CHAPITRE V
suffit au besoin de la restituer au volé telle qu'elle est, sans payer pour cela la diminution de valeur. Ceci ne prouve rien, fut-il répliqué, car il peut s'agir dans cette Mischnâ du cas où l'oblation est spontanément devenue impure, et l'on n'en peut rien conclure pour le cas où un homme aurait suscité l'impureté en question. De même, on l'a appris à l'aide de la Mischnâ suivante * : Si quelqu'un, chargé de prononcer une décision légale absout ce qui est condamnable, ou condamne ce qui est à absoudre, rend impur ce qui est pur, ou déclare pur ce qui est impur, il devra payer de sa bourse l'équivalence de son erreur (cause de la dépréciation consciente de l'objet en question : donc, cet acte de rendre impur ce qui ne l'était pas est un fait qui entraîne l'obligation de payer le dommage) ; car, dit R. Jérémie au nom de Rab, il s'agit du cas où l'impur a touché la main de cet homme, qui par son contact a sciemment rendu l'objet impur (pour confirmer la décision), et de même Samuel dit qu'il s'agit d'une impureté communiquée par la main (voilà pourquoi le dédommagement est dû).
R. Juda b. Levi dit : il serait juste que même l'auteur involontaire de l'une de ces sortes de dommages soit condamné à payer le montant (et même un dommage non palpable doit être considéré comme tel) ; seulem.ent, on a dit qu'il en est dispensé, parce que l'intéressé aurait dû mettre au courant l'inculpé. D'autre part, R. Yohanan dit : même l'auteur volontaire de ces dommages devrait être dispensé de payer le montant (puisqu'il s'agit d'un dommage difficile à voir), et pourtant il a été dit qu'en ce cas l'auteur du dommage devra le payer : c'est à titre d'amende (pour le punir de sa mégarde). En faveur de l'avis de R. Yohanan (que le devoir de payer en ce cas est une simple règle rabbinique), on peut invoquer notre Mischnâ, disant : « Si un individu a rendu impure l'oblation qui est à un cohen, ou s'il a fait des Hbations avec le vin d'un autre, ou s'il a mêlé aux produits des champs un peu d'oblation, pour tous ces faits commis involontairement, l'autre sera dispensé de rien payer ; s'il les a accomplis volontairement, il devra payer le dommage. » Donc, R. Yohanan dit bien que la condamnation n'est imposée qu'à titre d'amende. Un autre enseignemement confirme cet avis de R. Yohanan, en disant : si l'on charge d'un joug la génisse de son prochain (ce qui la rend impropre à certaines cérémonies du culte ^ et diminue sa valeur), on sera dispensé de tout paiement par règle humaine, mais on le devrait par voie céleste (pour cause d'amende).
Jusqu'à présent, on sait par la Mischnâ que pour le fait involontaire on est dispensé, si l'on a cru avoir devant soi un objet profane (que l'on a rendu impur) ; mais si l'on savait avoir de l'oblation devant soi, sauf à supposer qu'il est permis de la rendre impure, quelle sera la règle? On peut la déduire de ce qu'il est dit : Au Temple si des cohanim ont sciemment détourné de leur but sacré des victimes sacrifiées, ils doivent payer le dommage qu'ils ont ainsi
1. Tr. Behhoroth, IV, 3. 2. Pour servir p. ex. à donner des cendres d'aspersion (Nombres, XIX, 2). En ce cas, le dommage est intrinsèque, non apparent.
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causé (mais involontairement, ils seraient dispensés). Or, de quels objets peut-il s'agir là? Il ne saurait être question d'objets profanes mis par mégarde dans cet état d'inaptitude, puisque le terme Plgoul (ou sacrifice rendu impropre par une distinction étrangère à leur but) n'est pas applicable aux objets profanes ; il faut donc admettre que le cohen savait avoir devant lui des consécrations, seulement il supposait qu'il est permis de les rendre impropres par une destination étrangère à leur but ; de même ici, on peut supposer que l'individu qui a suscité l'impureté de l'oblation savait ce qu'il a devant lui, seulement il s'imaginait qu'il est permis de la rendre impure. R. Houna dit au nom de Rab (au sujet « des libations avec le vin d'un autre ») qu'il s'agit du cas oîi cet homme a fait seulement le mélange *. Mais s'il a fait la libation, puis Ta mélangée avec un autre vin, sera-t-il tenu de la payer? Il faut disjoindre les pénalités, et pour le premier fait (l'idolâtrie) la pénalité sera la mort ; pour le second (le dommage), il faudra payer. Mais, objecta R Aba, si un homme tue quelqu'un en lui brisant une bouteille sur la nuque, sera-t-il d'abord tué, puis tenu de payer la bouteille brisée? De même, objecta R. Yossé, quelqu'un incendie les gerbes de blé de son prochain au jour du sabbat ou du grand pardon, sera-t-il d'abord passible de la peine capitale pour cette combustion, puis condamné à payer le dommage? (Certes non, et la pénalité la plus grave englobe l'autre). On peut encore prononcer qu'il ne s'agit pas ici de libation même à l'idole, car la Mischnà dit : « Si l'on a rendu l'oblation impure, ou si l'on a fait une libation, ou opéré un mélange, pour le fait involontaire, on est dispensé de payer, et pour le fait volontaire, on est tenu de payer. » Or, R. Yohanan justifie cette dernière obligation à titre de simple amende : c'est donc que le fait de la libation n'implique pas plus de gravité que les deux autres (et il ne s'agit pas d'idolâtrie, passible de la peine capitale).
5. R. Yohanan b. Godgoda atteste ceci : 1° Si un père a marié sa fille sourde-muette (en sa minorité), elle pourra être répudiée au moyen d'un acte de divorce^; 2" dés qu'une mineure simple israélite (orpheline) a épousé un cohen, elle peut (malgré son jeune âge) consommer l'oblation, et si elle meurt, le mari hérite d'elle (comme pour une véritable union) ; 3° au cas où une charpente ou tronc de bois volé est encastré dans une grande construction (d'où il est impossible de le retirer), on devra seulement prélever le montant de la valeur [afin de contribuer ^ à l'amélioration de ceux qui se repentent); 4° un sacrifice expiatoire volé, sans que beaucoup de personnes connaissent le vol^
1. Accomplir l'acte même de libation à une idole est un fait bien plus grave, qui entraînerait le fait secondaire du mélange indu. 2. Malgré son état inconscient, car son consentement n'est pas nécessaire. V. tr. Yebhamoth, XIV, 3 (t. VII, p. 194). 3. La phrase justificative, placée entre [], est omise au texte jérusalémite.