'acte. Selon R. Simon b. Lakisch au contraire, il n'y a pas de différence entre la nuit du même jour, ou celle du lendemain ; sans se préoccuper de l'intervalle de temps, l'acte signé reste valable. Au sujet de quel « lendemain » le doute est-il exprimé ici (selon R. Yohanan)? R. Hanania et R. Mena
1. V. p. ex. ci-dessus, I, 2. 2. Le faux ne concerne pas le divorce, mais une circonstance secondaire.
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diffèrent d'avis à ce sujet : l'un dit qu'il s'agit du lendemain immédiat, réel (et malgré que l'intervalle de temps soit minime, l'acie sera impropre) ; l'autre dit qu'il s'agit du surlendemain. Mais, objecta R. Yohanan, n'y a-t-il pas contradiction entre ce que R. Simon dit ici et ce qu'il exprime ailleurs? Or, R. Aba a dit au nom de R. Zeira que l'avis de R. Simon est conforme à celui de R. Eliézer, l'un et l'autre admettant qu'un acte de divorce même non confirmé par des témoins est valable (pourquoi donc, selon l'interprétation de R. Yoha3ian, R. Simon établirait-il une différence entre la signature immédiate et celle émise plus tard, au point qu'en ce dernier cas l'acte devienne impropre)? Il n'y a pas de contradiction, répond R. Samuel, frère do R. Berakhia, l'acte reste toujours valable (même non confirmé par témoins) lorsque son auteur a dit vouloir le signer; tandis qu'il ne l'est pas lorsqu'on sait que le mari ne veut plus le signer (alors, l'addition faite longtemps après est, sans valeur).
- Si dix personnes sont priées de signer un acte*, puis les uns le signent le même jour, les autres le lendemain, selon R. Simon b. Lakisch l'acte est valable (il n'exige que la confirmation par deux témoins), et les autres signatures sont purement conventionnelles ; selon R. Yohanan au contraire, l'acte est impropre si les dix témoins ne signent pas tous le même jour (ayant tous une égale valeur). R. Jacob b. Idi raconte au nom de R. Josué b. Levi qu'un jour un mari pria dix hommes de signer son acte de divorce ; les uns signèrent le même jour, les autres ne signèrent que le lendemain. Le fait fut soumis aux rabbins (pour connaître leur avis à ce sujet), et ils déclarèrent l'acte valable, sauf qu'ils hésitèrent à formuler de suite l'autorisation. Ce fait^confiriiic l'avis do R. Yohanan par rapport aux sages 2, et conteste celui de R. Simon 3; par contre, selon l'explication de R. Josué b. Levi, ce fait confirme l'avis de R. Simon *, et s'oppose à celui des autres sages ^.
3. Pour écrire cet acte, on peut employer tout ingrédient, de Tencre, ou de la poudre terreuse^, ou du rouge, ou de la gomme (gummi), ou du vitriol, ^aXxavOov, ou tout objet qui reste adhérent. On ne se servira pour écrire ni d'autres liquides, ni de jus des fruits, ni d'un autre produit qui ne soit pas adhérent. On peut écrire sur n'importe quoi, même sur des feuilles d'olivier, ou sur une corne de vache, en envoyant cette bête à la femme comme titre de divorce, fût-ce sur la main de l'esclave,
1. Cf. ci-dessus, § 1. 2. Selon eux, l'acte est impropre si les témoins n'ont pas tous signé le môme jour; aussi, les sages hésitent à déclarer cet acte valable. 3. En fait, l'acte qui, étant signé après coup, est déclaré impropre par R. Simon, est admis pour valable par les sages. 4. D'après l'explication de Resch Lakisch, R. Simon valide l'acte signé plus tard. 5. Gomme, selon eux, l'acte qui n'a été signé par les uns qu'au lendemain de la rédaction reste valable, ils n'avaient pas à hésiter sur l'autorisation à donner. G. Peut-être de la craie. Raschi traduit le mot Sam par orpiment, au tr. Sabbat, XII, 4 (t. IV, p. 142, n.); cf. tr. Meçjhilla, II, 4. Le texte jérusalémite ici n'a pas ce mot.