CHAPITRE VI
« Si une mineure charge quelqu'un de recevoir pour elle le divorce, l'acte n'a pas de valeur ; il faut pour cela qu'il soit entre ses mains à elle » ? (Cela prouve du moins qu'elle a cette faculté de désignation ?) C'est qu'il s'agit ici d'une orpheline (comme elle n'a plus de père, elle a la faculté de désignation). Mais n'est-il pas dit aussitôt après : « Si le père a dit au messager d'aller recevoir l'acte de divorce pour sa fille, la réception suffit à le valider, et le mari ne peut plus y revenir » ? On peut répondre à cela que notre Mischnâ est composée de deux parties distinctes (à compléter chacune) ; la première partie traite d'une orpheline, la seconde parle d'une fille qui a son père.
D'autre part, la Mischnadéjà invoquée conteste aussi l'avis de R. Simon b. Lakisch, en disant (ensuite) : « Un père peut consacrer sa fille lorsqu'elle est encore adolescente, soit par lui-même, soit par son messager » (N'est-ce pas dire que, par elle-même, ou par son messager à elle, cette union serait inadmissible ?) On peut supposer cette Mischnâ conforme à l'avis exprimé ici par R. Juda, qui dit : « Deux mains (celles du père et celles de la fille) ne peuvent pas posséder à la fois la même faculté* », car R. Yossé dit qu'un rabbin sortit un jour de la salle de réunion (des études) et proclama qu'en fait on suivit l'avis de R. Yohanan ; l'on se base sur ce précédent désormais admis. En réalité, ce n'est pas que l'on avait besoin de s'y appuyer, mais on veut indiquer la rapidité : Cela se passa aussi vite que de jeter un poisson de la mer à la poêle, T'/JY^'^vov*.
Les compagnons d'étude disent que, sur la question d'attribution du droit d'acquisition dans une cour pour une jeune fille mineure (à qui le mari aurait jeté là 3 le divorce), ou dans un espace des 4 coudées ambiantes de la voie publique, la discussion suivante a lieu : Selon R. Yohanan, la mineure y possède cette faculté d'acquisition (et, en un tel cas de remise du dit acte, la répudiation est réelle) ; selon R. Simon b. Lakisch, elle n'a pas cette faculté. R. Eleazar dit : la discussion porte seulement sur la faculté de possession dans la cour (selon R. Yohanan, la fille a ce pouvoir, par extension de la faculté qu'elle a si l'acte lui est parvenu en mains; selon b. Lakisch, elle n'a pas ce pouvoir, pas plus qu'elle n'a l'aptitude légale à déléguer un messager, dont la cour est le simulacre), mais tous s'accordent à lui dénier la faculté de possession dans les 4 coudées ambiantes de la rue. Est-ce que, selon R. Yohanan* même à une distance si petite qu'il suffit d'étendre la main pour prendre l'acte, celui-ci reste sans valeur effective? De même, R. Eleazar demanda : est-ce que la cour du messager a la même faculté d'acquisition que celle de la femme? (questions non résolues). — Lorsque la mineure a été mariée (non
1. En d'autres termes, cette fille n'a pas de pouvoir en' présence de son père. 2. Ou, selon l'explication de VAroukh (rappelée par J. Levy) : « comme de Yammi à la localité voisine de Tigna, ou Tigni. » Comp. J., tr. Berakhoth, III, 5 (L I,p. 68, passage à rectifier et compléter d'après la présente version). 3. Cf. ci-après, VIII, 1. 4. Il dit plus loin, ibid. VIII, 1, que l'on appelle « proche d'elle » l'acte de divorce aisé à saisir par la femme en étendant la main, et en ce cas le divorce est effectif,
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fiancée seulement), elle-même recevra l'acte de divorce, non le père. Si elle n'est que fiancée, le père le recevra, non elle ; après le mariage, elle ne le reçoit que si elle a assez d'intelligence pour le discerner. R.. Yohanan a dit : Une fille mineure qui veut se séparer de son mari ne peut se contenter d'un refus et devra être légalement répudiée, lorsqu'elle sait distinguer l'acte de divorce d'un autre objet qu'on lui remet en même temps, et qu'après un laps de temps elle peut représenter cet actC^.
