CHAPITRE III
est mariée à un cohen (qui se trouve dans l'un de ces derniers cas), ou si une fille de cohen est mariée à un simple Israélite, elle ne pourra pas manger l'oblation sacerdotale * . -
5. Si un porteur d'acte de divorce en Palestine même (d'une localité àTautre) devient malade en route, le mari peut en charger autrui. Mais si le mari lui a dit de reprendre par contre de la femme un objet spécial (de valeur), le porteur ne peut pas se décharger de l'acte sur autrui \ car le mari n'a pas entendu accorder à un tiers sa confiance pour avoir le dépôt en question.
— 2. Bar-Kappara a enseigné : si même le porteur a laissé le mari âgé de cent ans, et fùt-il encore resté en route cent ans, il remettra le divorce à la femme dans la présomption que le mari existe encore. Pourquoi la Mischnâ ajoute-t-elle ensuite : « la femme peut continuer à manger de l'oblation sacerdotale, dans la présomption que le mari vit encore » ? N'a-t-on pas enseigné que si quelqu'un dit à sa femme : « je te remets le divorce à valoir une heure avant ma mort », ou s'il dit à sa servante : « je te remets ton acte d'affranchissement à valoir une heure avant ma mort », il leur sera interdit de suite de manger de l'oblation? C'est qu'en ce dernier cas dès le premier instant (dès la réception de l'avis), la femme devient impropre à manger la consécration ; tandis qu'ici (pour le divorce envoyé) l'inaptitude commence seulement lorsque le décès du mari survient.
— 3, Parmi « les gens à qui l'on applique les lois les plus sévères des vivants et des morts », soit pour l'interdit de manger de l'oblation, soit pour la non-libération de la femme mariée, on a encore compris les trois personnes suivantes* : celui qui a été déchiré par une bête féroce, ou emporté par un torrent, ou enseveli sous des décombres.
« Si un porteur devient malade (§ 5), le mari peut en charger un autre. » Si donc, le porteur n'est pas tombé malade, le mari ne peut pas charger un autre de porter le divorce. Ce n'est pas contraire à ce qu'a dit R. Yohanan (lorsque la Mischnâ dit que « le mari ne peut pas accorde»" sa confiance à un tiers »), car R. Yohanan dit* : lorsqu'un gardien (nouveau) livre le dépôt (qui lui a été confié) au premier gardien, il est responsable envers le maître (qui peut arguer n'avoir pas confiance en ce tiers). Selon R. Aba, fils de R. Hiya, c'est inhérent aux conditions de la validité du divorce (que le porteur prenne d'abord ce qui lui a été désigné, pour que l'acte de divorce ait sa valeur). Entre ces deux raisons données il y a une différence pratique : d'après la seconde explication donnée, si le mari commence par prendre
1. Pour la 1", on suppose le mari mort; pour la 2', on le suppose vivant, et aux 2 cas roblation est interdite. 2. En tète du § 3 est une page déjà traduite au tr. Yebhamoth, XVI, 6 (t. VII, p. 219). 3. Le commencement du § 4 est traduit ci-dessus, tr. Kethouboth, II, 9. 4. Tossefta à ce tr., eh. 2. 5. J., tr. Qiddouschin, I, 4 (f. 60b).
282 TRAITE GUITIN
l'objet en question, il est juste de faire dépendre de cette prise la validité de l'acte ; si au contraire le motif allégué, que le mari peut ne pas vouloir accorder sa confiance à un autre, l'emporte, dès lors que le mari a l'objet, il n'a plus besoin de se fier à autrui; et il peut envoyer l'acte par n'importe qui. En est-il de même pour la consécratioa d'une femme à effectuer par autrui ? (Le messager peut-il transmettre sa mission à un autre?) Il n'y a rien à déduire de là, en raison de la distinction entre le divorce et la consécration* : n'importe qui estaple à remettre un acte de divorce, tandis que l'on peut ne pas confier à chacun la mission de consacrer une femme pour épouse (et il se pout que le futur n'autorise pas un tiers à cet effet).
6. Si le porteur d'un acte de divorce venant d'outre-mer tombe malade, le tribunal désignera an messager chargé de Texpédition, et le porteur devra déclarer devant les juges avoir assisté à la rédaction et à la signature de l'acte. Le dernier porteur n'a pas besoin de faire cette même déclaration, mais il devra seulement avoir été chargé de cet envoi par le tribunal.
7. Si quelqu'un prête de l'argent à un Cohen, ou à un lévite, ou à un pauvre, avec l'intention de se rembourser plus tard en prélevant le montant sur celui qui leur revient^, il pourra faire le prélèvement de ce qui lui revient dans la présomption que ces gens vivent toujours, sans craindre que le Cohen ou le lévite soient morts, ou que le pauvre se soit enrichi. S'ils sont morts avant que le créancier soit remboursé, celui-ci devra demander aux héritiers du défunt l'autorisation de se rembourser. S'il a prêté par devant justice, il n'a pas besoin de cette autorisation pour se payer.
8. Si quelqu'un met des fruits de côté pour les employer à l'oblation et aux dîmes (à libérer d'autres fruits), ou de l'argent pour l'employer plus tard à titre de 2^ dîme (devant être mangée à Jérusalem), il pourra considérer cettt^mise de côté comme effective (et manger le reste), dans la présomption que ces objets de côté subsistent toujours. Au cas où ces fruits mis de côté sont perdus, il devra pour tous les produits (tant libérés que non libérés) compter en arrière de temps en temps ^. Tel est l'avis de R. Eléazar b. Schamoua. R. Juda dit : à trois époques de l'année, on devra goûter le vin (auquel on donne d'avance celte destination future de part sacerdotale ou Icvitique, pour savoir s'il n'est pas gâté), savoir lorsqu'à l'issue de la fête des Tabernacles^ le vent d'Est souffle, lorsque les
1. Cf. plus loin, IV, 1, fin (f. 45'). 2. Au premier, le créancier devra l'oblation sur ses fruits, et aux autres il doit les diverses dîmes. 3. Littéralement : « Il faut craindre de lenips en temps », c'est-à-dire, chaque jour, on doit faire un compte rétroactif pour ce que l'on a cru libérer de cette façon.