‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 162 sur 343 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

qu'il est dit (Deuléron. XXIV, 1) : // lui écrira à elle ; l'écrit devra donc avoir été libellé pour elle.

R. Yohanan a dit ^ : rinscription du corps du divorce (de déclarer la femme libre à tous), faite avec le formulaire, ne nuit pas à la validité de l'acte ; tandis que, selon R. Simon b. Lakisch, l'acte ainsi conçu devient impropre (il faut aussi que ladite partie ait été écrite spécialement poar la femme divorcée, sous peine de nullité). Notre présente Mischnâ n'est-elle pas opposée à cet avis de R. Yohanan, lorsqu'elle dit : « Celui qui écrit des modèles de divorce (d'avance) devra laisser en blanc la place pour le nom du mari, pour celui de la femme et pour la date »? (N'est-ce pas à l'exclusion de ce qui forme le corps de l'acte du divorce ?) Non, R. Yohanan explique que le formulaire englobe le texte en question. Mais alors, il y a lieu d'objecter contre l'avis de R. Yohanan, si le texte constituant le corps du divorce peut avoir été écrit avec le formulaire, comment il se fait que les sages exigent de laisser en blanc les noms en question pour la validité de l'acte ? (N'est-ce pas aussi du corps de l'acte ?) C'est que, répond R. Jérémie au nom de R. Zeira, d'après ce qui rend l'acte impropre, on sait en quel cas il est valable : lorsque le corps entier de l'acte de divorce a été écrit en vue spéciale de la femme divorcée, mais le nom de la femme et du mari ont été apposés sans destination spéciale, il va sans dire que l'acte est impropre ; da même (à l'inverse), l'acte qui est entièrement écrit sans destination spéciale, pourvu que le nom du mari et de la femme aient été écrits dans ce but spécial, sera valable. R. Yossé demanda à R. Jérémie; songe à ce qu'il arriverait s'il y avait là un autre homme du même nom? (Ne peut-il arriver une con fusion ^ lors de la remise de l'acte du divorce, qui, ayant été écrit par un couple, sera remis à un autre, auquel il n'était pas destiné?) Voici, lui répondit R. Jérémie, ce que R. Zeira son maître lui avait enseigné: comme c'est un cas peu fréquent, même lorsqu'il se présente, on n'en tient pas compte. — D'autre part, il y a une objection à faire contre l'avis de R. Simon b. Lakisch : lorsqu'on n'a rien écrit du corps de l'acte dans le formulaire, pourquoi R. Juda le déclare-t-il impropre? C'est que, répond R. Yossé b. R. Zeira, R. Juda compare l'acte en question à un autre cas. C'est conforme à ce qu'a dit Simon b. Aba au nom de R. Yohanan ' : si l'on a laissé en blanc sur un acte l'espace de deux lignes pour pouvoir y ajouter un sujet étranger, sur quelle place que ce soit, l'acte devient impropre (pour la même cause de blanc à laisser, R. Juda déclare impi'opre le formulaire préparé d'avance).

Qu'entend-on par « la commodité des transactions » ? Selon R. Schabtaï au nom de Hiskia, il s'agit de facilités accordées, pour que les filles d'Israël ne soient pas exposées à une trop prompte répudiation (s'il n'y avait qu'à divorcer en remplissant un formulaire prêt d'avance). A ce sujet R. Samuel b. R. Isaac fit cette objection devant R. Hiya b. Aba : il semble que l'on a parlé du

1. Ci-dessus, II, 4, et ci-après, VII, 2. 2. La même crainte se retrouve énoncée au tr. Scheqalim, V, 5 (t. V, p. 297). 3. Ci-après, IX, 9 (f. 50*).

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cas où l'acte est valable cl non do sa défectuosité; si donc on avait dit qu'à défaut du blanc laissé l'acte devient impropre, on comprendrait l'explication de R. Schabiaï ; que sie^nifie donc l'expression « pour la commodité»? En effet, dit R. Abin, il s'agit de la commodité pour le greffier, qu'il trouve dans cette rédaction des ressources pour vivre. R. Zeira ou R. Houna dit au nom de Rab : l'avis de R. Juda sert de règle pour les actes de divorce (ainsi la moindre inscription faite d'avance annule l'acte), comme l'avis de R. Eliézer relatif aux autres actes (les déclarant valables en ce cas). Pourquoi ne pas dire simplement que l'avis de R. Eliézer (déclarant « tous autres actes admissibles, sauf ceux du divorce ») prédomine? En effet, dit R. Aba au nom de Rab, l'avis de R. Eliézer pour les divorces (les déclarant impropres), comme celui de R. Juda pour tous autres actes (aussi sévère), prédomine. Pourquoi ne pas adopter l'avis seul de R. Juda (qui invalide le tout)? Comme Rab et Samuel disent tous deux * que l'avis de R. Eliézer prédomine (en l'absence d'attestation), on aurait pu croire qu'ici ils attribuent aussi la prédominance à ce rabbin (savoir que même l'apposition des noms n'a pas besoin d'être faite dans une vue spéciale) ; c'est pourquoi il a fallu préciser les deux points, que l'avis de R. Juda prédomine pour les divorces, et celui de R. Eliézer pour tous autres actes.

3. Si le porteur d'un acte de divorce le perd et le retrouve aussitôt après, l'acte reste valable; Tacte non retrouvé de suite devient impropre. Si l'acte est retrouvé dans une poche (petit sac), ou dans une boîte, ou caisse, YAwaao-Aoïxs'iov, et reconnu par le porteur, il reste valable. Si quelqu'un apporte un acte de divorce de la part d'un homme qu'il laisse vieux ou malade, il remet l'acte à la femme dans la présomption que le mari vit encore. De même, une fille d'Israélite mariée à un cohen, dont le mari fait un voyage d'outre-mer, peut continuer à manger de l'oblation sacerdotale dans la présomption que le mari vit toujours (jusqu'à l'avis contraire). De même aussi, on devra sacrifier la victime expiatoire envoyée par quelqu'un d'outre-mer, dans la présomption que l'expéditeur est en vie. . •

h. R. Eléazar b. Parla a énoncé devant les sages trois règles qu'ils ont confirmées: les gens d'une ville assiégée à qui il ne reste plus d'issue, les passagers d'un navire battu par la tempête, et le coupable sur le point d'être condamné par la jublice à la peine capitale, restent pourtant dans la présomption d'être vivants. Mais une fois que la ville est prise par les assiégeants, ou si le navire a lait naufrage en mer, ou si le condamné se rend déjà au dernier supplice, à tous ces gens on applique les lois les plus sévères des vivants et des morts-. Ainsi, lorsqu'une fille d'Israélite

1. Ihid., § 8; tr. Baui hathra, X, 10. 2. Pour eux, on observera les lois les plus sévères, en les supposant vivants et en les supposant morts.

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