Le commencement de notre Mischnâ (§ 3) est aussi en opposition avec l'avis de R. Éléazar^; car, d'après ce dernier, la femme serait toujours répudiée (même lorsqu'ayant donné l'ordre de remettre l'acte à la femme en tel endroit, la remise a eu lieu ailleurs), à moins que le mari ait spécifié expressément : la femme ne sera répudiée de lui qu'en tel endroit particulier. — Si le mari a seulement dit : « ma femme est là », puis il la répudie en une autre place, R. Éliézer reconnaît aussi que ce n'est pas une répudiation définitive, et le mari a seulement désigné l'endroit où elle se trouve. — Quant à la fin (où il est dit : « Si la femme charge autrui d'apporter l'acte de tel endroit, et le messager l'apporte d'un autre, cet acte reste valable »), les sages reconnaissent aussi la validité de cet acte; car, de ce qu'elle sera seulement répudiée en réalité à la réception de l'acte, la forme employée est une simple désignation d'endroit (et il importe peu d'où que cet acte vienne).
4. Tout en chargeant quelqu'un de lui apporter l'acte de divorce, la femme d'un cohen peut bénéficier du privilège de manger f oblation, jusqu'à ce que cet acte arrive entre ses mains. Mais si elle charge autrui de recevoir l'acte pour elle, il lui sera dès ce moment interdit de manger Toblation. Si elle spécifie de recevoir pour elle le divorce à tel endroit déterminé^ elle pourra manger l'oblation jusqu'à l'arrivée de l'acte au lieu désigné ; R. Éliézer le lui interdit de suite (dès que l'ordre est donné). — ^
5. Si quelqu'un dit : « Écrivez l'acte de divorce et remettez-le à ma femme )^, ou s'il dit simplement de la répudier, ou d'écrire une lettre et de la lui donner (ce qui a le même sens), on rédigera l'acte et on le remettra à la femme (valablement). Mais s'il dit seulement de la congédier, on de la nourrir, ou d'agir avec elle selon la loi, vôjjioç, ou de la traiter selon son mérite, ce sont des expressions trop vagues et sans valeur. En principe on avait dit que si un condamné sort de la ville^ le cou chargé d'un carcan (collare), en disant d'écrire un acte de divorce à sa femme (même sans ajouter de le lui remettre), on l'écrira et on le
1. C'est une preuve de discernement. Avant qu'elle ait ce degré de connaissance, la répudiation est inutile ; mais il faut du moins le refus. V. tr. Yebamoth, XIII, 2 (t. VII, p. 181). 2. Cf. J.,tr. Qiddoitschin, II, 3. 3. La Guémara sur ce § 4 est traduite au tr. Demaï, IV, 4 (t. II, pp. 173-4).
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remettra à la femme. Plus tard, les sages revinrent sur ce sujet et étendirent la même règle à celui qui va en voyage d'outre-mer, ou avec une caravane allant au loin. R. Simon Schezori y ajoute aussi celui qui est dangereusement malade.
Dire à sa femme : Tarcouah (chassez-la) équivaut à dire : « répudiez-la » (on rédigera l'acte et on le remettra à la femme). « S'il dit seulement de la congédier, ou de la nourrir, ou d'agir avec elle selon la loi, ou de la traiter selon son mérite, ce sont des expressions trop vagues et sans valeur », et l'on peut supposer que le mari s'est ainsi exprimé en vue de la nourriture nécessaire à la femme. Quant à l'individu ayant « le cou chargé d'un carcan », dit R. Mena, il ne s'agit pas seulement du condamné à une peine capitale, mais aussi de celui qui est condamné à une peine pécuniaire (on lui suppose aussi l'esprit troublé), et la Mischnâ parle du premier, parce que celui qui est ainsi chargé est présumé être en état de danger. R. Éléazar demanda : est-ce que le don énoncé par un tel condamné équivaut à la donation faite par un malade en danger de mort ? (Est-ce que son ordre équivaut à un testament écrit, ou non?) Cela, dit R. Nahman au nom de R. Jacob Armania, fait l'objet d'une question (est douteux) d'après R. Éléazar ; mais, selon R. Yossé b. Hanina, il n'y a pas de doute à cet égard ; car il est dit ailleurs* : Lorsqu'une femme est condamnée à mort, on peut jouir même de ses cheveux (faux), tandis qu'il est interdit de tirer aucune jouissance d'un animal condamné à mort. C'est que, dit R. Yossé b. Hanina, il s'agit de la donation faite par la femme avant d'être exécutée, par laquelle elle déclare vouloir donner son capuchon à sa fille^. Ainsi, un voleur sur le point d'être mené au lieu du supplice, prescrivit (avant l'exécution) que l'on donnât à R. Abina de l'argent à provenir du vin qu'il avait au village de Panéas (selon ce docteur donc, il n'est pas douteux que la donation faite par le condamné à mort soit effective et valable). Pourtant, on ne donna pas cet argent à R. Abina, par souci de l'avis exprimé par Rab. Or, Rab dit que l'héritage ressemble aux biens hypothéqués 3, et, comme le paiement d'un prêt verbal fait par devant témoins n'est pas exigible sur les biens hypothéqués, de même on ne saurait le réclamer sur l'héritage. Pourquoi, si l'on ne pouvait pas le lui donner à titre de dette, ne pas le lui donner à titre de don? C'est que l'on a égard à ce qu'a dit R. Éléazar, qui a posé la question de savoir si la donation d'un homme condamné à mort équivaut à celle d'un malade en danger (et, par suite de ce doute, on a supposé que l'argent n'est pas acquis au destinataire). Les disciples de R. Zeira vinrent auprès de R. Isaac Atouschia et lui transmirent cet enseignement : la règle dii condamné est à l'égard du divorce la même que pour le don (il suffît d'avoir donné l'ordre de remise, pour que le destinataire bénéficie de l'acquisition). Mais, objecta R. Aba, s'il. y a lieu d'établir une analogie avec les règles du divorce, on devrait
