‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 182 sur 343 · V. B.. tr. Bac a bal /ira, C iwa · texte numérisé non relu

V. B.. tr. Bac a bal /ira, C iwa

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rieurs, d'après lesquels aura lieurestimation du dommage à payer ; ou, si le dommage est survenu dans un ehamp inférieur, on l'estimera d'après ce sol inférieur, de telle sorte que le paiement d'un champ supérieur ou d'un champ inférieur se fera d'après son équivalent exact. — Par quel motif, selon R. Akiba, « ceux qui réclament pour un dommage subi peuvent-ils se faire payer du meilleur des champs »? Ce ne saurait être d'après le texte légal, (lequel, selon H. Akiba, comporte l'estimation selon le bien du lésé), et il faut admettre la justification des rabbins (émise dans cet enseignement) : Il a été dit que ceux qui réclament pour un dommage subi peuvent se faire payer du meilleur des champs, pour empêcher les voleurs de causer des dommages, et l'homme coupable sache l'égalité de peine qui l'attend, soit pour le brigandage, soit pour le dommage causé, car, au lendemain, le tribunal examinera quel est son plus beau champ et le lui enlèvera. Cette interprétation est fondée sur le verset (précité), qui dit : Il paiera avec le meilleur champ et la meilleure vigne.

On sait ainsi comment il faut restituer le sol ravagé ; quant aux objets mobiliers, on déduit la règle de celle du sol ; comme celui-ci sera remboursé du meilleur, il en sera de même pour les biens meubles. Pour les simples dettes, on a recours à « la classe moyenne des champs », afin d'éviter les fraudes ; car il pourrait arriver, en voyant la bonne qualité du champ de son voisin, de lui prêter de l'argent pour arriver ensuite (par ce subterfuge), à lui enlever son champ. Mais si l'on éprouve cette crainte, on devrait fixer la restitution du champ à l'aide des terrains inférieurs ? C'est, dit R. Judan, pour ne pas fermer la porte ^ aux emprunteurs (en leur faisant craindre d'être payés du plus mauvais) ; au moment d'un autre emprunt à contracter, il se peut que l'on ne trouve plus d'autres prêteurs (disposés à prêter dans ces conditions défectueuses). — R. Siméi a interprété l'expression (du Deutéron., XXIV, 11) et l'homme, en l'appliquant au délégué du tribunal ^ : Si le créancier se présente pour se faire payer, il réclame la meilleure terre, tandis que le débiteur ne voudra donner que le sol de la dernière classe ; c'est alors que le délégué du tribunal intervient, et, à titre de mesure intermédiaire, fait donner le sol de classe moyenne. R. Ismaël dit : selon les termes de la Loi, le débiteur fera valoir son droit (et payer par le sol inférieur), comme il est dit (ibid.) : Celui dont tu es le créancier devra Rapporter le gage hors de chez lui (seulement, par décision rabbinique, on a recours au sol de valeur moyenne). On sait ainsi la règle pour l'objet mobilier (qui est à porter dehors); mais d'où sait-on que le sol à restituer sera aussi de classe moyenne ? On le sait par analogie avec l'objet mobilier, et tous deux seront payables par un terrain de classe moyenne.

1. V. même tr., I, 5 fin (t. VIII, p. 262). 2. On entend par là, dit le commentaire Pné-Mosché, que selon R. Siméi l'attribution d'un sol de classe moyenne pour paiement d'une simple dette est d'ordre légal.

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Ceci est évident * : lorsqu'un prêt a été nié par le débiteur (que le créancier ne saurait réclamer de suite), la 7^ année ne motive pas de prorogation ; mais s'il s'agit d'une dette niée d'abord, puis confirmée, la 7^ année provoque la prorogation (puisque le créancier pourrait en réclamer le montant). Seulement, demanda R. Jérémie, en est-il de même au point de vue de la règle financière, en ce sens que le prêt nié de suite par le débiteur pourra être réclamé par le créancier, comme le prêt d'abord nié, puis confirmé, pourra être réclamé sur le terrain moyen? (question non résolue). S'il n'y a que des terrains supérieurs (servant d'hypothèque à diverses dettes et paiements à effectuer), les ayants-droit seront payés par ces terrains ; s'il n'y a que des terrains moyens, ils serviront de même, comme lorsque tous les terrains sont de classe inférieure ils servent également à payer les diverses dettes. Si parmi les terrains les uns sont de classe supérieure elles autres, moyens, les demandeurs, pour dommage subi, seront payés par les meilleurs, mais les simples dettes et le douaire seront payés parle sol moyen. Si les terrains sont les uns moyens, les autres inférieurs, les premiers serviront à payer les dommages et les simples dettes ; les derniers, au douaire. Lorsque son meilleur terrain vaut plus que les terrains supérieurs de chacun, il a le même titre de supérieur, de même que si son terrain moyen est supérieur à celui des autres sols moyens, il reste estimé comme moyen, et si souterrain de dernière classe est supérieur à la dernière classe des autres, il reste estimé comme dernier. Mais, demandèrent R. Zeira et R. lia, si son meilleur terrain équivaut au moyen des autres hommes, quelle sera la règle ? On peut résoudre cette question à l'aide de ceci : si les terrains sont les uns moyens, les autres inférieurs, on réglera les dommages et les simples dettes avec les premiers ; les inférieurs serviront à solder le douaire ; or, comme en présence de terrains supérieurs et d'autres de classe moyenne, les réclamations pour dommages passent avant les simples dettes, ces dernières étant réglées à l'aide des terrains moyens, de même, en présence de terrains moyens et d'autres inférieurs, les réclamations pour dommages l'emportent sur les simples dettes, lesquelles seront réglées à l'aide des terrains inférieurs (on tient donc compte de la proportionnalité, et non de l'équivalence avec d'autres). Ceci ne prouve rien, dit R. Yossé b. Aboun au nom de R. Hisda, car on peut supposer le cas où le débiteur a eu d'abord un terrain supérieur, qu'il a vendu, de sorte que déjà les simples dettes sont à payer sur le sol moyen — ^.

