‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 191 sur 343 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1. Si quelqu'un a dit : « Fais accepter cet acte de divorce à ma femme, » ou « le voici pour- elle, apporte-le-îui, » il peut le reprendre s'il veut ^. Mais si la femme a chargé le messager d'accepter, le mari ne peut plus y renoncer. Donc, si le mari dit alors au messager : « je ne veux pas que tu acceptes l'acte du divorce pour elle, mais apporte-le là et donne-le-lui,» il peut le reprendre s'il veut. R. Simon b. Gamaliel dit : lors même que la femme a dit au messager de prendre l'acte pour elle, le mari ne peut plus le reprendre après la remise au messager.

Partout il est admis que la formule « reçois » équivaut au terme « acquiers, » tandis qu'ici l'on adopte comme équivalence l'expression « voici » (en disant qu'aux deux cas « le mari peut reprendre le divorce s'il le veut »). Il y a cette distinction à noter que l'on peut faire acquérir un objet à quelqu'un même en son absence, tandis que l'on ne peut rien mettre à sa charge qu'en sa présence (et le divorce étant à la charge de la femme, la faculté de reprise existe en cas de remise indirecte). Mais, objecta R. Saméi, ne peut-il pas arriver que la femme demande la répudiation? (Par conséquent, en ce cas, ce ne serait pas une charge pour elle ?) On peut répondre à cela qu'elle a pu revenir sur sa première idée et ae pas désirer le divorce. Mais n'a-t-il pas été enseigné ^ que « la femme elle-même peut apporter son acte de divorce » ? Or, n'y a-til pas aussi à craindre qu'en route elle y renonce (ce qui annulerait l'effet de l'acte) ? Plus haut, il n'y a pas cette crainte à éprouver, puisque la femme, de son propre gré, est allée recevoir le divorce, tandis qu'ici l'envoi est fait contre le gré de la femme et lui est à charge. R. Nahman b. Jacob dit : Si la femme dit au messager de lui apporter son acte de divorce, et l'individu va dire au mari qu'il a reçu la mission de la femme de recevoir pour elle l'acte (sans autre explication), ce divorce n'aura pas de valeur légale même au moment où il sera parvenu aux mains de la femme ; car le mari peut supposer qu'elle a été répudiée selon la pensée exprimée par le messager, tandis qu'en réalité elle serait répudiée selon sa pensée à elle (non de recevoir l'acte pour elle, mais de le lui apporter).

R. Houna b. Hiya objecta ceci : puisqu'aux termes de la Mischnâ, « si la

1. Toute la Guémara sur ce § est traduite au même traité {ibid.). 2. Cf. J., tr. Pèa, W, 6 (t. II, p. 61). 3. Même traité, II, 7.

femme a chargé >e messager d'accepter pour elle, le mari ne peut plus y renoncer (la répudiation ayant eu lieu dès lors) ; si donc le mari dit alors au messager ne pas vouloir que celui-ci l'accepte pour elle, mais qu'il le lui apporte, le mari peut le reprendre s'il veut », et l'acte n'aura sa valeur légale que lors de sa remise aux mains de la femme. A ce moment du moins, elle est répudiée ; pourquoi admettre l'hypothèse que la femme sera seulement répudiée si sa pensée s'accorde avec ce qu'elle a dit au messager, et peut-il arriver que l'acte parvienne en ses mains sans avoir d'effet? N'est-ce pas par suite de sa pensée à elle, non de celle du messager, qu'elle est séparée de son mari? Il s'agit d'un mari, fut-il répondu, qui connaît la règle (de ne pouvoir déléguer un messager pour la réception de Facte) et sait qu'il doit dire de le recevoir, puis le faire acquérir en l'apportant (donc , même l'ordre de réception sera interprété en ce sens) . Mais n'est-il pas enseigné plus loin (§ 2) : « Si une mineure charge quelqu'un de recevoir pour elle l'acte de divorce, il n'a pas de valeur ; il faut pour cela qu'il soit entre ses mains à elle ; aussi, lorsqu'après cet ordre le mari veut reprendre l'acte, il le peut». Lors donc que cet acte est entre ses mains, pourquoi la répudiation serait-elle effective? Pourquoi ne pas dire (comme auparavant) qu'elle a supposé seulement faire dépendre de la pensée du messager le fait de la répudiation, et comme le mari n'a rien dit au messager, l'acte serait sans valeur? On peut répondre que le mari connaît l'inaptitude du mineur à charger quelqu'un d'un message (aussi, en envoyant l'acte à la mineure, il l'a adressé de façon définitive). R. Zeira présenta l'objection suivante* : jusqu'à présent on sait que, selon R. Nahman, l'acte de divorce est sans valeur si la femme a dit de lui apporter le divorce, et le messager raconte au mari avoir reçu de la femme l'avis à' accepter l'acte de divorce pour elle ; mais lorsqu'à l'inverse la femme a dit d'accepter (seulement) l'acte de divorce pour elle, et le messager raconte au mari avoir reçu de la femme l'ordre de lui apporter l'acte, quelle méthode suivra-t-on ? (Dira-t-on que, d'après R. Nahman, la parole exprimée par le messager fait foi, ou non?) On trouve un enseignement qui dit qu'aux deux cas l'acte de divorce ainsi remis sera valable ; mais si le mari veut le reprendre à ce moment, il en a la faculté. R. Houna dit au nom de Rab : la femme n'a pas le pouvoir de déléguer un messager chargé de recevoir l'acte des mains du messager de son mari (par voie doublement indirecte). Samuel apprit cette règle de lui, et la répéta après lui 40 fois (pour la bien fixer). Mais n'a-t-on pas enseigné plus loin (VIII, 1) que, par l'expression biblique (Deutéron. XXIV, 1) il le remettra (\\Q,iQ) en sa main à elle, on sait seulement sa validité lorsqu'il est en sa main » ; d'où sait-on que l'acte est aussi valable s'il est aux mains du messager de l'homme, -ou du messager de la femme, ou même si le messager de l'un des époux le remet au messager

