‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 160 sur 343 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

1. Tout divorce qui n'a pas été écrit en vue de la femme à divorcer est impropre. Voici comment : si en passant dans la rue un mari entend la voix des scribes, lisant le formulaire de leurs actes : « un tel N. répudie la femme une telle, de tel endroit », et que le mari déclare l'appliquer à son nom et à celui de sa femme, l'acte ne pourra pas servir à la répudier. Bien plus, si un mari ayant écrit un acte pour répudier sa femme y renonce, puis un compatriote le trouve et lui dit : « puisque mon nom ressemble au tien et celui de ma femme à la tienne, cède-moi l'acte » (pour que je m'en serve dans le n ême but), cet écrit sera impropre pour répudier une autre. Bien plus, si le même mari a deux femmes portant le même nom, et que l'acte de divorce a été dressé en vue de répudier la plus âgée des deux, l'acte ne pourra pas servir à répudier la plus jeune. Bien plus, si même il a convenu avec le greffier (libellarius) d'employer cet écrit à répudier celle des deux femmes qu'il voudra, l'acte sera impropre à tout divorce.

Pourquoi la lecture (des scribes) est-elle faite? Pour que les maîtres apprennent aux élèves à rédiger le divorce. Au t" cas (énoncé par la Mischnâ, où il est question de lire le divorce), on parle de l'acte qui n'a pas été écrit dans le but de servir à un divorce, et il est ajoute : « Bien plus, si un mari, etc. »; tandis qu'ensuite il est question de l'acte écrit dans un but spécial de divorce. La seconde expression « bien plus » se réfère au cas où d'abord le divorce n'avait été écrit ni en vue du mari, ni en vue de la femme, et ensuite le divorce a été écrit pour l'homme (non en vue de la femme). Enfin, la troisième expression « bien plus » se réfère au cas où d'abord le divorce a été rédigé en vue du mari, non de la femme, puis l'acte a été aussi bien pour le mari que pour la femme ; seulement, l'acte n'avait pas été remis en vue de la femme dès le commencement delà mise par écrit (ce détail suffit à rendre l'acte impropre). Rab dit : tous les actes de divorce, qui (aux termes de la Mischnâ) sont, déclarés impropres, ne rendent pas la femme inapte au sacerdoce (la femme du cohen ne sera pas impropre à titre de répudiée), sauf, au dernier cas énoncé par la Mischnâ, où la femme devient impropre. Selon Issi, au contraire, tous ces actes provoquent l'inaptitude *, sauf au premier cas énoncé (nullement écrit en vue d'un divorce). Enfin, selon R. Aba

1. La Guemara sur ce § est traduite au tr. Yebhamoth, XV, 4 (t. VII, p. 204). 2. La moindre trace de répudiation suffit à rendre les femmes inaptes à épouser un cohen.

276 TRAITE GUITIN

b. Hinena, en tous ces cas (même au premier), il y a inaptitude par suite de l'acte de divorce (même inapplicable). C'est selon l'avis de R. Simon b. Lakisch qu'a été énoncé le l" avis, disant : en aucun des cas précités, il n'y a d'inaptitude, puisque, selon R. Simon b. Lakisch, l'action d'écrire la partie spéciale avec le formulaire suffit à le rendre impropre. C'est selon l'avis de R. Yohanan qu'il a été dit : dans tous les cas précités, on prononce l'inaptitude, puisque, selon R. Yohanan, l'acte qui contient la partie • spéciale écrite avec le formulaire est valable. C'est aussi selon l'avis de R. Eléazar qu'il a été dit : en aucun des cas précités, il n'y a d'inaptitude au sacerdoce (pour la femme) ; car R. Eléazar a demandé : si un contrat de mariage a été rédigé 'sans être destiné à un mariage en particulier, peut-on l'employer à cet effet d'une façon valable? (Est-il semblable en tout à l'acte de divorce?) Sans doute : en raison de ce qu'il va sans dire, selon R. Eléazar, que des contrats de divorce écrits sans destination ne provoquent pas l'inaptitude, il a seulement demandé ce qu'il en est pour le mariage. Car, s'il était admis au contraire qu'il y a doute aussi pour les actes de divorce, R. Eléazar n'aurait pas eu de question à poser pour le contrat de mariage, valable par a fortiori (déduit du divorce) : puisque l'acte de divorce, qu'il faut écrire en vue de la personne spéciale à laquelle il s'adresse, aura son effet de validité même s'il n'a pas été écrit en vue de cette personne ; à plus forte raison, le contrat de mariage, que Ton n'est pas tenu d'écrire en vue de la personne spéciale, aura son effet valable même sans avoir eu sa destination spéciale (il n'y a donc pas de doute, selon lui, que le divorce est en tous cas valable). Mais alors il devrait être clair pour lui qu'en ce cas le mariage sera effectif (et que pour le mariage la dei>tination spéciale du contrat n'est pas exigible)? En effet, c'est un point qui est évident pour lui* : Puisque l'on connaît seulement la faculté de consacrer une femme à l'aide d'un contrat par analogie avec le divorce, on établira cette comparaison entre les deux procédures ; et comme pour le divorce la répudiation n'est pas effectuée par un contrat écrit sans destination spéciale à la femme qu'il a en vue, de même le contrat de mariage n'aura un effet valable qu'à la condition d'avoir été rédigé en vue de ré,,.ouse*. R. Eléazar b. R. Yossé objecta ceci en présence de R. Yossé : Selon les termes de la Mischnâ (à la fin), « ( n cas de convention avec le greffier d'employer cet écrit à répudier celle des 2 femmes que le mari voudra, l'acte sera impropre à tout divorce», parce. qu'il s'agit d'un seul acte de divorce que le mari voudrait pouvoir appliquer à 2 femmes ; dès lors, s'il s'agit de 2 actes de divorce présentés dans les mêmes conditions en vue de 2 femmes, seront-ils aussi impropres? En effet, répondit R. Yossé, l'observation est fondée (et les actes seront sans valeur). Cependant, n'a-t-il pas été enseigné' : « Si deux hom-

1. En ce cas, la consécration n'est pas effective; parce qu'elle doit aussi avoir lieu en vue de la personne spéciale. 2. B., Ir. Qiddouschin, 1. 9b. 3. Plus loin, IX,f)(f. 50b).

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