CHAPITRE V
effectuera le pardon (sans qu'il soit nécessaire de le remplacer par un autre), dans Tintérêt de l'auteP.
— 2 R, Yobanan explique pourquoi il a été dit qu' « une mineure simple israélite (orpheline) peut, aussitôt après son mariage avec un coheu, consommer de l'oblalion, malgré son jeune âge » : c'est pour que l'on s'empresse de l'épouser, en tenant compte de l'avantage qu'elle possédera dès lors (de pouvoir, comme son mari, manger l'oblalion). Toutefois, dit R. Samei, il faut qu'elle ait assez conscience de ses actes pour garder fidèlement la consécration en mariage. Au contraire, dit R. Hanania^, puisque R. Yohanan dit qu'on l'épousera ainsi à cause de la grâce qu'elle inspire (par sa faculté de consommation), il en résulte qu'on pourra l'épouser même avant qu'elle ait la conscience d'observer la consécration d'union. En effet, dit R. Imi, une Mischnâ le confirme en disant'* : Une fille de trois ans et un jour peut, aussitôt que mariée à un cohen, manger de l'oblation (donc, il n'est pas question de posséder la conscience de ses actes). R. Hamnona dit au nom de R Assé : A une enfant, il ne suffit pas d'avoir passé sous le dais nuptial pour avoir la faculté de manger l'oblation (aussi longtemps qu'il n'y a pas eu cohabitation). En effet, dit R. Amé, notre Misohnâ confirme cet avis, en disant : « dès qu'une enfant a épousé un cohen, elle peut manger l'oblation » (après le mariage accompli en réalité). R. Abin demanda : lorsqu'après avoir passé sous le dais nuptial, sans qu'il y ait eu cohabitation, la fille est retournée à la maison paternelle et y a grandi, peut-elle lors de son adolescence (aptitude à l'union) consommer de l'oblation? On peut répondre à cette question par l'enseignement qui dit formellement : une telle personne peut manger en raison de son premier passage sous le dais nuptial (même sans cohabitation).
Si quelqu'un a volé une poutre ^ et l'a encastrée dans une grande construction (ou Palais), il devra, selon l'école de Schammaï, restituer la poutre, dût-il pour cola renverser toute la construction ; selon l'école de Hillel, il suffira de restituer au propriétaire le montant de la poutre, règle instituée pour contribuer à l'amélioration de ceux qui se repentent. Cette discussion, dit R. Éléazar, s'applique au cas où l'on a volé la poutre déjà équarrie (prête à servir) ; mais si le voleur l'a prise à l'état brut, puis l'a appropriée, il sera seulement tenu de payer la valeur au propriétaire. Si le voleur l'a appropriée à la place même où il l'a prise, quel sera son droit? On peut résoudre la question à l'aide de ceci : Si quelqu'un se rend dans la maison ruinée de son prochain et la réédifie sans l'autorisation du maître, on estimera le nouvel état de la construction, et les cas douteux de la revendication seront en défaveur du
1. Il faut susciter aux cohanim la crainte que, par tromperie, ils soient exposés à sacrifier, puis à consommer une victime présentée indûment. Toiite cette Mischnâ se. retrouve tr. Edoiiyoth, VII, 9. Cf., tr. Horaioth, 111,5. 2. En tête est un passage déjà traduit au tr. Yebhamoth, XIV, 2 (t. VIII, ibid.). 3. Ce membre de phrase, placé plus loin, est rétabli ici, selon l'avis du commentaire Pné- Moschè. 4. Tr. Niddn, V. 4. 5. J., tr. Bava Qama, IX. 1.
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leconstnicteur (si memo il y a plus-value sur la dépense etïectuéa, il n'aura droit qu'au remboursement de la dépense) ; s'il demande (à défaut d'entente) à reprendre les matériaux de sa reconstruction, les bois et les pierres, on ne l'écoute pas (de même, celui qui a approprié la poutre sur place, avant de l'utiliser, n'a pas le droit de l'emporter). R. Jacob b. Aha au nom de R. Josué b. Levi, de la part de R. Nahman b. Jacob, demanda (à propos de cette défense de pouvoir prendre ses matériaux) : N'est-ce pas comme si quelqu'un avait défait ses cordages servant au transport de ces ruines? Ne va-t-il pas sans dire que s'il vient la reprendre, il en a le droit? Il faut croire que R. Jacob b. Aha n'a pas entendu le motif exposé par R. Jacob b. Idi au nom de R. Josué b. Levi: la reprise est interdite, pour ne pas affaiblir (ou affecter) le fond du sol sur lequel pose la construction, et cette explication paraît fondée, dit R. Yossé, car il nous avait semblé que la discussion (sur le point de savoir si on l'écoutera ou non) s'applique à une construction sise en Palestine seulement, non au dehors ; mais depuis que R. Jacob b. Aha a formulé le motif, en disant qu'il s'agit de ne pas affaiblir le sol, la règle est la même tant en Palestine qu'au dehors. Quand faut-il payer le constructeur qui a menacé le premier propriétaire de reprendre le bois et les pierres ? On lui dira d'attendre que la maison soit habitée (bien achevée) ; selon Samuel, le paiement est dû de suite.
'Oula b. Ismaël dit (au sujet du sacrifice d'expiation qui a été volé) : il serait juste, même au cas où beaucoup de personnes en ont connaissance, qu'il ne puisse pas servir à expier ; et pourtant le sacrifice sera encore admis à cet effet, pour que l'autel ne reste pas privé d'offrandes. R. Simon b. Lakisch dit au contraire : même si beaucoup de personnes le savent, le sacrifice devrait pouvoir servir d'expiation ^ ; seulement, on l'a défendu, pour que l'autel ne reçoive pas d'objets volés. Qu'appelle-t-on « plusieurs personnes » ? Ce sont, dit R. Gorion, au nom de Resch Lakisch, 3 hommes. R. Aboun au nom de R. Yonathan dit d'appliquer ce verset (Malaki, I, 13) : Vous apportez ce gui est volé, ou boiteux, ou "tnalade; or, comme ces deux derniers défauts apparents pour tous, sont un obstacle à l'offrande, il en sera de même de la victime volée.
6. Le sicaricon^, ouïe droit de revendication à l'égard des biens achetés aux sicaires, n'existait pas dans la province de la Judée lorsque les propriétaires avaient été tués pendant la guerre ; niais, pour les biens pris à des propriétaires tués après la guerre, ce droit subsiste. Comment ce droit s'exerce-t-il ? Si un individu a acheté le champ d'abord à l'assassin, puis au vrai propriétaire, Tachât est nul ; s'il Ta acheté au propriétaire avant de l'achètera l'assassin, Tachât est valable. Il en est de même du champ d'une femme mariée : Si un individu Tacheté d'abord
1. Du moment que le premier propriétaire y a renoncé, le second a pu l'acquérir. 2. Derenbourg, Essai, etc., p, 475.