CHAPITRE IV
non les esclaves (il peut donc arriver que Ton néglige ces derniers, si l'on n'a pas l'espoir d'être remboursé parle premier maître en cas de libération). R. Jacob b. Idi dit au nom de Resch Lakisch, que l'avis de R. Simon b. Gamaliel l'emporte comme règle.
R. Simon dit au nom de Josué b. Levi que R. Yossé b. Saul a dit au nom de Rabbi : après que l'on a déclaré renoncer à son esclave (ce qui équivaut à l'abandon), il n'est plus permis de le soumettre à l'esclavage, et il est bon de lui remettre un acte d'affranchissement pour le libérer complètement. Comme R. Yohanan l'entendit, il dit : R. Josué b. Levi m'a enseigné une bonne règle (d'exiger en ce cas un acte d'affranchissement pour l'esclave) ; car on déduit la nécessité de cet acte par analogie avec l'acte de divorce pour répudier une femme. Or, comme la femme n'est pas libérée de la puissance maritale par simple renonciation, et elle a besoin d'un acte de divorce pour être libre ; de même il ne suffit pas pour libérer l'esclave que son maître ait renoncé à lui, et il faut lui remettre un acte d'affranchissement. Simon b. Aba dit au nom de R. Yohanan : Si un esclave, pris comme captif, a pu s'échapper et retourner chez son maître (qui aura renoncé), celui-ci n'a pas le droit de l'assujettir à nouveau, et il devra lui rédiger un acte d'affranchissement. R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : lorsqu'un maître a déclaré son esclave abandonné, il ne lui sera plus permis de le faire servir, mais il n'est pas tenu de lui remettre un acte d'affranchissement. Quoi I lui objecta R. Zeira, tous admettent (par analogie) que cet" acte est obligatoire, et tu prétends en dispenser le maître ! Et l'on ne saurait invoquer le fait qu'en un tel cas d'abandon le maître ne peut pas empêcher cet esclave de participer à l'agneau pascal ; car cette incompétence a pour base l'interprétation de ce verset (Exode, XII, 44) : Quant à Vesclave homme acheté à prix d'argent^ circoncis-le ; alors il pourra en manger ; lorsqu'il sert son maître, celui-ci peut l'empêcher de manger l'agneau pascal ; mais dès que l'esclave ne le sert plus, il ne peut plus en être détourné.
Si le maître a crevé les deux yeux de l'esclave à la fois, ou lui a fait tomber deux dents d'un coup, l'esclave deviendra de ce fait pour ainsi dire deux fois libre : il commencera par devenir libre *, et, de plus, recevra une somme d'argent de son maître (pour le second dommage). Ce second avantage, dit R. lia au nom de R. Simon b. Lakisch, est justifié d'après celui qui dit^ que l'esclave ayant perdu un œil ou une dent du fait de son maître est hbéré, sans obhgation pour ce dernier de lui remettre un acte d'affranchissement (il est donc juste que, pour le second dommage subi, l'esclave soit en outre payé); mais d'après l'avis contraire, qui exige la remise d'un tel acte pour qu'il y ait libération, on ne s'expliquerait pas la cause du payement supplémentaire. On sait ainsi quelle est la procédure pour la libération en cas de perte d'une dent ou d'un œil ; mais d'où sait-on que l'esclave devient libre (même sans lettre
1. Pour avoir fait perdre une dent ou un œil à un esclave, le maître lui doit la liberté (Exode, XXI, 26). 2. V. B., tr. Qiddouschin, i. 24.
s TP.AITK GUITIN
d'affranchissement^, manu m is s io), soit par 1(; fait d'avoir pu se coiffer d'une calotte, cappa^, soit quand la vindicta a eu lieu 3, soit quand l'esclave en appelle à un acte du gouvernement? On le sait de ce qu'il est dit (ibid. XXI, 6); il le renverra en liberté^ redondance finale applicable aux causes précitées de libération. Quelle sera la règle au sujet des enfants de l'esclave ainsi libéré? Les enfants de celui qui a été libéré pour perte d'une denl ou d'un œil restent esclaves (ils ne bénéficient pas de la compensation pour dédommagement d'un mal physique) ; mais les enfants de celui qui a été libéré par un acte volontaire, auquel par conséquent le propriétaire a renoncé, seront aussi déclarés libres. Au contraire, dit R. Yossé b. R. Ahoun, l'inverse semble plutôt juste : les enfants de celui qui est libéré pour avoir perdu une dent ou un œil, par conséquent libéré en vertu d'un texte de la Loi, doivent également devenir libres ; tandis que les enfants de l'esclave auquel son maître a renoncé de plein gré, hbération non prévue par un texte légal, doivent en conséquence rester en la possession facultative du maître.
Un prosélyte étranger meurt sans laisser d'héritier (de sorte que ses biens restent abandonnés) ; parmi les biens qu'il a laissés et dont un israélite s'est emparé*, il se trouve des esclaves, soit adultes, soit enfants, ils seront avant tout déclarés libres (c'est le premier effet de l'abandon des biens). Aba Saiil dit : les esclaves adultes deviendront libres, non les jeunes. Pourquoi cela? Parce que l'affranchissement a eu lieu par le fait du décès de leur maître (et lorsqu'aussitôt après, un israélite s'en est emparé, il en a pris possession). Mais alors il devrait en être de même pour les grands? C'est que, dit R. Aba, les grands possèdent l'intelligence nécessaire pour s'acquérir eux-mêmes lors de l'abandon, et de ce fait ils ont été libérés, tandis que les enfants n'ont pas cette faculté et ne bénéficient pas de la libération. R. Josué b. Levi dit que l'avis d'Aba Salil sert de règle. Est-ce que R. Josué b. Levi ne se contredit pas lui-même? Plus haut, R. Simon au nom de R. Josué b. Levi et R. Yossé b. Saiil au nom de Rabbi disent que si un maître a renoncé à un esclave (s'il a supposé ne plus l'avoir), il ne pourra plus le contraindre au service (sans distinguer entre le petit et le grand, l'abandon sera effectif; pourquoi donc adoptet-il l'avis d'Aba Saûl, de maintenir comme esclaves les jeunes, malgré leur abandon)? Ce qu'a dit R. Josué b. Levi, fut-il répondu, se rapporte au point de vue de l'esclavage (qui, depuis l'abandon, cesse d'avoir lieu), mais ce qui n'a pas été donné (l'acte d'affranchissement) continue à manquer; or, il n'est pas dit d'adopter la règle au point de vue de l'esclavage, mais seulement d'admettre l'avis d'Aba-Saiil (en ses diverses conséquences, avec distinction moti-
1. Selon l'explication du Ilab. Jaslrow, dans la Revue des études Juives, 1883, t. VII, pp. loO-l. 2. Ou Pileus, emblème de la liberté, selon Smith, Greek et roman Anliquities, s. v., et ibid. 3. C'esl-à-dire, quand il a fait en forme légale la déclara lion d'usage devant un magistrat. Le terme corrompu du texte jérusalémile a été corrigé, d'après le Talmud babil, par M. Jastrow. 4. Cf. J.,, tr. Pesahim, IL 2 (I. V, p. 24), et tr. Bava hathra, IX, \ (f. 10").