I. ÏI-. lUiM balhra, X, 4 (f
CHAPITRK IV S
elle), tandis que Tavis de R. lia se rapporte à un divorce par conseiUeaienl mutuel. Selon une autre opinion, on peut ainsi réfuter cette objection : la Mischnà parle du cas oi^i le divorce est effectué dans d'autres localités (il faut alors que l'acte soit reconnu par les deux conjoints) ; tandis que R. lia parle d'une répudiation effectuée dans le même endroit. — Quant aux frais de l'acte, il arriva à Doso, frère de Dodo, de répudier sa femme. On soumit aux rabbins le point de savoir à qui les frais incombent : « la femme doit les payer », répondirent-ils ; mais n'a-t-on pas enseigné (plus haut) que le mari les paye ? C'est vrai, dit R. lia au nom de Samuel, lorsque la femme renonce à reprendre son douaire.
3. Une veuve ne peut se faire payer son douaire sur les biens des orphelins qu'en jurant n'avoir rien reçu de son mari * ; mais on s'était abstenu de déférer à la veuve ce serment-. Aussi R. Gamaliel Tancien a établi que désormais la veuve puisse se faire payer le douaire qui lui est dû en faisant un vœu 'sur tel objet que les orphelins voudront. Les témoins doivent apposer leur signature sur l'acte de divorce, règle établie pour Tutihte publique. Enfin, Hillel a établi l'usage du Tzpoi^oXri pour Tuiilité publique *.
En principe, elles prêtaient serment à faux et causaient ainsi la perte de leurs fils s, selon ces mots (Jérémie, II, 30) : Pour le ifnensonge^^ fai frappé vos enfants (voilà pourquoi R. Simon b. Gamaliel adopta la règle de faire prononcer un vœu par la veuve réclamante) ; en outre, la femme éprouve plus de crainte de violer un vœu qu'un serment (quoiqu'on réalité ce dernier soit plus grave). R. Houna dit : Si le serment est énoncé (même indûment), il est valable (et la veuve a droit au douaire). Rab dit à sa bru (qui se trouvait en ce cas) : Si j'étais moins généreux, je pourrais te réclamer comme étant mon bien jusqu'à la chape que tu portes sur la tête (selon lui, tout ce que la veuve a sur elle entre pour compte du douaire). Samuel au contraire dit : la femme possède à elle les effets qu'elle porte (et ils n'entrent pas en compte du douaire). En effet, une Mischnà confirme l'avis de Samuel, en disant ' : Celui qui consacre au service du culte, soit ses biens, soit l'équivalent de son estimation, n'englobe dans cette consécration, ni les vêtements de sa femme, ni ceux de ses fils. — R. Houna demanda : Pourquoi a-t-on assigné un temps déterminé ^ à la rédaction du divorce ? A cause du fait suivant
1. Aucun plaideur ne pouvait se faire payer des orphelins la dette du défunt, qu'en prêtant serment. Cf., tr. Kethouboth, IX, 7. 2. Selon le Talmud B., fol. 33a, on ne déférait pas de serment à une veuve, pour ne pas l'entraîner à prêter un faux serment. 3. Autre mode de jurer, sous peine que le pain lui soit défendu, ou autre interdit analogue. 4. Cf. J., tr. Schebiith, X, 4 (t. II, p. 428). 5. Cf. J., tr. Kethouboth, VII, 7 (t. VIII, p. 93). 6. Littéralement : en vain. Le terme biblique est détourné de son sens pour les besoins de l'exégèse, 7, Tr. Erakhin, VI, 3. . 8. V. ci-dessus, If, %
B TRAITÉ GUITIN
qui est survenu : Il arriva un jour à quelqu'un qui avait épousé sa nièce (fille de sa sœur) d'apprendre qu'elle allait se prostituer étant en possession de mari ; il s'empressa alors de la répudier (en devançant la date de cet acte), en disant : Mieux vaut qu'elle soit jugée pour le crime d'union illégale à l'état libre, que d'être condamnée pour adultère. — ^
4. Si l'esclave qui a été emmené prisonnier par des païens est ensuite racheté par des Juifs, il doit servir lorsqu'on Fa racheté comme esclave ; mais il est libre, si on Ta racheté pour le rendre libre. R. Simon b. Gamaliel dit que même au dernier cas il doit servir.
Si un individu a désigné son esclave comme hypothèque, ocTuoOyjy.v^, à son créancier, puis l'a affranchi, légalement l'esclave ne doit rien ; mais pour éviter les inconvénients, le maître est tenu de l'affranchir, et Tesclave s'engage pnr acte à payer sa valeur. R. Simon b. Gamaliel dit : Ce n'est pas l'esclave qui s'engage dans l'acte, mais celui qui l'a affranchi.
R. Abahou dit au nom de Hiskia : il serait juste que même l'esclave racheté comme tel ne seî-ve plus (il devrait être libre pour celui qui l'a racheté, l'ancien maître n'y ayant pas renoncé) ; seulement, on la de nouveau assujetti au service, afin de ne pas encourager l'esclave à se jeter au milieu de troupes étrangères dans l'espoir d'échapper plus tard de captivité et de devenir libre (il sera donc réintégré dans l'esclavage, même en cas de rachat par autrui). En effet, dit R. Zeira, un enseignement (Braïtha) confirme cet avis en disant - ; L'esclave racheté comme tel reste soumis au service, et son premier maître remboursera le montant à celui qui l'a racheté, sauf à le libérer ensuite s'il lèvent. En cas de rachat pour le rendre libre, l'ancien esclave ne sera plus astreint à servir, et son premier maître ne devra rien. Or, il est seulement question là de son maître (seul autorisé à remboursera dépense, afin de reprendre ainsi son esclave), non d'autrui (donc, jusqu'à remboursement, l'esclave reste soumis à qui l'a racheté). R. lia dit au nom de R. Yossé : il serait juste que même en cas de rachat d'un esclave pour le rendre libre, celui-ci doive rester soumis au service du premier maître (qui n'y a pas renoncé) ; seulement, on l'a dispensé du service pour ne pas laisser répandre de bruit calomniateur sur des gens libres (en les laissant redevenir esclaves). De même (par le même motif), dit R. Yossé, R. Simon Gamaliel est d'avis qu'en tous les cas (soit en cas de rachat comme esclave, soit pour la libération), l'esclave devra rester soumis au service ; car, selon lui, les Israélites sont aussi bien tenus de racheter les gens libres que les esclaves (il n'y a donc pas à craindre que l'on veuille se soustraire au devoir du rachat). Le préopinant, au contraire, est d'avis qu'il est seulement obligatoire de racheter les gens" libres,
1. Suit un passage traduit, tr. Schebiith, X, 3 (t. II, pp. 28-9). 2. Tossefta à ce tr., ch, 3.