‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 158 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

m remettant ensuite l'esclave à la femme. Selon R. Yossé le Galiléen, on ne devra écrire l'acte de divorce, ni sur un animal vivant, ni sur un comestible.

1. — Pour les témoins qui ne savent pas signer, R. Simon b.'Lakisch dit : on tracera les lettres devant eux à l'encre, et ils les rempliront avec du rouge (ceci constitue l'écriture) ; ou bien on leur tracera les lettres en rouge, et ils les rempliront à l'encre. Mais, lui dit R. Yohanan, ce qui pour la gravité du repos sabbatique constitue l'écriture (interdite), peut-il suffire ^ à libérer une femme mariée (et à valider le divorce)? Aussi, il faut apporter un vélin neuf, marquer les lettres par des incisions, sur lesquelles les témoins signent. Mais n'est-ce pas simplement alors l'écriture précédente que le témoin reproduit? C'est que l'auteur du modèle ne perfore qu'en partie avec des trous le vélin (qu'il reste à remplir à l'encre). R. Mena demanda : pourquoi ne pas dire que l'on tracera les lettres devant les témoins à l'eau (de façon que ce ne soit pas une écriture superposée à une autre)? C'est que, fut-il répondu, en cas de contestation par le mari (et lorsque, de la marque à l'eau, il n'y a plus trace), cette contestation ne serait pas aisée à vérifier. Si l'on fait des incisions sur une peau en affectant le contour des lettres, la signature est valable comme telle; mais si l'on marque seulement sur la peau le dessin des lettres (par des points), la signature est impropre (étant incomplète).

Si un mari dit à sa femme : <( Voici ton acte de divorce, à la condition que tu me le remettes >;, l'acte est sans valeur; mais s'il lui dit : « Voici ton divorce, à la condition que tu me le rendras », l'acte sera valable. A quoi tient cette distinction, et la première formule n'équivaut-elle pas à la seconde? Si tu réfléchis et juges les :2 formules, répondit R. Yossé, tu verras la différence; c'est-à-dire, selon R. Yossé b. R. Aboun, « lorsque tu en auras pris possession et auras suivi ce qu'il prescrit, tu me le rendras. » C'est ainsi qu'il est arrivé dans une localité d'avoir à souffrir une disette de cédrats (lors de la fête des Tabernacles) ; R. Nahman b. Jacob fit alors présent d'un cédrat à son fils, en lui disant qu'après en avoir pris possession (profité légalement) et avoir rempli avec cet objet le devoir officiel (de la fête), il devra le lui rendre 3. R. Jérémie dit * : lorsque le m.ari a écrit l'acte de divorce sur une tablette d'or, et, lors de la remise, il dit à la femme que le côté écrit sera pour elle, se réservant pour lui les espaces vides, quelle sera la règle ? C'est une condition inadmissible ; car, de cette sorte, il n'y aurait pas un écrit (des morceaux). Lorsque sur du vélin déjà déchiré on a écrit l'acte de divorce, il est valable ; mais s'il a été déchiré après la mise par écrit (avant la remise), il sera impropre. Lorsqu'il a été dit que l'acte reste valable, c'est au cas où il n'a pas été déchiré par devant le tribunal ; or, on le nomme u déchiré par

1. En tête est un passage déjà traduit au tr. Sabbat, XII, 4 (t. IV, p. 143). 2. Sans risque d'entraîner le crime d'adultère. 3. J., tr. Soitcca, III, 12, fin (t. VI, p. 29). 4. Tossefta à ce tr., dern. chap.

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tribunal » lorsqu'il l'a été dans l'intervalle entre l'écriture et l'apposition des noms des témoins ; en ce cas, l'acte est impropre.

« On peut l'écrire aussi sur une feuille d'olivier. » Mais n'est-il pas alors forcément composé de plusieurs feuilles déchirées (arrachées) ? R. Zeira répond que Bona b. Schila a enseigné : eût-on écrit seulement « moi un tel je répudie ma femme », cela suffit (et l'on peut l'écrire sur une feuille). C'est conforme à l'avis de R. lia disant ; si on l'a détachée, l'acte est impropre ; si non, il re?: te valable. — « Ou sur la corne d'une vache. » Ce terme de la Mischnâse rapporte au cas oii le mari a dit ; « Voici ton divorce » (en laissant à la •femme la vache entière) ; mais s'il lui dit : « voici ton divorce, et le reste représente ce qui t'est dû pour ton douaire, » cette double remise pourra être effectuée à la fois. Quant à cette dernière formule, R. Zeira demanda à R. Mena : quelle est la règle s'il a livré l'animal pour qu'elle l'acquière? C'est évidemment valable ; puisque, de cette même façon, une acquisition sera effectuée ; ou faut-il établir une distinction pour le divorce, au sujet duquel il est dit (Deutér. XXIV, 1) : // le lui remettra en mains, de sorte que le divorce n'est effectif qu'après la remise complète en main? (Question non résolue). — *.

4. On n'écrira l'acte sur aucun objet adhérent à la terre ; si l'acte a été écrit ainsi, ensuite détaché du soi, puis signé et remis en cet état à la femme, il est valable. R. Juda le déclare impropre, jusqu'à ce que Tacte ait été écrit et signé sur une matière détachée du soi. R. Juda b. Bethera dit : on ne devra l'écrire ni sur du papier effacé, ni sur une peau fendue, uc^Upx, parce qu'on pourrait le falsifier ; mais les autres sages l'admettent pour valable.

5. Tous sont aptes à écrire un acte de divorce^, même un sourd, ou un sot, ou un enlant. Une femme peut écrire le divorce qui lui sera destiné, comme le mari peut écrire son acquit (pour restitution du douaire), car l'acte lient sa vaieui' de ceux qui le signent. Tous sont aptes à apporter un tel acte, sauf un sourd, un sot, un enfant, un aveugle, ou un païen (tous ignorant les prescriptions ou formaUtés exigibles).

6. Si un enfant a reçu l'acte et avant de le remettre il est devenu grand, ou si le sourd-muet a recouvré ensuite la parole, ou si l'aveugle qui s'en est chargé est devenu clairvoyant, ou si le sot est devenu intelligent, ou si le païen s'est converti, l'acte est pourtant impropre. Mais si l'acte a été reçu par un homme bien parlant qui est devenu sourd-muet, lequel a ensuite recouvré la parole, ou par un clairvoyant qui est devenu aveugle, puis est redevenu claij^voyant, ou par un homme inteUigentqui est devenu sot, puis est redevenu intelligent, l'acte reste valable.

1. Suit un passage traduit tr. 'Eroubin, 1, 7 (t. IV, p. 208). 2. Tr. Edouyoth^ II, 3.

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