‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 187 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

du mari, puis de la femme, la vente est nulle; s'il Ta acheté de la femme, puis du mari, la vente est valable. Telle est la décision de la première Mischnâ ' ; mais le tribunal postérieur dit : si l'on achète un champ du sicaire, la vente est valable - ; mais Tacheteur donnera au propriétaire le quart de la valeur ^ Gela s'applique au cas où le propriétaire n'est pas à même de racheter son champ ; mais s'il est à même de le faire, il a la priorité (et personne ne peut l'acheter). Rabbi a provoqué une séance d'un tribunal, où l'on a décidé, après avoir compté les voles, que si le champ est resté en possession du sicaire pendant un an, le premier venu peut l'acheter, mais il doit au propriétaire le quart de sa valeur.

Dans les temps antérieurs, une épouvantable persécution sévit en Judée*, car ils (ses ennemis) avait ouï par tradition paternelle que Juda frapperait Esaii, comme il est écrit (Genèse, XLIV, 8) : Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. On subjugua les Judéens, ou prit leurs champs, on les vendit à d'autres ; puis les anciens propriétaires vinrent effectuer la reprise de leurs biens, de sorte que la possession du sol palestinien se trouvait confirmée en d'autres mains par suite du droit de sicaricon^. Comme on s'abstenait donc d'acheter de ces champs, on ordonna que le droit de revendication serait supprimé en Judée. Toutefois % cette règle est seulement vraie à l'égard des gens tués pendant la guerre, ou même peu auparavant; pour les biens pris à des propriétaires tués après la guerre, le droit de revendication subsiste. Mais, pour les gens tués avant la guerre, la situation n'était-elle pas la même que pour ceux tués après la guerre (en dehors de l'état général du danger)? (Pourquoi donc le dit droit ne s'exerce-t-il pas à leur égard ?) Il peut s'agir du cas où un sicaire a enlevé par violence une possession, et avant qu'on ait eu le temps d'écrire le contrat de reprise par voie judiciaire, la guerre est survenue et a donné lieu d'appliquer d'une façon générale le droit de revendication ; on ne l'appliquera pas au cas en question, afin de ne pas établir la règle partielle (en l'appliquant à ceux qui ont été volés pendant ce temps, non à ceux qui l'étaient auparavant). En Galilée (où ces persécutions n'ont pas eu lieu), on exerce toujours le droit de revendication, lequel n'est pas applicable aux objets mobiliers (si le propriétaire l'a perdu de vue, il y renonce, et, dès lors, il n'a plus rien à réclamer). On a enseigné ^ : le droit de revendication n'est pas applicable aux champs affermés par tradition de famille (et qu'un sicaire aurait momentanément pris), ni à celui qu'un Israélite aurait laissé déchoir entre les mains d'un païen pour cause de dette, ou par suite de renonciation à la possession (àvaçopà) ; et pour que cette renonciation ait un effet valable, il

1. C'était la règle adoptée d'abord. 2. Cette première proposition manque au texte jérusalémite. 3. On supposait, dit Raschi, que le sicaire a vendu le champ d'un quart moins cher. 4. V. J., tr. Kethouboth, I, 5 (t. VIII, p. 13).

5. V. Gr<Ttz, fieschichte, t. IV (2* édit.). p. 423: Derenbourg. ibid., p. 476 ii.

Page 1