‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 188 sur 343 · Tosseita à ce tr., eh. 3. 7. Ibid · texte numérisé non relu

Tosseita à ce tr., eh. 3. 7. Ibid

;{() TRAITÉ GLJITIN

faut une aileute d'un an au nouveau propriétaire. Selon H. Juda b, Pazi, on publiera encore pendant 4 semaines après l'an écoulé l'avis de cession du bien à autrui (car le premier maître peut encore réclamer; après quoi, le droit de sicaricon est applicable).

Le refus de ce droit aux champs affermés s'explique do deux façons : 1° Si le sicaire a enlevé l'usage du champ au premier fermier, qu'il a cédé à un second fermier, sur lequel le premier voudrait exercer la reprise (tandis que le second fait valoir ledroit de sicaricon^ contre bonification d'une part), le premier peut lui répliquer : comme c'est en fermage que tu as aussi reçu ce champ (sans déboursé), laisse-le-moi, et l'usufruit que tu as prélevé te restera acquis^. 2° Si le sicaire ayant enlevé le bien au propriétaire le donne en fermage à un autre, sur lequel le propriétaire vient opérer la reprise, le fermier pourra lui répliquer : quel avantage as-tu à me le prendre, puisque tu peux aisément prévoir la nouvelle prise qu'effectuera le païen sur toi ? Laissele moi, et je te rendrai autant que possible (de façon que tu aies assez de ressources, pour acheter ce bien en entier).

Par les termes de la Mischnâ (au sujet d'un « second achat fait à la femme»), on sait quelle est la règle en présence de 2 contrats ; mais que faire s'il n'y a qu'un contrat (celui du mari, sur lequel la femme a signé la 2® cession)? R.Zeira etR. lia répondent tous deux : en ce cas, la vente est nulle, par a fortiori, car si l'on a acheté d'abord au mari, le contre-seing apposé ensuite au contrat par la femme est une confiimation delà première vente (pas plus). De même, R. Hanania et R. Bivon disent tous deux : il va sans dire que la vente est valable par a fortiori, si après l'achat fait à la femme on achète le bien du mari (par le même contrat) ; car tout ce que la femme possède est hypothéqué au mari pour qu'il en ait l'usufruit. R. Hiskia dit au nom de R. Aha qu'il en est bien ainsi (la vente faite par le mari, pour céder l'usufruit, est valable, la femme ne pouvant pas s'y opposer, tout en ayant la nu-propriété).

Si, après la vente faite successivement à 3 personnes, la femme a contresigné chaque fois sur le contrat, on commence par réclamer le montant au dernier acquéreur ; à son défaut, on s'adressera au précédent (au second), et finalement, à celui qui le précède encore (au premier). Sur quoi, Rab dit qu'il s'agit des biens hypothéqués par le mari à sa femme en garantie du douaire (alors, on commence par réclamer au dernier acquéreur, atin de tenir compte de l'argumentation possible du premier acquéreur, qu'il devait rester sans cela de quoi faire face aux revendications) ; mais s'il s'agit de biens reçus par le mari en supplément ^ (Tuapac/épva), la réclamation pourra s'adresser à n'importe quel acquéreur que la femme voudra.

7 (8). Un sourd-muet peut faire des transactions par signes ^ Ben- Bethera dit : Il suffit de pincer les lèvres, ou de les voir pincer par

1. Le second n'aura pas d'autre dédommagement en revendication. 2. Cf. J., tr. Kethouboth, V, 10 (t. VHI, p. 79). 3. Cf., tr. Yebhamoth, XIV, 1.

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