‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 161 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

mes ont envoyé leurs actes de divorce à leurs deux femmes, — lorsque les noms des deux hommes, comme ceux des femmes, se ressemblent, — mais qui ont été mêlés (confondus) dans la main du porteur, on remettra les deux divorces tour-à-tour à chaque femme, pour aboutir à la séparation » (pourquoi donc, en ce cas, les actes sont-ils valables ?) C'est qu'alors le divorce avait été écrit avec la désignation spéciale à chaque femme; la confusion seule entre les mains du porteur a provoqué la méconnaissance des documents (voilà pourquoi on peut les utiliser, sauf la procédure de la double remise des deux actes à chacune des deux femmes), tandis qu'ici (dans l'hypothèse de l'acte écrit avec faculté d'en disposer pour deux femmes, sans détermination suffisante), il y a eu doute sur l'attribution dès l'origine, et l'acte sera déclaré impropre. Pourquoi n'est-il pas valable et ne pas dire que, par la remise même de l'acte à telle femme, on agit comme si dès l'origine l'acte avait été écrit pour celle-là même? C'est que, répond R. Yossé au nom de R. Abin, notre Mischnâ (finale) est conforme à l'avis de R. Simon dans l'enseignement suivant* : Si quelqu'un a commandé à un ouvrier de lui fabriquer deux clochettes, dont l'une sera adhérente au sol (servant d'avertisseur lorsqu'on ouvre la porte) et l'autre devra être attachée au col d'un animal, ou s'il lui demande de fabriquer deux tapis dont l'un servira de couche et l'autre à couvrir la tente, ou s'il lui dit de tisser deux toiles dont l'une servira à former la tente et l'autre sera employée en ornements 2, ils seront susceptibles d'impureté (comme tout objet mobilier), à moins d'avoir été mis de côté (dès leur confection) à l'état pur ; R. Simon au contraire déclare que ces objets restent dans la présomption de pureté 3, sauf leur mise de côté à l'état impur. Or, comme R. Simon dit là qu'à défaut de destination spéciale des objets en question dès leur origine, ils échappent à l'impureté; de même ici (pour l'acte de divorce indéterminé), faute d'avoir écrit l'acte de divorce en le destinant à une femme seule, il est impropre.

R. Hanania dit au nom de R. Bivon b. Hiya qu'à Rabbi il faut attribuer l'avis final de la Mischnâ (disant que l'acte de divorce indéterminé est impropre). En effet, dit R. Yohanan, un enseignement dit de même * : toute inscription de condition dans l'acte de divorce le rend impropre, selon l'avis de Rabbi ; les autres sages disent que la condition qui, étant orale, rend le divorce nul, rend aussi l'acte impropre si cette condition y est inscrite ; sans cela, non. Ainsi, lorsque cet écrit contient les mots « tu seras désormais libre pour n'importe qui, sauf pour un tel », l'acte devient nul ; car, une telle condition émise oralement annule le divorce, de même qu'un tel acte écrit sera annulé. Mais lorsque l'acte contient au contraire les mots : « Tu seras libre, à la condition que tu me remettes 200 zouz », l'acte reste' valable; parce que c'est une condition que l'on peut aussi formuler de vive voix, sans entacher

1. Tossefta au tr. Kélim, ch. 1. 2. Dans chacun de ces groupes, l'objet mobilier peut devenir impur. 3. Si on ne les considère pas comme ustensiles, ils restent purs. 4. Cf. ci-après, IX, 1 (f. 50b).

le divorce. R. Judan explique autrement notre Mischnâ et dit qu'il y a discussion au cas où la condition émise dans l'acte de divorce a été annulée ; mais si cette condition subsiste (et que, par sa réalisation, il est aisé de voir rétros' pectivement à quelle femme l'acte était destiné), Rabbi reconnaît aussi que l'acte est valable. Sans quoi, est-ce à dire que toutes les conditions énoncées pour les actes de divorce ne sont pas recevables selon Rabbi ? (C'est donc que la discussion a lieu en cas do disparition de la condition, lorsqu'on ne peut plus en vérifier l'effet révélateur). Non, répond R. Hinena, d'après Rabbi (même en cas de maintien de la clause stipulée), l'acte sera nul, puisqu'il est question au dit enseignement d'un écrit fait avec la condition vague (ce qui exclut la spécialisation), tandis qu'ici l'acte est donné dans ce but (et la remise sert de désignation). R. Zeira demanda devant R. Mena: est-ce à dire que selon Rabbi (qui établit la distinction entre l'écriture de l'acte et sa remise) il faut aussi que le formulaire ait été rédigé dans un but spécial à la femme (sous peine d'invalidité)? Oui, car cette question, répondit R. Mena, est posée à Rabbi, lequel adopte l'avis de R. Juda ; or, selon R. Juda, le formulaire, sous peine de nullité, doit être écrit aussi dans un but spécial à la femme divorcée *.

R. Simon b. Lakisch dit (à l'opposé de R. Yohanan) : toute inscription de condition dans l'acte de divorce le rend impropre, et c'est un avis non contesté. Un fait de ce genre fut soumis à l'appréciation de R. Jérémie, qui décida d'adopter l'avis précité de R. Simon b. Lakisch (déclarant que, selon tous, un tel acte est impropre). Mais, lui demanda R. Yossé, délaisse-t-on l'avis de R. Yohanan pour adopter l'avis de son adversaire? Certes, répondit R. Jérémie, l'enseignement de l'un vaut bien celui de l'autre; or, ajoute R. Jacob b. Aha, ce n'est pas que R. Simon b. Lakisch conteste l'avis de R. Yohanan, mais il a entendu énoncer un autre enseignement, qu'il a préféré à celui de R. Yohanan. De même, dit R. Yossé b. R. Aboun, Resch-Lakisch ne fait pas d'opposition à R. Yohanan en discutant son avis ; mais, pour approfondir la thèse, il fait ressortir un fait contraire. Aussi, en entendant énoncer un enseignement contraire, il s'y appuyait ; s'il n'apprenait rien de ce genre, il abandonnait son avis pour adopter celui de R. Yohanan.

2. Celui qui écrit des modèles (typ us) de divorce devra laisser en blanc la place pour le nom du mari, pour celui de la femme et pour la date. En écrivant d'avance des formules d'emprunt, on laissera en blanc le nom du créancier, celui du débiteur, la somme prêtée et la date. Pour les contrats de vente, on laissera en blanc le nom de l'acheteur, celui du vendeur, la somme du montant de l'achat, l'immeuble, la date. Ces modèles en blanc sont permis pour la commodité des transactions. Selon R. Juda, toutes ces sortes d'actes (écrits en partie d'avance), sont impropres. R. Eliézcr les déclare tous admissibles, sauf ceux du divorce, parce

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