CHAPITRE VT
Yossé b. R. Aboun et R. Abin au nom de R. Saméi disent que c'est là l'avis de Rabbi * ; mais, selon les autres sages, c'est lorsque la femme dit au messager de prendre l'acte de divorce en mains comme si c'était elle, que le mari ne peut plus y revenir. R. Hanina dit : l'avis exprimé dans notre Mischnâ par R. Gamaliel (dès que la femme a dit de prendre l'acte pour elle, le mari ne peut plus y revenir) sert de règle, pourvu qu'elle ait dit: « c'est pris pour moi ce que tu as en main 2. » Ainsi, un mari avait envoyé à sa femme l'acte de divorce par messager, et elle lui dit : « que cet acte soit entre tes mains pour moi » (comme reçu). On soumit à Rab la question de validité en ce cas, et il répondit : le mari qui voudrait revenir alors sur la répudiation ne le peut plus. Est-ce à dire que Rab conteste l'avis précédemment formulé (d'exiger dans les termes de remise, le mot « prends ») ? C'est qu'il faut distinguer entre l'expression « qu'il soit entre tes mains » (sans les mots « prends pour moi ») et celle-ci : « qu'il soit pour moi entre tes mains ». R. Hiskia dit (que le fait précédent est incomplètement exposé) : je connais le commencement et la fin de ce fait. Une femme avait désigné un messager pour recevoir l'acte des mains du messager de son mari. On soumit à Rab la question, et celui-ci décida que si le mari veut revenir sur la répudiation, il ne le peut plus. Rab n'est-il pas en contradiction avec lui-même, puisqu'ailleurs (ci-dessus), R. Houna a dit au nom de Rab : la femme n'a pas le droit de déléguer un envoyé pour recevoir l'acte des mains de l'envoyé du mari, tandis qu'il le permet (et déclare l'acte définitif)? Ici, l'acte est définitif, parce qu'on suppose que le mari, placé derrière une porte, a entendu l'ordre donné par la femme.
2. Lorsque la femme a chargé le messager de recevoir pour elle l'acte de divorce (qu'ensuite il fallait faire disparaître), il lui faut pour sa libération 2 catégories de témoins ^ ; la première atteste Tordre donné au messager, et la seconde atteste la réception par la femme qui l'a déchiré. Ceux qui ont attesté le premier fait, peuvent aussi attester le second; ou bien, à l'un de ceux qui font partie de l'un des deux groupes, il suffit d'adjoindre un autre témoin. Une jeune fille adolescente qui est fiancée peut recevoir l'acte de divorce, ou directement, ou par son père*. Selon R. Juda, deux mains (le père et la fille) ne peuvent posséder à la fois la même faculté, et le père seul (en la minorité de la fille) recevra l'acte. Une enfant, si jeune qu'elle est incapable de conserver l'acte de divorce, ne pourra être répudiée.
(3). Si une mineure charge quelqu'un de recevoir pour elle le divorce, l'acte n'a pas de valeur ; il faut pour cela qu'il soit entre ses mains à elle; aussi, lorsqu'après cet ordre, le mari veut reprendre l'acte, il le
1. D'après lui, le mari n'enlève à la femme la faculté de réception par messager que s'il a dit formellement : « Je ne veux pas que tu Tacceptes » ; sans quoi, il ne peut pas s'y opposer. 2. Au nom des deux époux. 3. Cf., tr. Bava hathra, III, 4. 4, Cf., tr. Troumoth, VIII, 1.
38 TRAITÉ GUITIN
peut, car un mineur ne peut pas instituer un délégué. Mais si le père a chargé le messager d'aller recevoir pour elle cet acte de divorce, la réception suffit à le valider, et le mari ne peut plus y revenir.
Si un mari charge autrui de remettre l'acte à la femme, en tel endroit, et la remise a eu lieu ailleurs, Tacte est nul. Mais si le mari a seulement dit : ce ma femme est là », et la remise a eu heu ailleurs, l'acte est valable. De même, si la femme charge autrui de recevoir pour elle Tacte en tel endroit, et la réception s'est effectuée ailleurs, l'acte est nul; R. Eliézer le déclare valable. Si elle charge autrui de rapporter de tel endroit, et il l'apporte d'ailleurs, l'acte est aussi valable.
Pourquoi faut-il qu'un « groupe de 2 témoins atteste l'ordre donué au messager, et que le second groupe atteste la réception par la femme qui a déchiré l'acte » ? N'admel-on pas que le messager pourra être joint au nombre des témoins? Il peut s'agir du cas, fut-il répondu, où le messager est un parent des conjoints (de sorte qu'il ne peut rien attester, et il faut d'autres témoins). Il résulte du moins de cette explication qu'un parent peut se charger d'un tel message. — « Une jeune fille adolescente qui est fiancée peut recevoir l'acte de divorce, ou directement, ou par son père. » R. Simon b. Lakisch dit : la discussion entre R. Juda et les autres sages, exprimée ici au sujet du divorce, est aussi applicable aux mariages. R. Yohanan au contraire dit : tous s'accordent à reconnaître (même les autres sages) que pour la consécration, la jeune fille n'a pas cette latitude; car au besoin sa mère peut là donner en mariage, et elle ne peut pas se marier d'elle-même (il y a donc cette distinction à établir qu'après la répudiation, la jeune filJe rentre seule au domicile paternel, sans avoir besoin pour cela d'une autorisation). Toutefois, dit R. Simon b. Lakisch, il n'y a pas de discussion pour la question de mariage ; il ne dépend pas d'elle (selon l'avis de tous) de se marier elle-même, ou de faire perdre à son père le produit de ses travaux (elle est encore à sa complète dépendance). Selon l'opinion de R. Yohanan *v elle est considérée comme n'ayant pas de connaissance auprès de son père et n'ayant pas l'aptitude voulue à désigner un délégué ; tandis que selon R. Simon b. Lakisch, elle possède cette connaissance et elle a la faculté de désigner un délégué. N'y a-t-il pas une Mischnâ^ en opposition avec l'avis précité de R. Yohanan, puisqu'elle dit : « Un homme peut se consacrer en mariage par lui-même, ou par son messager ; et de même une femme peut se consacrer en mariage soit par elle-même, soit par son messager » ? (Pourquoi donc ici la jeune adolescente ne le pourrait-elle pas?) C'est que dans la Mischnâ invoquée il s'agit seulement d'une fille majeure. Mais n'est-il pas dit ici (dans notre Mischnâ) :
1. D'après lui, les autres sages n'accordent pas à la jeune adolescente (comme R. Juda le fait) la laculté de disposer d'elle pour se marier, au lieu de son père, l'admettant seulement pour la répudiation, contre laquelle le père ne peut rien. 2. Tv. Qiddouschin, 11,1,