‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 18 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

enseigné le traité Kethouboth (des contrats) à l'école de Rab (et Ton a expliqué chacun des avis émis par la Mischnâ) : Selon Rabbi, il s'agit pour ainsi dire d'attester la signature émise sur le central pour le valider en justice (il faut donc 2 témoignages pour chaque écrit). Selon les autres sages, il s'agit seulement d'attester que le prêt a été effectué (il suffit donc que chacun atteste sa propre signature). On a enseigné^ : Il est permis de mettre par écrit une attestation (de crainte de l'oublier), et de l'énoncer d'après cet écrit au bout de longues années, R. Houna dit : il faut, pour la validité de l'attestation, se souvenir de son objet sans la vue du contrat ; selon R. Yohanan, le témoignage est valable même lorsqu'on ne s'en souvient pas (et que le contrat seul le remet en mémoire). Or, R. Houna justifie ainsi l'opinion de Rabbi dans notre Mischnâ, de même que R. Yohanan fait comprendre l'avis des autres sages. — 2.

R. Hagaï au nom de R. Zeira demanda : lorsqu'un témoin atteste oralement qu'il y a eu un prêt et l'autre témoigne par sa signature au contrat, est-ce que les 2 attestations différentes seront jointes pour la validation? Certes non, car un seul témoignage écrit sur le contrat ne compte pas ; mais voici dans quel cas la question est posée : lorsque des 2 signatures apposées sur le contrat, la 1" seule a pu être confirmée, non la seconde, est-il tenu compte de cette dernière ou non ? De même, demanda R. Mena, est-ce qu'en présence d'une seule signature apposée au contrat, on peut déférer le serment à ce témoin? Certes non, car un seul témoignage est nul ; mais voici ce que l'on demande: si des 2 signatures d'un contrat, la V seule est confirmée, non la 2", en est-il tenu compte? C'est un point en litige entre R. Josué b. Qorha et son interlocuteur (pour une autre question). — ^.

5. Si une femme déclare avoir été mariée, puis répudiée, on la croit, d'après le principe : la même bouche qui a constaté l'interdit, l'a aussi annulé. Si des témoins attestent qu'elle a été mariée et qu'elle déclare avoir été répudiée, on ne la croit pas. Si elle dit que, quoique captive par les païens, elle est restée pure, on la croit, car la même bouche qui a constaté l'interdit, l'a aussi annulé. Si des témoins attestent qu'elle était captive et qu'elle déclare être restée pure, on ne la croit pas. Si après avoir reçu en ce cas, l'autorisation de se marier, les témoins viennent dire qu'elle a été captive, elle ne rompra pas son mariage pour cela.

On a enseigné Là (comme pour la fin) : Si, après le 'mariage, des témoins viennent dire que c'était une femme mariée, elle ne sera pas tenue pour cela de rompre son mariage. R. Houna et R. Hanina disent tous deux: en réahté,la règle sera la même non seulement si les témoins sont venus après le mariage

1. Tossefta à ce tr., ch. 2. 2. Suit un passage traduit au tr. Rosch ha-schana, II, 11 (t. VI, p. 74). 3. Suit une page traduite au tr. Sota, I, 2 (t. VII, p. 225-6).

accompli, mais même dès que le tribunal a accordé à la femme rautorisalion de se marier. Ainsi, une femme se présenta devant R. Yohanan et dit : « J'ai été mariée, mais je suis répudiée (je demande à être déclarée libre) » ; et il lui fut permis de se remarier. Lorsqu'elle fut sortie, les disciples de R. Yohanan lui dirent : Maître, il y a des témoins à Lod qui peuvent attester qu'elle est encore mariée. Je maintiens mon dire, répondit R. Yoiianan, y eût-il des témoins contre elle à Qsossnon*, il n'en est pas moins vrai que la permission de se remarier lui a été accordée. R. Yossé b. Aboun dit : il y a eu 2 faits analogues (soumis à R. Yohanan qui, sur la déclaration des femmes qu'elles sont répudiées, leur permit de se remarier). Pour l'une, ses disciples lui observèrent que des témoins contraires à son assertion se trouvent à Lod ; pour l'autre, ils objectèrent qu'il y a des témoins opposés à son dire dans Césarée. Pour Tune et l'autre, R. Yohanan leur répliqua : y eùt-ildes témoins contre elle à Qsossnon, il n'en est pas moins vrai que l'autorisation de se remarier lui a été accordée. R. Judan demanda : Si une femme déclare qu'après avoir été mariée, elle aété répudiée dans cette localité, puis 2 témoins viennent dire que nulle femme n'a été répudiée là, cette assertion passe-t-elle pour un démenti? (Ou, dira-t-on que le divorce a été remis en secret, sans que ces témoins l'aient su?) De même, demanda R. Yossé, si une femme déclare qu'après avoir été mariée, elle a été répudiée dans telle localité et tel jour (double assertion), puis 2 témoins viennent dire qu'une femme a été répudiée dans tel autre endroit, et ensuite 2 autres témoins viennent dire qu'il n'a pas été effectué de répudiation dans cette localité, la femme reste-t-elle digne de foi, ou non? La double assertion contraire, fut-il répondu, équivaut à un démenti de témoignage dans un autre ^, et, vu cette annulation, il semble qu'il faut nous remettre à l'assertion de la femme. Si la femme dit aujourd'hui être mariée et le lendemain elle dit être répudiée, on lui demande comment il se fait que le lendemain elle contredise son assertion de la veille? J'ai répondu ainsi, dit-elle, pour échapper aux obsessions d'une bande de débauchés. En effet, dit R. Abin au nom de R. lia, du moment qu'elle a émis la justification de ses paroles, on la croit. Ainsi, comme Samuel voulait se joindre à sa femme elle lui répondit être impure ; le lendemain, elle lui dit au contraire être pure. Comment se fait-il, demanda Samuel, qu'hier soir, tu m'aies dit être impure et qu'à présent tu déclares le contraire? C'est qu'à ce moment, répondit-elle, je ne me sentais pas bien portante. Sur ce, Samuel consulta Rab pour savoir ce qu'il avait à faire : Puisque la femme a émis la justification de ses paroles, répondit Rab, on peut la croire.

R. Houna dit; l'autorisation subsiste (§ 6), non seulement si la femme qui a été captive est mariée, mais dès que le tribunal a seulement accordé l'autorisation de se marier. Des femmes prises comme captives en Palestine furent

1. Nom à ajouter à la géographie du Talmud. 2. Les 2 premiers témoignages oj)posés aux 2 autres s'annulent naturellement.

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