‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 164 sur 343 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

bourgeons des ceps de vigne apparaissent, et lorsque la sève liquide pénètre dans les raisins non encore mûrs.

R. Mena dit ; la Mischnâ (§ 6) a dû rappeler l'obligation polir le second porteur de « déclarer devant les juges avoir assisté à la rédaction et à la signature de l'acte », pour le cas où le premier porteur est arrivé jusqu'en Palestine ; or, on aurait pu croire qu'en raison de l'arrivée de l'acte en Palestine, on le traite à l'égal de ceux qui ont été rédigés et seront remis à l'intérieur du pays, sans ajouter l'attestation l'avoir vu écrire et signer ; il a donc fallu dire qu'ici c'est différent (en raison de la provenance de l'acte). Si le second messager désigné d'office tombe aussi malade, quelle sera la règle? R. Hanina, fils de R. Aba, répond : un fait de ce genre lui survint, et il fit demander à R. Hiya, à R. Yassa et R. Imi quelle est la règle à suivre? Ils lui répondirent par les termes de notre Mischnâ : « Le dernier porteur n'a pas besoin de déclarer avoir assisté à la rédaction et à la signature de l'acte, mais il dira seulement avoir été chargé de cet envoi par le tribunal. » (C'est donc que la transmission du message peut toujours se poursuivre, même au-delà d'un second). Le premier porteur doit-il transmettre au suivant toutes les commissions dont le maître l'avait chargé ? (ou se restreindre à la remise du divorce ?) Oui, répond R. Jérémie ; il faudra lui transmettre le message au complet. Non, dit R. Abin b. Cahana, ce n'est pas nécessaire; et celui-ci invoque à l'appui de son opinion les derniers termes de la Mischnâ : « Il dira seulement avoir été chargé de cet envoi par le tribunal » (rien au-delà, sans se charger du reste du message). Plus tard, dit R. Jérémie, R. Abin b. Cahana renonça à sa première explication ; et, au lieu d'appliquer au cas douteux les derniers termes de la Mischnâ, il lui applique les mots précédents : le dernier porteur n'a pas besoin de faire la déclaration d'avoir assisté à la rédaction du contrat » (c'est la seule restriction prescrite, mais sans diminuer le reste du message).

R. Abahou dit au nom de R. Simon b. Lakisch : lorsque la Mischnâ (§ 7) autorise « le prélèvement de ce qui lui revient, etc. »> (avant d'en avoir fait l'acquisition), elle se conforme à l'avis exprimé ailleurs par R. Yossé. Or, nous avons enseigné ailleurs* : En cas de doute sur la venue de petits mâles qui ont été mis bas par deux chèvres, dont l'une a un premier-né et l'autre non, l'un sera au propriétaire, et l'autre au cohen ; quant aux parts sacerdotales à prélever sur le petit qui reste profane, selon R. Yossé, on en est dispensé, en raison de ce qu'un équivalent du petit douteux est remis aux mains du cohen ; selon R. Meir, au contraire, ces parts restent dues (c'est donc que, selon R. Yossé, le cohen est réputé avoir acquis même ce qu'il n'a pas encore en mains). Toutefois, fut-il observé, la distinction est importante : là (pour les petits des chèvres), R. Yossé parle de choses qui subsistent (et l'on conçoit la prise de possession par le cohen, malgré le doute), tandis qu'ici (au sujet de

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