‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 189 sur 343 · CHAPITRE V ra · texte numérisé non relu

CHAPITRE V ra

d'autres, s'il s'agit de biens-meubles*; comme les mineurs- peuvent aussi acheter et vendre, quand il s'agit de biens-meubles.

9. Voici les lois riibbiniques établies pour le bien public (en faveur d'un bon accord) : Le cohen sera appelé le 1*''^ à la loi ; puis un lévite, ensuite un simple israélite. On place le repas de jonction symbolique (du sabbat) dans la même maii-on vieille. Le puits qui est le plus prés de la source doit êlre rempli avant celui qui en est plus éloigné^.

Si un quadrupède, un oiseau ou un poisson est entré dans le piège d'un individu, nul que celui ci ne peut le prendre, sous peine de vol. C'est une règle établie pour le bon accord. R. Yossé dit : celui qui le prend, est un brigand. Si un sourd-muet, un aliéné ou un mineur trouve un objet, personne ne peut le lui enlever, sous peine de vol. R. Yossé dit : enlever à ces individus cet objet est un \érilable vol. Si un pauvre monte sur un olivier pour faire tomber quelques olives*, ceux qui se trouvaient au-dessous de Tarbre ne peuvent pas les ramasser; R. Yossé dit : ce serait un vrai vol. Pour la même raison de bonne entente, on n'empêcbera pas les pauvres païens de prendre part au glanage, ou de ramasser des épis oubliés, ou de cueillir ceux de l'angle des champs.

Quant aux paroles de la Mischnâ ^ (que robligalion « pour l'acheteur de payer le quart au propriétaire, s'applique au cas où le propriétaire n'est pas à même de racheter son bien etc. » ), elles ont pour base l'argumentation suivante : le propriétaire prétend avoir eu la faculté de payer ce champ lorsque l'achat au sicaire a eu lieu, et comme il est le premier, l'acquéreur ne doit pas avoir de droit sur ce sol ; celui-ci au contraire argue que le propriétaire n'aurait pas eu la faculté dès lors de racheter ce bien. En raison de cette contestation, dit R. Yossé, le champ reste dans la possession présumée du premier propriétaire, car celui qui veut déposséder quelqu'un doit en fournir la preuve ^ Rab dit avoir fait partie du nombre de personnes instituées pour

1. Objets de ménage, ou de nourriture, ou d'habillement, de peu d'importance. 2. Enfants de 7 à 8 ans, déjà intelligents. 3. Chaque cultivateur, dit Raschi, avait un puits dans son champ pour l'arroser ; ces puits étaient remplis par des canaux qui apportaient l'eau d'un fleuve; chaque puits se remplissait quand son canal était ouvert et que les autres étaient fermés. Celui dont le puits est plus près de l'origine des canaux, a donc le droit d'ouvrir le premier son canal, en fermant les autres, pour remplir son puits ; puis vient le tour des autres cultivateurs pour remplir les leurs. 4. Les pauvres, avaient le droit de prendre aux champs ce qui reste à glaner après la moisson. V. tr. Péa, ch. IV à VII. Le texte jérusalémite n'a pastes mots « un pauvre », ni « ceux qui sont audessous ». 5. Tandis que l'édition de Venise et celles qui l'ont suivi commencent ici le § 8, l'édition de Jitomir, adoptant l'explication du commentaire Pnè- Mosché, attribue le passage suivant à la (in du § 6. 6. Selon ce principe : Possession vaut droit.

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délibérer sur ces questions, et elles ont voté que si le champ reste aux mains du sicaire un an et qu'il l'achète, ce sera son bien perpétuel, à la seule charge de payer le quart de la valeur au propriétaire, et peu importe qu'il s'agisse du quart de valeur du sol, ou du quart de l'argent payé pour l'avoir. R. Yossé b. Aboun dit au contraire : si quelqu'un a acquis du sicaire un terrain, il devra payer au propriétaire en proportion, ypwiJ^a, un dinar comme quart du sela\ mais s'il lui donne de l'argent, la mesure sera un tremlssis (ou un tiers).

« Ben-Bethera dit etc. » (§ 7). On entend par là que « le sourd-muet » aura la faculté de prendre des gens à gage, ou même de se louer au service d'autrui. Le terme suivant (Peoutoth) signifie izai^ea (enfants, ou mineurs) ; et leur opération d'achat est valable, dit R. Yohanan, parce qu'il s'agit de leur subsistance. R. Mena dit : quoique R. Yossé soit son maître au sujet des actes de garantie, il reconnaît l'avis contraire au sujet des enfants placés chez un ouvrier en apprentissage, et l'on encaissera de droit une somme ainsi garantie pour subvenir aux besoins vitaux des hommes (c'est-à-dire nul maître n'accepterait d'appren:i s'il avait à craindre de ne pas recevoir le prix promis pour l'enseignement d'un métier).

Les règles « établies pour le bien public » (§ 8,) selon l'opinion de R. Simon b. Yohaï (en ce qui concerne les degrés de hiérarchie), sont d'ordre biblique, puisque R. Simon b. Yohaï dit : il est écrit (Deutéron. XXXI, 9) : Moïse écrivit cette Loi et la donna aux Cohanim, gens de la tribu de Levi, puis : et à tous les vieillards d'Israël. Selon l'opinion de R. Josué B. Levi, c'est une règle établie par l'ordre des rabbins ; car, dit R. Josué \ jamais je n'ai récité la formule des bénédictions après le repas en présence d'un Cohen (afln de lui en laisser l'honneur), et je n'ai pas non plus permis à un simple Israélite de les dire à ma place (afm de tenir dignement mon rang de lévite). Selon R. Hanina aussi, c'est une règle établie par ordre des Rabbins, car R. Hanina dit : lorsque dans une ville entièrement habitée par des Cohanim il y a par exception un Israélite, on l'appellera à la Loi le premier, pour lui faire honneur. R. Aha et R. Tanhoum b. Hiya disent au nom de R. Samlaï : dans une ville qui ne contient que des Cohanim, tous procèdent cependant à la bénédiction sacerdotale. Qui bénissent-ils alors? Leurs frères du Nord et du Sud (au loin). Qui répond après eux Amen? Les femmes et les enfants. Abaye b. Benjamin a enseigné : les gens qui se tiennent derrière les Cohanim ne sont pas compris dans la bénédiction de ceux-ci. Quant à ceux qui se tiennent devant eux, dit R. Hiya b. Aba, fussent-ils séparés des Cohanim par un mur de fer, ils ne seront pas privés des effets de la bénédiction. Mais qu'en est-il de ceux qui se tiennent de côté? C'est un cas à résoudre d'après la Mischnâ suivante ^ : Si (en aspergeant sur l'autel du temple le sang des sacrifices) on a l'intention de le répandre devant soi, et que le sang tombe derrière, ou si l'inverse a lieu, l'aspersion est considérée comme défectueuse et insuffisante (car c'est un manque de soin) ; si l'on a l'intention de répandre au con-

1. \. .}., Ir. IJerakhoth, V, 5 (t. T, p. 108). 2. Tr. Para, XII, 2.

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