CHAPITRE V
bœufs perdus, et le défendeur dit n'en avoir trouvé qu'un, celui-ci est tenu de prêter serment ; mais comme il est écrit (Lévit. V, 21) : ou s'il trouve un objet perdu qu'il nie, il devra jurer etc., on exclut celui qui ne n/epas (s'il y a aveu partiel). Si le demandeur dit : je me trouvais placé au sommet du toit et je t'ai vu conduire 2 bœufs liés ensemble, que tu m'amenais tous 2 enchaînés, tandis qne le défendeur prétend avoir conduit un seul bœuf, en ce cas les rabbins n'appliquent pas leur règle ^ De même, leur règle n'est pas applicable au cas où le demandeur dirait : «j'ai assisté mon père à son lit de mort lorsqu'il t'a réclamé cen'. zouz, que tu as reconnu devoir », tandis que le défendeur dit avoir seulement reconnu une dette de 50 zouz.
4. Le maître de maison sur lequel les orphelins s'appuient (auquel est confiée la gestion de leurs biens), ou que leur père avait désigné d'avance pour être leur tuteur (èTCtTpoiroç), sera tenu de rédimer les fruits que ceux-ci mangeront. Si le père des orphelins a nommé pour eux un tuteur, celui-ci est obligé de prêter serment sur sa gestion (si les orphelins devenus majeurs l'exigent) ; mais si c'est le tribunal qui l'a nommé tuteur il n'est pns obligé de prêter serment ^ Abba Saul dit le contraire^.
(4). Si un individu a rendu impure Toblation qui est à un cohen (qu'il est défendu de manger impure), ou s'il a fait des libations avec le vin d'un autre (ce qui fait qu'on ne peut plus boire ce vin), ou s'il a mêlé aux produits des champs un peu d'oblation, ce qui fait que personne ne peut plus les manger, excepté un cohen, pour tous ces faits commis involontairement, l'auteur sera dispensé de payer; s'il les a faits volontairement, il doit payer le dommage. Aussi, les cohanim qui ont de plein gré rendu impropre un sacrifice offert au Temple seront coupables.
*. R. Yohanan dit ^ : en principe, on ne nomme pas de tuteur chargé d'assister les mineurs en justice s'ils sont débiteurs, mais seulement pourtour faire valoir un avantage, et si ensuite il résulte des débats qu'ils sont coupables, ils n'ont qu'à se soumettre à la condamnation. Selon R. Yossé b. Hanina, ni en principe, ni à la fin (après coup), on ne leur assigne de défenseur juridique, soit qu'il s'agisse d'acquittement, soit d'une condamnation. N'y a-t-il pas une Mischnâ opposée à l'avis de R. Yossé b. Hanina, qui dit : « Si des gens ont été frappés par le bœuf d'un sourd-muet, ou d'un mineur, on nommera pour ce dernier un tuteur, devant lequel ces attestations devront se produire et auquel la condamnation sera notifiée » ? Là c'est différent,, fut-il répondu, et cette juridiction a été établie pour empêcher qu'un tel bœuf ne fasse un dommage
1. La similitude n'est pas complète entre le présent cas et celui de l'aveu partiel d'une dette paternelle, dans la Mischna précitée. 2. Cf., tr. Schebouoth, VII, 9. 3. Nommé par le père, le tuteur ne jurera pas ; il jurera si le tribunal le nomme. 4. En tête du paragraphe, se trouve un passage déjà traduit, tr. Troumoth, l, 1 (t. Ill, p. .^). 5. .T., tr» Bava Qama, IV, 2 (f. 2b).
24 TRAITE GUITfN
(el qu'il soit gardé par le représcnlauL de ririLéressé). — Si le bœuf appartenant à des mineurs pourvus d'un tuteur cause un dommage, qui sera responsable de ce fait et devra le payer? Selon R. Yohanan, le montant sera pris sur les biens des orphelins ; selon R. Yossé b. Hanina, on le prendra sur les biens du tuteur. Du reste, si même R. Yohanan n'exprimait pas son avis formellement, on le déduirait de ce qu'il a dit plus haut : a S'ils sont condamnés, ils n'ont qu'à se soumettre à la sentence » (ce qui implique que le paiement du dommage est à leur propre charge). « Le tuteur nommé d'avance par le père des orphelins est obligé de prêter serment sur sa gestion», parce que celui qui n'a pas l'habitude de juger les hommes ne peut pas savoir qui est digne de foi ; mais si le tuteur a été choisi par le tribunal, il sera dispensé de prêter serment, parce que le tribunal sait distinguer les personnes auxquelles il accorde sa confiance, et elles sont évidemment dignes de foi. « Aba Saiil dit le contraire », savoir : si le tuteur a été désigné d'avance parle père des enfants, il ne sera pas tenu de prêter serment, parce qu'il peut observer avoir accepté cette charge par une pure complaisance (qu'il eût refusée en cas de prévision d'un serment) ; mais si le tuteur a été nommé par le tribunal, il pourra être contraint à la prestation de serment, car cette nomination par le tribunal équivaut à une récompense (cette désignation officielle est une preuve publique de confiance). — L'avis exprimé plus haut par R. Yohanan (qu'en cas de dommage causé par l'animal des mineurs ceux-ci sont responsables), est conforme à l'avis des rabbins d'ici (dene pas imposer de serment au tuteur nommé par le tribunal) ; l'avis contraire de R. Yossé b. Hanina est d'accord avec celui d'Aba-Saûl (lequel n'éprouve pas la crainte qu'en cas de nomination par le tribunal) le tuteur se retirerait s'il devait jurer. Toutefois, la conformité entre l'avis exprimé plus haut par R. Yohanan et celui des rabbins d'ici n'est pas absolue; car il peut admettre l'avis d'Aba-Saûl ici, et reconnaître pourtant que l'homme payerait volontiers pour avoir l'agrément d'être officiellement reconnu digne de foi (tandis qu'il refuserait la charge de tuteur s'il était exposé à payer le dommage). De même, la conformité entre l'avis exprimé plus haut par R. Yossé b. Hanina et celui d'Aba-Saûl ici n'est pas absolue, car il se peut qu'il adopte l'avis exprimé ici par les rabbins, tout en reconnaissant que l'homme cherche avant tout à échapper au devoir de jurer (et refusera, en cette prévision, la charge de tuteur), tandis que l'on se préoccupe moins d'éviter la possibihté d'un paiement à effectuer (et cette dernière cause ne suffit pas à refuser la charge du tuteur).
R. JudanS avant d'entrer à la salle d'études, avait rencontré R. Mena, et demandé ce qu'en ce jour on avait exposé de nouveau dans la réunion. Voici, lui répondit R. Mena, ce qu'a dit R. Yossé : Rendre impur un objet pur du prochain ne constitue pas un acte (susceptible de provoquer le dédommagement, et il n'y aura rien à payer). Ainsi il a été enseigne ^ : Si un homme a volé de l'oblation, et que celle-ci, à la suite du vol, soit devenue impure, il