1. Tr. Erakhin, I, 5. 2. Cf. B., ir. Bava bathra, i. 126». 3. Cf., tr. Guittin, III, 7 (t. VIII, p. 285).
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dire ceci : puisque l'acte de divorce serait nul s'il était postérieur au décès du mari (sans portée), de même le don non remis par le possesseur en son vivant ne devrait pas servir comme tel au destinataire? Mon maître, lui fut-il répliqué, par de telles paroles tu semblés faire saillir une mesure d'ordre de ta sagesse, qui fasse perdre de l'argent à R. Abina ; pourtant cette perte est inadmissible, car il a été enseigné* : Si quelqu'un a dit de remettre un maneh à un tel, puis meurt, on paiera même après ce décès la somme promise. Lorsque les parents du supplicié apprirent que R. Yohananest d'un avis contraire, ils firent remettre l'argent à R. Abina ; car R. Abahou dit au nom de R. Yohanan : Le paiement d'un prêt verbal fait par devant témoins est exigible sur les biens des héritiers, pourvu qu'ils aient un sol en héritage.
R. Yossé dit : la règle rappelée précédemment (d'exécuter après le décès de quelqu'un l'ordre qu'il avait laissé avant sa mort, de remettre un maneh à un tel) est applicable au cas où l'on a assisté le mourant jusqu'après qu'il ait expiré ; mais si l'on est entré et sorti un instant, il est à craindre que la dite somme ait été déjà remise par le défunt. Il résulte du fait suivant survenu à R. Hanina que les parents (précités) n'ont pas cru devoir remettre cet argent à R. Abina. R. Hanina racontait le fait de la donation laissée par le condamné devant R. Levi de Prissa, en se rendant d'une localité à l'autre ; et comme les parents du voleur se rendaient auprès des rabbins pour manger avec lui, le rabbin leur dit qu'ils devraient remettre l'argent en question à R. Abina. Mais les parents se mirent à contester cet avis (preuve qu'ils ne l'avaient pas suivi). — 2.
6 (8). Si un mari étant tombé dans une fosse s'écrie : « que quiconque m'entend écrive un acte de divorce à ma femme ^ » , il faudra l'écrire et le remettre à la femme. Un homme sain qui dit d'écrire un acte de divorce à sa femme a sans doute voulu plaisanter ; mais si la fm indique que son intention était sérieuse dés le principe*, l'acte sera valable. Ainsi, il est arrivé à un homme sain de donner l'ordre d'écrire le divorce à sa femme; puis, montant sur le toit, il tomba et mourut. Selon R. Simon b. Gamaliel, les sages dirent à ce sujet : si l'homme est tombé seul, l'acte de divorce est valable ; mais si le vent a poussé l'homme, 1-acte est nuP.
— * Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si l'homme est tombé seul (spontanément), ou poussé par le vent, quelle sera la règle? On peut connaître la réponse à l'aide de cet enseignement ^ : Selon R. Simon b. Gamaliel, si l'homme est tombé aussitôt après être monté sur le toit, l'acte de
1. V. ibid., I, 6 fm (p. 263). 2. Suit une page traduite au tr. Péa, III, 9, commencement (t. II, pp. 49-50). 3. Cf., tr. Yebamoth, XVI, 6. -i. Cotte phrase complémentaire manque dans les éditions de la Mischna seule. 5". Dans l'édit. de Venise et celles qui suivent, ce § est joint au précédent. 6. En tête est un passage traduit au tr. Yebhamoth, XIII, G (t. VII, p. 218). 7. Tosscfta à ce tr., ch. 4.-