CHAPITRE V
nom des rabbins de là-bas (de Babylone) : ce n'est pas entrer à l'état d'auLorise dans la possession d'autrui*, et en présence du doute, sa faculté doit être négative à l'égard de Ruben (donc, selon eux, il n'y a pas de raison pour restituer à Levi au-delà de sa dépense faite). Selon R. Yossé b. R. Aboun au nom des rabbins de là-bas, ce n'est pas sans autorisation qu'il est entré en possession, et en présence du doute la faculté prédomine auprès de Simon (pour réclamer même l'excédant de la dépense en plus-value).
Ruben volant un champ à Simon, le vend à Levi, lequel à son tour le donne en présent à Juda ; puis Simon reprend son bien à Juda. Ce dernier ne peut rien revendiquer auprès de Levi, dont c'était un simple don; mais Levi peut revendiquer ses droits sur les biens de Ruben, lequel a opéré la vente. Ruben ne peut pas arguer coatre Levi que celui-ci n'a fait que remettre un don ; car Levi peut lui répliquer : J'ai voulu lui faire une donation, et, en équivalence, il me fera un autre bien ^. Voici un autre cas : Ruben ayant volé un champ de Simon, en fait don à Levi, lequel à son tour le vend à Juda ; puis Simon reprend son bien à Juda. Ce dernier réclame le remboursement de sa dépense auprès de Levi, qui a vendu le champ ; mais Levi ne peut rien revendiquer auprès de Ruben, puisqu'il s'agit d'un don, et l'on sait, comme l'a dit R. Yossé au nom des rabbins, qu'il n'y a pas d'hypothèque en garantie d'un don. D'autre part, Ruben avait volé un champ à Simon qu'il vend à Levi, et avant qu'il ait achevé d'écrire le contrat de reprise de sa rapine, Simon meurt, à qui sera attribué ce sol? R. Houna et R. Hiya, fils de Rab, diffèrent d'avis à ce sujet ; l'un dit que si le contrat de reprise à Levi (avant la mort de Simon) est écrit, l'immeuble est à Ruben, et au cas contraire, ce bien est attribué à Levi ; l'autre dit qu'en tous cas, que le contrat soit rédigé ou non, le terrain reste attribué à Levi. Il est logique, dit R. Mena, que ce bien reste à Ruben, qui pourrait avouer à Levi lui avoir vendu ce qui ne lui appartenait pas (fait de nullité). Selon R. Yossé b. R. Aboun, il paraît que ce bien doit rester à Levi, lequel peut arguer (à Ruben, pour se dégager) : « tu as voulu me vendre un bien qui était alors en ton pouvoir, cession que je trouve bonne » (n'étant pas démuni) — ^.
Une décision juridique fut obtenue par Sippora, filie d'Absalom, ainsi conçue : « R. Simon et R. Jacob b. Idi, au nom de R. Simon b. Aba, déclarent que, d'accord avec d'autres docteurs, le montant de sa nourriture devra être prélevé pour elle sur les biens mobiliers de la succession de son mari, selon l'usage de sa ville. » Rab ayant écrit à Rabbi une lettre de- consultation, la soumit à l'opinion de R. Hiya le grand, lequel répondit entre les colonnes de cette lettre (entre un sujet et l'autre) par ces mots : Si les orphelins ont vendu l'héritage paternel on prélèvera, même sur les immeubles, le montant servant
1. Lorsque Levi a acquis le bien volé de Simon, il Ta pris sans autorisation, comme l'explique le commentaire Qorhan 'éda ; tandis que le comment. Pné- Moschê suppose la phrase interrogative. 2. Maintenant, je reste frustré. 3. Suit un passage traduit au tr. Kethouhoth, VI, 6 (t. VIII, p. 88).
22 TRAITÉ GUITIiN
à entretenir les filles, mais non pour les nourrir. Or, lorsqu'il vient d'être question d'une « hypothèque », par qui cette hypothèque a-t-elle été faite? (Par le père, ou par les fils ?) Levi a enseigné (en réponse) : peu importe que l'hypothèque ait été faite par le père ou par les fils, on peut réclamer sur les immeubles le montant pour entretenir les filles, non pour les nourrir. R. Aba dit au contraire : il ne saurait être question là du cas où le père a hypothéqué les biens, mais seulement de l'hypothèque par les fils ; car, contre le cas de l'hypothèque par le père, on peut objector que puisque déjà du vivant du père on ne peut rien réclamer aux acquéreurs pour l'entretien des filles, il en est à plus forte raison de même après le décès du père (il s'agit donc de l'hypothèque par les fils).
R. Hama b. Ouqba dit au nom de R. Yossé b. Hanina : après le mariage des filles, la veuve sera nourrie même sur le immeubles (comme un héritier). R. Aba son neveu et R. Juda, neveu delà sœur de R. Hanina, disentau nom de R. Yossé b. R. Hanina : si même les filles sont mortes (de sorte que le mari a hérité de leur vivant), la veuve sera nourrie sur les biens immeubles. Gomment considère-t-on les petits-fils (au point de vue de leur obligation de nourriture vis-à-vis de la veuve) ? Les fils des fils, répondit R. Mena, sont considérés * comme les propres fils (et si ceux-ci sont morts, les petits-fils seront débiteurs) : selon R. Yossé, ils ne sont pas semblables aux fils (et comme créancière pour le douaire, lafemmen'aura de droit que sur la plus mauvaise terre). R. Samuel, fils de R. Yossé b. R. Aboun et R. Mathnia, assis ensemble pour se livrer à l'étude, avaient supposé que les petits-fils dont il est question ici devraient subir la même règle que les petits-fils ordinaires (au point de vue de la transmission des dettes). Non, lui dit R. Yossé b. R. Aboun, au moment même du décès de leur père, les petits-fils sont subitement devenus héritiers par la loi (et ladite veuve n'est pas leur créancière).
Oq a enseigné ailleurs ^ : Si le demandeur dit : « tu devais à mon père un Maneh (z= 100 zouz) », et le défendeur répond ne devoir que 50 zouz, il est acquitté (sans avoir à prêter serment pour le reste), car il est considéré comme un homme qui ayant trouvé la perte d'autrui la lui rend. C'est là, dit R. Eléazar, l'adoption d'une mesure rabbinique, la même qui a été introduite pour la trouvaille, puisqu'il est dit ici (§ 3) ; Celui qui restitue un objet trouvé n'est pas tenu de prêter serment, règle instituée par utilité publique. La Mischnâ, ditR. Aba, parle du cas où le demandeur prétend que la trouvaille devait être p. ex. de 2 bœufs ; mais si le défenseur dit avoir trouvé 2 bœufs, qu'il déclare avoir rendus tous deux, tandis que le demandeur prétend n'en avoir reçu qu'un, en ce cas de discussion sur la restitution complète ou partielle, les rabbins n'ont pas établi leur règle. Selon R. Pedath au nom de R. Yohanan, les rabbins ont établi ici une règle qui en principe était déjà un ordre légal. Ainsi (quant à la dispense légale de jurer) il a dit : On aurait pu croire que si le demandeur réclame 2
1. V. tr. Yebhamoth, VI, 6 (t. VII, p. 94), et tr. Kethouboth, IV, 8 (t. VIII, p. 60). 2. Tv.Srhehnunth, VI, 1.