CHAPITRE lî
il a pu parler aussi de rélèvation d'un fils sur l'assertion d'un père, mais il s'agit seulement des attributs du lévite.
8. R. Juda dit : on n'élève pas au sacerdoce sur l'assertion d'un seul témoin. C'est seulement vrai, dit R. Éléazar^ lorsqu'il y a la moindre contestation à cet égard; mais s'il n'y en a pas, un seul témoignage suffit pour élever au sacerdoce. R. Simon b. Gamaliel dit aussi au nom de R. Simon, fils de chef ou assesseur (du même nom) : une attestation suffit pour élever au sacerdoce.
R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : la contestation devra être suscitée par au moins 2 personnes (pour en tenir compte). A quel cas est-ce applicable, demanda R. Aboun b. Hiya? Si l'élévation a eu lieu d'après un seal avis, une seule opposition (annulant l'autre) devrait suffire à faire rétrograder cet homme? Si l'élévation a été effectuée selon l'avis de 2 témoins, quel que soit ensuite le nombre des opposants, la f® décision prise devrait subsister? Cette objection, répondit R. Houna, est fondée d'après l'avis des rabbins émis plus haut (§ 2, où il est admis qu'une décision prise régulièrement, mais contestée plus tard, no sera plus infirmée) ; tandis que les rabbins d'ici, ainsi que R. Nahmanb. Jacob, sont d'avis d'accueillir la contestation de 2 témoins, énoncée contre un cohen, aussi bien que 2 témoignages ont suffi à l'élever au sacerdoce.
9.. Une femme emmenée en captivité par des païens à cause d'une question d'argent * reste permise à son mari (au retour) ; mais si c'est pour une question de pénalité corporelle % elle devient interdite au mari. Dans une ville assiégée, prise d'assaut, yjxçtcc/Miioq toutes les femmes de Cohen présentes deviennent interdites à leur mari ^ Si des témoins attestent leur pureté, fût-ce un esclave ou une servante, on les croit. Seulement, on ne croit pas l'homme pour lui-même. Ainsi, R. Zekharia, fils du boucher (un Cohen), dit (au sujet de sa femme, lors de la prise de Jérusalem) : « Par ce (saint) Temple (je le jure), sa main n'a pas quitté la mienne depuis l'entrée des païens à Jérusalem jusqu'à leur départ ^. » On lui observa que Ton n'est pas admis à attester pour soi-même.
On a enseigné ailleurs 5: R. Yossé le Cohen et R. Zekharia, fils du boucher, ont attesté qu'une enfant s'est trouvée retenue comme otage parmi des païens à Ascalon ; les gens de sa famille l'écartèrent pour cela du sacerdoce (du droit d'épouser un cohen), et pourtant, les témoins précités attestèrent qu'elle n'avait été ni enfermée avec personne, ni rendue impure (restant apte au sacer-
1. Et par égard pour l'argent, en ne lui aura rien fait. 2. En raison du danger capital, il est possible qu'elle se soit laissé faire. 3. La femme violentée est désormais impropre au Cohen. 4. Voir Jos. Derenbourg, dans Ben-Clianania, Forschungen des Wissenschaftl. Talmud-Vereins, n" 9, 1866, col. 146-7. 5. tr. Edouyôth, VIII, 2. .
32 TRAITÉ KETOOUBOTH
docc). C'est donc, en vertu de ce témoignage, que cette fille reste apte à épouser un cohen ; mais ne le serait-elle pas sans ce ténioignage? (Notre Miscbnâ ne commence-t-elle pas par énoncer qu'une captive « reste permise » ?) Il y a une distinction à établir ici^ repondit R. Eleazar, en ce que l'enfant laissée en gage sera considérée par la plupart des gens comme chose permise (qui, à défaut de rachat au moment fixé, reste au possesseur ; il faut donc un témoignage spécial attestant qu'elle est restée pure).
« Si c'est pour -une question de pénalilé corporelle, est-il dit, la femme sera interdite au mari *). R. Judan fils de R. Hama du village de Tehomin * dit au nom de Iliskia : il faut, de plus, que la sentence capitale ait déjà été prononcée (de sorte que la femme, livrée à l'abandon, a pu faillir). Selon R. Yohanan, il en est ainsi même lorsque la sentence de mort n'a pas encore été prononcée. On a dit au nom de R. Yohanan : la femme d'un brigand (Xr^crrr^ç) pris, devra être considérée comme étant dans le mêm.e cas du condamné à mort (soupçonnée d'être devenue impure). — Qie signifie )japày.o)[j.a ? Lorsque p. ex. les cloches, ou les chaînes, ou des chiens, ou des oies, ou des coqs, ou des armées en bataille (aipancoTr^ç), assiègent une ville 2. R. Aba au nom de R. Hama b. Asché raconte : il arriva une fois qu'une fille aveugle s'échappa d'une telle ville ainsi assiégée (en faveur de celte transfuge, toutes les autres personnes furent déclarées pures). S'il y a une brèche (ou rupture du cordon obsidional), elle suffit à déclarer pures toutes les femmes qui avaient été enfermées là. Si la ville coutenait des cachettes (où les femmes ont pu se tenir à l'abri), il y a doute sur le point de savoir si les femmes seront déclarées pures, ou non (question non résolue). R. Aba b. Zabda ou R. Isaac b. Haqoula dit au nom de R. Judan Naci : les filles sont déclarées inaptes à épouser un cohen lorsque le siège est fait par les soldats du gouvernement habituel (de ceux qui, restant là, à demeure, exposent plus souvent les filles au danger), mais non, si le siège est fait par une armée étrangère (passagère), qui se conduit comme les brigands (se contentant de rapine enlevée à la hâte). — Puisque la Mischnâ admet l'attestation même d'un esclave ou d'une femme, admetelle aussi celle d'un enfant? Oui, répond R. Imi au nom de R. Josué b. Levi, même le témoignage d'un enfant et même celui d'un parent sont admis. En est-il de même aussi si l'enfant est à la fois mineur et parent? On peut répondre sur cette question à l'aide de ce qu'il est dit : Hanania de Carthusiuni fut pris comme captif avec sa femme et ses enfants; ceux-ci attestèrent la pureté de leur mère auprès de R. Hanina qui ne les accueillit pas, et ils renouvelèrent leur attestation auprès de R. Josué b. Levi, qui l'accueillit.
Ceci prouve qu'une attestation d'enfant qui est à la fois mineur et parent suffit. —3.
1. Même nom au tr. Taanith, l, 7 (t. VI, p. 50). 2. En raison de ces- obstacles à toute fuite, les femmes sont déclarées inaptes à épouser un cohen. Cf. J., tr. Guitlin, III, 4 (f. 45'). 3. Suit un passage traduit au tr. Sota, I, 3 (t. VII, j). 231).