‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 159 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

En thèse générale, lorsque le commencement et la fin de l'acte ont été accomplis en connaissance de cause, l'acte reste valable.

Notre Mischnâ {§ A) D'est pas en contradiction avec les avis exprimés, soit par R. Yohanan *, d'après lequel l'acte contenant les détails spéciaux écrits avec le formulaire est valable, soit par R. Simon b. Lakisch^, d'après lequel, si les détails spéciaux sont écrits avec le formulaire, l'acte devient impropre. Samuel b. Aba demanda : Si, après avoir écrit l'acte sur un objet détaché, on le rend adhérent au sol, puis a heu la signature, après quoi on détache de nouveau l'acte que l'on remet à la femme, quelle est alors la règle, selon R. Juda? (Puisqu'il exige l'écriture et la signature sur un objet détaché, l'acte est-il considéré comme détaché ou non lorsqu'après avoir été signé on le rend de nouveau adhérent au sol ?) De même, R. Abin demanda, selon R. Eléazar : si l'acte a été écrit sur un objet détaché, qui a été rendu ensuite adhérent au sol, puis signé en cet état, et enfin détaché, puis remis à la femme, quelle sera la règle d'après les sages, qui ont seulement souci que la signature de l'acte soit apposée lorsqu'il est détaché? (Comme il y a eu adhérence, suivie de détachement, ce dernier état Temporte-t-il, ou non ?) R. Eléazar dit ; la discussion dans notre Mischnâ (entre R. Juda b. Bethera et les sages) se réfère seulement aux actes de divorce ; pour tous autres actes, R. Juda reconnaîtrait aussi qu'ils sont valables même écrits sur un papier effacé, et lorsque R. Eléazar suppose la discussion émise au sujet du papier effacé, il entend que le corps de l'acte soit sur la partie lisse (nette), et les signatures des témoins sur la partie effacée. R. Simon b. Lakisch au contraire dit : sans établir de distinction entre les actes de divorce et tous autres actes, la discussion de la Mischnâ a lieu en tous cas ; et il applique à l'acte même l'expression mischnique « écrit sur du papier effacé », dont les attestations sont conçues sur la partie lisse. Contre l'interprétation précédente de R. Eléazar, qu'il s'agit des signatures apposées sur la partie effacée, on objecta ceci : comment en ce cas les sages peuventils déclarer l'acte valable ? R. Zeira répondit devant R. Mena que les sages (dans notre Mischnâ) adoptent l'interprétation de R. Eléazar (d'après lequel il est admis 3 que l'on ne tient guère compte de l'attestation des signataires, mais des témoins qui livrent l'acte). On vient de dire que l'on suppose la discussion applicable au cas où le corps de l'acte est écrit sur la partie effacée, et les attestations des témoins se font sur la partie lisse. Selon Samuel, au Contraire, notre Mischnâ suppose les deux parties de l'acte écrites sur du papier effacé (et en ce cas R. Juda le déclare impropre, par crainte de ne pouvoir pas distinguer si ce nouvel acte aurait été encore effacé, ou non). On s'explique bien l'avis de R. Juda ; mais pourquoi les sages le supposent-ils valable? C'est que, répond R. Aba, il est aisé de reconnaîire si l'acte, après

1. Selon lui, l'acte écrit sur un objet adhérent est valable, s'il comprend aussi les noms spéciaux. Cf. ci-après, III, 2. 2. Selon lui, il faut qu'il reste à écrire les noms spéciaux, sous peine d'invalidité de l'acte nouv. en cas de fait accompli. 3. Ci-après, IX, 4.

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avoir élé effacé nne fois, l'est une seconde fois (la place libre pour les signatures n'aura jamais été remplie qu'une fois, et il est facile de voir s'il y a une surcharge).

R. Houna dit (au sujet de l'aulorisalion d'écrire le divorce, même par un sourd, ou un sol, ou un enfant, § 5) ; il faut toutefois qu'un homme intelligent (capable) les surveille ^. Mais, objecta R. Yohanan, puisqu'il est écrit (Deuteron. XXIV, 1) : il lui écrira, ne faut-il pas que le divorce soit écrit spécialement en vue de cette femme par un homme qui soit aple? Samuel répond : le sourd ou le sot pourra seulement écrire le formulaire ; mais la partie spéciale aux époux qui divorcent sera écrite par l'homme capable. C'est conforme à ce qu'a dit R. Simon b. Lakisch : si le même homme (inapte) écrit la partie spéciale outre le formulaire, Tacte est impropre.

On soumit à R. Imi le fait d'un acle de divorce apporté par un esclave (§ 6), et ce rabbi le déclara valable. Mais, lui dit R. Aba, R. Hiya n'a-t-il pas enseigné que lorsqu'un esclave apporte l'acte de divorce, celui-ci sera impropre (parce que le porteur n'est pas soumis à la loi qui régit le divorce)? C'est vrai, dit R. Assé ; et si R. Aba n'était venu rappeler cet enseignement, nous nous exposerions à libérer de cette façon une femme mariée (exposée ainsi à son tour à commettre, par erreur, le crime d'adultère). Cependant, à supposer même que R. Assé n'eût pas entendu l'enseignement de R. Hiya, il est impossible qu'il n'ait pas entendu les paroles des sages (aboutissant à la même règle). Or, nous l'apprenons à l'aide de ce qu'a dit R. Zeira, ou R. Hiya au nom de R. Yohanan ^ : il paraît logique qu'un esclave puisse recevoir un acte d'affranchissement pour lui-même (par suite de son émancipation qui a lieu simultanément) ; mais il n'est pas apte à recevoir du mari un acte de divorce pour une femme (parce qu'aussi longtemps qu'il est à la dépendance du maître, il n'a pas la faculté d'acquérir, ni de transmettre). Les compagnons d'étude ont supposé qu'en principe seulement l'esclave ne peut se charger de transmettre l'acte de divorce ; mais, en cas de fait accompli, sa réception (suivie de transmission) est valable. En effet, dit R. Jacob b. Aha au nom de R. Oschia, un fait de ce genre arriva; la femme ainsi répudiée put épouser un cohen, sans que l'acte de divorce fût entaché de la moindre trace d'invalidité.

7. Môme les femmes auxquelles on n'ajoute pas foi, lorsqu'elles annoncent le décès du mari de telle ou telle femme, peuvent être crues lorsqu'elles apportent leur acte de divorce du dehors. Telles sont : la bellemère, ou la fille de la belle-mère, ou la femme adjointe, la belle- sœur à qui incombe le lévirat, ou la fille du mari (belle-fille). Pourquoi la croiton plus véridique à Tégard du divorce qu'au sujet d'une nouvelle de décès? C'est que, pour le divorce, l'acte confirme son dire. Une femme peut elle-même apporter du dehors son acte de divorce; seulement, elle devra

1. V. J., Ir. Troumoih, I, 1 (t. III, p. 2). 2. J., Ir. Qiddouschin, l, 3 (f. GO»).

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