2. Le demandeur ne peut pas saisir les biens hypothéqués, si le défendeur possède encore des biens libres, quand même ces biens seraient de la classe inférieure (et que les biens vendus seraient d'une autre classe, que le demandeur aurait droit de prendre s'ils n'étaient pas ven-

1. V. tr. Schebiith, X, 2 fin (t. II, p. 428). 2. Suit une page traduite au tr. Kethouboth, XII, 4 fm (t. VIII, pp. 146-7).

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dus), (^eux qui se font payer des biens des orphelins ne peuvent prendre

que les champs de la classe inférieure ^

3. On a établi comme loi d'utilité pubhque, qu'aux cas suivants le demandeur ne puisse pas se faire payer des biens vendus par le défendeur, savoir : pour les produits du champ-, ou pour son amélioration % ou pour la nourriture de la veuve et des filles orphelines (qui ont droit à être nourries des biens de l'héritage de leurs frères). On a encore étabh pour Tulilité publique cette loi* : celui qui rend les choses qu'il a trouvées, à Tancien propriétaire qui les a perdues, n'est pas obligé de prêter serment (si le propriétaire prétend qu'il y en avait davantage).

Ces lois ont été établies, dit R. Hanina, à défaut de détermination précise. Ainsi, lorsque Ruben vole un champ à Simon qu'il vend à Levi, pais Simon vient reprendre son bien à Levi, ce dernier sera remboursé de son capital sur les biens-immeubles de Ruben, hypothéqués en sa faveur, et Simon réclamera la jouissance « des produits » sur les biens libres (mobiliers) de Ruben. De plus, si Levi a donné de « l'amélioration » à cette terre, il réclamera le capital (primordial) sur les immeubles de Ruben, et le montant de « l'amélioration » sera payable sur les biens restés libres de Simon. Toutefois, dit R. Hiya au nom de R. Yohanan, il faut que l'achat effectué par Levi ait précédé la plusvalue du sol acquis (de Ruben) ; mais lorsque l'amélioration de l'un a précédé l'achat fait par l'autre, Levi peut réclamer la plus-value même sur les immeubles de Simon. R. Aba ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : la règle de procédure (pour les reprises à effectuer par le volé) sera la même à l'égard de « la jouissance des produits ».

Quant à la revendication par l'acquéreur Levi sur les biens du volé pour sa plus-value, si p. ex. Levi a déboursé 4 dinars, et que le sol en vaut maintenant 6, Levi réclamera les 4 dinars sur les immeubles de Ruben, et il se fera payer les 2 dinars d'excédant sur les biens libres de Simon. R. Abin dit au

1. La Guémara sur ce paragraphe est déjà traduite au tr. Kethouboth, IX, 8 (t. VIII, p. 123). 2. P. ex., dit Raschi, A vend un champ ix B qui Fa cultive, puis il se trouve qu'A n'avait pas le droit de vendre ce champ ; ce champ appartenait à un autre qui le reprend avec ses produits. B réclame donc d'Ado lui payer le capital et les produits. En ce cas, B peut se faire payer pour le capital des biens vendus par A postérieurement à son achat, mais pour les produits, il ne peut saisir que les biens libres qu'A possède encore. Cf. tr. Kethouboth, XII, 2 (t. VIII, p. 144). 3. Si p. ex. B avait amélioré le champ que l'ancien propriétaire lui a enlevé avec les améliorations, B ne peut saisir pour ces améliorations que les biens libres non encore vendus par A. 4. Cette dcinièrc règle est omise dans les éditions du Talmud jérus. qui ont suivi l'édilion de Venise; îunis celle de .Tiloinir l'îi rélnhli(\ conirrte bien d'autres passaires essentiels.

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