‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 19 sur 343 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

conduites ainsi en Babyîonie ; on exposa le cas devant Aba b. Aba * et Levi : puisque la permission de se remarier a été accordée (suivie d'effet), dirent-ils, il faut les faire accompagner de témoins lorsque ces femmes remonteront en Palestine (pour attester leur situation juridique). Mais, répliqua Samuel, quel compte tient-on des premiers jours de captivité (avant l'arrivée en Babyîonie) où ces femmes se trouvaient isolées 2 ? Si c'étaient tes filles, répliqua Aba b. Aba, les traiterais-tu avec aussi peu d'égards? Et il arriva, en effet, que les fillts de Samuel furent prises captives, comme conséquence d'une erreur (condamnable) émanant d'un supérieur. Lorsqu'elles remontèrent en Palestine, ceux qui les avaient prises comme captives remontèrent avec elles, et elles se présentèrent devant R. Hanina, en laissant leurs compagnons au dehors (afin qu'il les écoutât seules), puis elles lui dirent : « nous avons été faites captives, mais nous sommes restées pures », et elles reçurent l'autorisation de se marier librement. Lorsqu'elles furent sorties, ceux qui les avaient prises demandèrent à entrer auprès du rabbi (afin de les racheter). « On reconnaît, s'écria celui-ci, que ce doivent être des fiiles desavants » (à leur façon de se présenter). Lorsqu'on sut qui elles étaient, on dit à Simon b. Aba : « Tu devrais te joindre à l'une de tes parentes » (l'épouser). Il prit la première; mais peu après^ elle mourut ; il épousa ensuite la seconde, qui mourut. Pourquoi ces décès successifs? Serait-ce à craindre qu'elles avaient menti dans leur déclaration de pureté? Non, Dieu nous garde de le croire ; mais elles ont péri à cause de la faute de Hanania, neveu de R. Josué, qui s'était permis (de son chef) de rendre embolismique^ l'année lunaire hors de la Palestine (par suite de ce déplacement des néoménies, des fêtes fixées à d'autres époques étaient transgressées).

6. Si 2 femmes qui ont été captives déclarent chacune être restées pures pendant la captivité, on ne les croit pas ; mais, si l'une témoigne en faveur de l'autre réciproquement "* , on les croit.

7. De même, si 2 hommes déclarent être chacun un cohen, on ne les croit pas ; mais s'ils l'attestent l'un en faveur de Fautre, on les croit.

R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : notre Mischnâ (disant qu'un seul témoin suffit pour attester que c'est un cohen) vise seulement les saintetés inhérentes au sol (telle que l'oblation) ; mais au point de vue delà famille et des consécrations du Temple, il faut 2 témoins pour cette constatation. Mais, n'at-on pas enseigné, qu'il suffit d'un témoin pour élever quelqu'un au sacerdoce, au titre de lévite, ou de simple Israélite? Or, on peut supposer la restriction à certaines redevances particulières pour le cohen et le lévite; mais est-ce que pour risraéhte, il ne s'agit pas exclusivement de la question de famille? Non

1. Père de Samuel. 2. Qui témoignera de leur état pendant ce temps-là? 3. CL J., tr, Nêdarm, VI, 13 (f. 40^). 4. Cette attestation isolée d'un autro suffit.

30 TRAITÉ KETHOUBOTH

plus, fut-il répondu, car il peut s'agir seulement de savoir s'il y a lieu de lui donner la dîme des pauvres, ou non. —Deux faits servent de présomption au sacerdoce en Palestine : l'acte de lever les mains pour le bénir (le peuple), et la réception des parts sacerdotales en grange ; mais en Syrie (voisinage de la Palestine), le l"acte seul subsiste, non le second, jusqu'aux localités où se rendent les messagers de la néoménie, savoir jusqu'à Nimrin et jusqu'à Babel en Syrie. Selon R. Simon b. Eléazar, la bénédiction sacerdotale sert aussi de présomption à constater que c'est un cohen dans Alexandrie, à l'époque où le tribunal y siège.

R. Simon b. Gamaliel a enseigné ; comme la prise de l'oblation est une présomption que le preneur est cohen, la même présomption existe pour l'acceptation de la 1" dîme; mais la réception de l'oblation par suite d'un partage judiciaire (après décès) n'est pas un indice concluant, car il peut arriver que l'oblation soit échue en partage à cet homme, par héritage de son grand-père maternel, qui était un cohen (non l'héritier). R. Ismael b. R. Yossé dit : il ne m'est arrivé de ma vie d'avoir à présenter un témoignage, sauf une fois, afin d'attribuer à un esclave le privilège sacerdotal de manger l'oblation. R. Isaac b. Haqoula dit : Rabbi et R. Simon b. Rabbi professent deux avis à ce sujet ; d'après l'un, on éleva un frère à ce rang, selon l'assertion de l'autre frère (disant qu'il est cohen) ; d'après l'autre, on éleva son fils à ce rang par le dire de son père : l'un avait en vue le titre sacerdotal; l'autre, les attributs de lévite. Un homme se rendit un jour chez Rabbi, et en lui présentant son enfant, lui dit : « Voici mon fils, et c'est un cohen. » Je te crois, que c'est ton fils, lui répondit Rabbi, mais cela ne suffit pas, pour en faire un cohen. Quoi! lui dit R. Hiya le grand, si tu lui ajoutes foi pour déclarer que c'est son fils, tu devrais reconnaître que c'est un cohen; et si tu ne crois pas que ce soit un cohen, comment supposer que c'est son fils? Je ne mets pas en doute que c'est son fils, répondit Rabbi ; seulement il se peut qu'il lui soit né d'une femme qui avait été répudiée, ou qui avait déchaussé un beau-frère (dont l'enfant devient impropre au sacerdoce). Selon R. Abin, la réplique de R. Hiya avait été développée en ces termes : Si tu crois que c'est son fils, tu dois aussi lui ajouter foi pour le titre sacerdotal; et si tu ne le crois pas sous ce dernier rapport, ne le crois pas non plus en son assertion que c'est son fils ; or, ce serait établir un éloignement de témoignage (puisqu'il suffirait d'un seul témoin disant que c'est un cohen), et par conséquent, on doit ajouter foi au père pour le tout? Non, répondit R. Hiya, puisqu'il a déclaré que c'est son fils, je le crois sur ce point seul, en ajoutant qu'au point de vue du sacerdoce, cet enfant a pu naître d'une femme répudiée, ou ayant déchaussé (de sorte qu'il serait impropre). Mais R. Isaac b. Haqoula ne vient-il pas de dire au nom de Rabbi et de R. Simon b. Rabbi que l'un éleva un frère à la dite dignité par l'assertion de son frère, l'autre éleva un fils par l'assertion de son père? Or, puisque ce dernier point est contesté, n'en faut-il pas conclure que Rabbi parle seulement do l'élévation d'un frère selon l'assertion de son frère? Non,

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