1. Suivant le commentaire Pné-iUfosc^é, nous adoptons l'interversion de cette phrase, relatant l'objection de R. Zeira et la réponse, avec celle qui contient (ci-après) l'avis de R. Houna.

36 TRAITÉ GUITIN

de l'autre époux ? On le sait de ce que l'expression il le donnera se trouve deux fois dans ce passage.

L'opinion exprimée dans notre Mischnâ, que si le mari dit au messager : « je ne veux pas etc. », il peut le reprendre s'il veut, doit émaner de Rabbi; car il a été enseigné ' : lorsque la femme a dit à l'envoyé de lui apporter l'acte de divorce et qu'il est parti, puis il dit au mari : « ta femme m'a chargé de recevoir pour elle l'acte », à la suite de quoi le mari le lui remet, en ajoutant de l'apporter à la femme, ou dele lui remettre, ou de l'acquérir pour elle^, et si le mari veut revenir sur sa décision, il ne le peut plus ; tel est l'avis de Rabbi. Selon R. Nathan, au contraire, lorsque le mari a seulement dit de le lui apporter et lui remettre, il peut encore y renoncer ; mais dès que l'envoyé a fait l'acquisition pour elle et a reçu l'acte pour elle, le mari ne peut plus y revenir. Rabbi ajoute qu'en aucun cas le mari ne peut reprendre l'acte, à moins d'avoir dit explicitement : « je ne veux pas que tu acceptes l'acte pour elle, mais que tu le lui apportes. » Or, il y a contradiction entre les divers avis de Rabbi, d'après lequel, si le mari a employé le terme « voici», le marine peut plus reprendre l'acte, tandis qu'il devrait avoir cette faculté. De même, on peut supposer qu'il y a contradiction entre les deux avis de R. Nathan, et si le messager a reçu Tordre de remettre l'acte à la femme selon sa parole à elle, le mari devrait pouvoir y renoncer ? (Donc, selon Rabbi, la parole vague suffit, parce qu'on pense au même sujet ; selon R. Nathan, à défaut de paroles explicites, l'acte est nul ; aussi, la discussion est la même que ci-dessus). R. Houna dit : en cas de doute, le messager représente à la fois le mari et la femme (il est l'intermédiaire des deux ; voilà pourquoi on peut y renoncer). Assé dit qu'en tous cas le mari peut y renoncer ; car lorsqu'il est dit que le messager représente à la fois le mari et la femme, celle-ci est tantôt répudiée, et tantôt ne l'est pas. R. Hagaï dit en présence de R. Yossé 3 : cette discussion est conforme à celle qui est émise dans la Mischnâ suivante : « Si en parlant avec sa femme de ce qui concerne son acte de divorce ou son acte de mariage, on lui remet un tel acte, sans faire la déclaration formelle, cela suffit, selon R. Yossé ; mais selon R. Juda, la déclaration est indispsnsable. » Or, l'avis de Rabbi est conforme à celui de R. Yossé, et l'avis de R. Nathan à celui de R. Juda — *.

Si le mari dit au messager : « Apporte cet acte de divorce à ma femme ^ », puis, se reprenant, il dit que c'est l'acte de sa fille, ou celui de sa sœur, l'acte sera sans valeur (de crainte d'annulation). Si la femme a délégué un messager chargé de recevoir l'acte pour elle, et le mari le lui remet en disant « voici », puis il se reprend et dit que c'est l'acte de divorce de sa fille ou de sa sœur, l'acte reste valable (en raison de la réception définitive par le délégué). R.

1. Cf. J., tr. Maasser schéni, IV, 7; Tossefta à ce tr., ch. 4. 2. En employant l'une de ces formules. 3. Ce passage, qui se retrouve au tr. Maasser schéni, ibitl. (t. III, p. 240), y est défectueux. Cf. FrankeJ, Mabô, f. i37a. 4. Suit un passage traduit, ibid, {ib., p. 241). j. Tossefta à ce tr., cli. 4.

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