CHAPITRE H rs
mais Simon faisant venir des témoins qui attestent que son père y est mort, on enlèvera ce bien à Ruben pour le donner à Simon ; si plus tard, Ruben fait venir des témoins infirmant l'attestation première et démontrant que le père de Simon n'y est pas mort, en ce cas, dit R. Nahman b. Jacob, la décision qui a enlevé ce bien au premier le lui rendra ^ C'est l'i l'opinion des rabbins d'ici (de Palestine). Mais les rabbins de là-bas (de Babylone) pensent au contraire que le premier témoignage issu (sans contradiction) a seul force de loi (sans retour). R. Yossé ajoute : ces mêmes rabbins reconnaissent cependant que si, dès la V déclaration des 2 témoins attestant le décès du père de Simon en ce bien, il y a eu contradiction par 2 autres témoins niant ce fait, le premier (Ruben) conserve le bien, en son état de présomption — 2.
3. Les témoins (appelés à vérifier leur signature) qui disent : « c'est bien notre signature, mais nous avons été contraints : nous étions mineurs à cette époque, ou impropres à témoigner^ » doivent être crus sur parole ^ Mais si la vérification s'est faite par d'autres personnes, ou par d'autres écrits (et que les témoins viennent l'annuler sous prétexte qu'ils étaient forcés ou mineurs, etc.), ils ne doivent pas être crus ^
On a enseigné ^ ; de même, les témoins qui ont attesté, qu'il s'agisse de déclarer (une personne ou une famille) impure par mésalliance, ou pure, qu'il s'agisse de l'éloigner ou de la rapprocher (par la déclaration sur la généalogie), qu'il s'agisse de constater un interdit ou une permission (un état libre), une autorisation ou une culpabilité, aussi longtemps que le témoignage n'a pas été officiellement recueilli par le tribunal et qu'ils déclarent avoir voulu mentir, on ajoute foi à leur nouvelle assertion ; mais, si après la déposition régulière du témoignage les témoins se rétractent, on ne les croit plus. Aussi, R. Simon b. Lakisch dit (à propos de l'assertion de la Mischnâ, « si la vérification s'est faite par d'autres personnes ou par d'autres écrits ») : on a considéré les témoins signataires d'un contrat, comme s'ils avaient produit officiellement leur attestation en justice (et on n'ajoute pas loi à leur dire contradictoire). Lorsque les témoins déclarent que c'est bien leur propre seing qui est apposé sur le contrat, ou si d'autres attestent l'authenticité de leur signature, on n'ajoutera rien à cette quasi-attestation et on n'en retranchera rien, dit R. Hiya (on n'admet pas la rétractation). En effet, dit R. Yossé, notre Mischnâ le dit bien : « Si la vérification s'est faite par d'autres personnes, ou par d'autres écrits, les témoins (qui se rétractent) ne doivent pas être crus. » Si les témoins déclarent reconnaître leur propre signature, tandis que d'autres disent qu'elle
1. Comme il y a 2 témoins contre 2, ils s'annulent, el l'on en revient au 1" état. 2. Suit un passage traduit tr. Yehamoth, X, 3 (t. VJI, p. 142). 3. Par le motif de parenté ou de mauvaise conduite, dit Raschi. 4. Si leur signature est inconnue, on adopte la règle précitée de croire les 2 assertions. 5. Alors, dit Raschi, on ne peut plus invoquer le principe disant : « la bouche qui a lié peut délier ». G. Tosstfla à ce tr., ch. 2; au tr. Synhédrin, ch. 0.
26 TRAITE KETHOUBOTH
n'est pas d'eux, selon R. Mena, il faut considérer le contrat ainsi signé comme un acte contesté (il faudra, par conséquent, une confirmation du tribunal pour le valider). Selon R. Assé, il faut que ce contrat qui a été l'objet d'une contestation soit confirmé par le tribunal (pour reprendre toute sa valeur juridique). Selon R. Eléazar, même sans la confirmation du tribunal, le contrat subsiste. Cette dernière opinion, dit R. lia, a pour base que la présomption acquise, de savoir les témoins signataires de ce contrat, équivaut à leur déposition faite devant le tribunal (et il n'y a plus lieu d'y revenir). R. Hana dit î on adopte au sujet du maintien de la valeur d'un contrat signé, la même règle que pour le livre corrigé avec soin ; c'est ainsi que certaines personnes peuvent dire : rien qu'à la vue, on reconnaît les livres d'Assé (par leur écriture), tandis que pour les lettres (écrites avec moins de soins), il peut y avoir doute sur leur origine. — R. Yossé b. R. Aboun dit (au sujet du maintien d'un contrat en l'état, sans nouvelle validation judiciaire) : c'est seulement vrai, s'il s'agit de 3 contrats émanant de 3 personnes différentes *. R. Houna dit au nom de Rab : On ajoute foi aux témoins qui déclarent avoir signé un acte de confiance 2 ; c'est un contrat de vérité, -tuîctti;' Rab dit qu'il est défendu de signer de tels contrats. Est-ce à dire qu'il se contredit, puisqu'il vient d'être dit •au nom de Rab que l'on ajoute foi aux témoins qui déclarent avoir signé un acte de confiance? Comment justifier cette opposition d'un avis de Rab contre luimême? Non, répond R. Hagai, ce n'est pas que Rab ait exprimé la défense de •signer un tel acte, mais il défend de les garder chez soi (en raison de l'abus auquel ils peuvent entraîner, par suite de la reconnaissance du prêt, s'il n'a pas eu lieu). Ainsi, il est dit (Job, XI, 14) ; Si r injustice est en tes mains, éloigne-la, mots applicables au contrat de confiance (d'où l'injustice peut naître); et ne laisse pas séjourner r iniquité sous tes tentes, ce qui vise un contrat payé (qu'il est désormais inique de garder).
4. Si dans la vérification des signatures, chaque témoin dit reconnaître sa propre signature et celle de l'autre % on les croit (la vérification est suffisante); mais, si chacun d'eux ne reconnaît que sa propre signature, il faut encore une autre personne qui reconnaisse les 2 noms écrits (pour qu'il y ait 2 témoins de chaque signature). C'est l'opinion de Rabbi; mais les autres docteurs disent : il suffit que chaque témoin reconnaisse sa propre signature^ sans autre adjonction.
D'après qui a-t-il fallu énoncer le commencement de la Mischnà ? D'après Rabbi seul ; car, bien que selon lui « il faut encore une autre personne qui reconnaisse les 2 noms écrits » (lorsque chacun ne reconnaît que sa propre signature et celle de l'autre), ils sont dignes de foi. R. Zeira raconte, que l'on a
1. S'ils émanent d'un seul homme, il y a plutôt un abus à craindre. 2. Lorsque, sans être présents à la remise du prêt, ils signent d'avance le contrat de dette, par ron fiance au créancier, d'accord avec le débiteur, on les croit. 3. Ce qui fera 2 attestations pour chaque nom signé.