‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 190 sur 343 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

traire le sang devant soi, et qu'ils touchent aux côtés, l'aspersion est valable.» Cela démontre, pour notre sujet, que les personnes qui se tiennent de côté pendant l'office des Cohanim sont englobées dans cette bénédiction. R. Hisda dit : le Hazan (officiant) devra être un simple Israélite. Celui-ci, dit R. Hisda, devra s'écrier « Cohen » (adresser l'appel au singuUer) s'il n'y a qu'un Cohen devant lui qui procédera à la bénédiction sacerdotale ; s'il y en a au moins 2 il leur dira : « Cohanim » (fera l'appel au pluriel). Selon R. Houna, n'y eût-il qu'un Cohen, on fera cependant l'appel au pluriel ; car cet appel s'adresse à toute la race sacerdotale, pour que l'on ne dise pas, si l'on avait à titre de Cohen devant soi un homme aux mœurs dissolues, ou ayant commis un meurtre, — que sa bénédiction sera inefficace. Or, semble dire la Providence, de qui émane la bénédiction ? N'est-ce pas en réalité de moi, comme il est écrit (Nombres, VI, 27) : Ils invoqueront les enfants d'Israël! et je les bénirai.

« On doit continuer, dit la Mischnâ, à placer le repas de jonction symbolique (du sabbat) dans la même maison vieille. » Toutefois, dit R. Abin i, il s'agit seulement là d'avoir égard au vieil habitant (et s'il est parti, le déplacement est permis). — « Le puits qui est le plus près de la source doit être rempli avant celui qui en est plus éloigné, » pourvu toutefois que le canal conducteur passe sur ce puits. Samuel ajoute que l'autorisation est donnée même si le canal passe à côté. On a dit là-bas (à Babylone) : le puits éloigné qu'il est aisé d'arroser, passe avant celui qui est proche, mais qu'il est difficile d'arroser. — ^.

La discussion dans la Mischna au sujet du « quadrupède ou oiseau pris au piège » s'applique seulement aux grands pièges ' ; mais dans les petits, les animaux sont considérés comme étant acquis à la maison. « Si un pauvre monte sur un olivier pour faire tomber quelques olives, ceux qui se trouvent au dessous de l'arbre ne peuvent pas les ramasser ; R. Yossé dit que c'est un vrai brigandage. » C'est vrai pour celles qui sont à terre ; mais celles que l'on prend à la main vous sont acquises. — ■*.

9 (10). Une femme peut prêter un tamis, un van, un petit moulin ou un [our, même à une femme soupçonnée de ne pas observer les lois de la 7^ année ^ ; mais elle ne doit pas l'aider à trier, ni à moudre. La femme d'un compagnon savant peut prêter à la femme d'un homme du peuple un tamis ou un van ; elle peut trier, moudre et vanner avec elle. Mais dès que celle-ci jette de l'eau sur la farine (qu'elle commence seulement une pâle), elle ne doit pas Taider, ni la toucher, car il est interdit d'encourager ceux

1. J., tr. Eroubin, VI, 7 fin (t. IV, p. 266). 2. Suit un passage traduit, tr. Maasser Schéni, IV, 4 (t. III, p. 237). 3. Dans ceux-là, l'acquisition est incomplète. 4. Suit un passage traduit au tr. Demaï, IV, 6 (t. II, p. 173). 5. Cette Mischnâ se retrouve in-extenso au tr. Schebiith, V, 9 (t. II, p. 374) ; on y trouvera diverses notes explicatives sur ce §.

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qui transgressent la loi. Du reste, toutes ces mesures n'ont clé autorisées que dans l'intérêt de Tharmonie, comme l'on peut souhaiter du succès aux païens la T*' année agraire, mais non à l'israélite, et dans lïntérêt des bonnes relations, on doit s^informer de leur santé *.

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