‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 194 sur 343 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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divorce est valable (le décès de l'homme a été spontané) ; mais si l'homme n'est tombé qu'un peu de temps après, le divorce n'est pas valable. Or, même en cas de chute immédiate il peut y avoir doute sur l'effet du vent, et pourtant l'acte de divorce est valable ; ceci prouve qu'en cas de doute général sur la chute de l'homme, et la question de savoir si le vent l'a poussé, l'acte sera valable. De même, si l'on a égorgé un animal (régulièrement) avec l'intention d'en répandre aux idoles le sang (irrégulièrement) et d'ensencer sa graisse dans le même but étranger, selon R. Yohanan, cette pensée illégale suffit à rendre le sacrifice impropre ; selon R. Simon b. Lakisch, une telle pensée (abstraite) ne rend pas le sacrifice impropre. Mais, objecta R. Jacob b. Idi devant Resch Lakisch, n'est-il pas enseigné^ : Par raisonnement à fortiori, dit R. Yossé, cette pensée doit être une cause d'interdit, car si la pensée illégale suffit seule parmi les consécrations à provoquer l'inaptitude, il en sera certes de même pour les causes d'interdit à l'égard des objets profanes (et l'on se réglera d'après celui qui égorge la victime) ; or, la pensée de le consommer ailleurs, ou trop tard, rendra le sacrifice impropre? Certes, répondit Resch Lakisch, en ces deux derniers cas de défectuosité, la pensée vicieuse a rendu la victime impropre à son objet ; mais le fait de l'avoir égorgée avec l'intention de répandre du sang devant les idoles, ou de leur encenser la graisse, n'est pas une cause directe de défectuosité (sans qu'il puisse y avoir un report de pensée fâcheuse sur une première opération). D'une victime on répandit le sang (vaguement), puis on encensa la graisse à l'idolâtrie ; ce fait survint à Césarée, et après consultation faite, le cas ne fut pas résolu, ni permis, ni défendu. Ceci prouve, dit R. Hanina au nom de R. Hisda, que l'on n'a pas tenu compte de l'opinion finale (de R. Simon b. Gamaliel dans notre Mischnâ, qui dit que la fm fait préjuger la pensée précédente) ; car, si l'on y avait égard, les sages auraient prononcé en ce cas la défense. Au contraire, dit R. Yossé au nom de R. Hisda, cette abstention même des sages prouve qu'ils ont eu égard à ladite opinion ; et s'il est vrai qu'ils ne se sont pas prononcés pour l'affirmative, c'est par respect pour l'opinion de R. Simon (pour ne pas le froisser).

7. Si un mari dit à 2 individus de remettre l'acte de divorce à sa femme (sans parler de l'écrire), ou s'il dit à 3 de récrire, puis de le remettre à sa femme, ils pourront l'écrire (eux-mêmes) puis le remettre. S'il dit à 3 de remettre l'acte à sa femme (sans parler de l'écrire), ceuxci pourront charger d'autres de l'écrire et le rémettre, parce qu'il les a constitués en tribunal. Tel est l'avis de R. Meir. Voici la règle rapportée de prison par R. Hanania habitant d'Ono: Je sais par tradition que si un mari dit à 3 individus de remettre l'acte de divorce à sa femme, ceux-ci peuvent charger autrui de l'écrire et le remettre, parce que le mari les a

1. Tr. Houllin, II. 9. 2. Ou: « envoyée », selon le texte jérusalémite.

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érigés en tribunal. Sur ce, R. Yossé dil : nous avons répondu au messager chargé de cette nouvelle, que nous avons aussi une tradition, en vertu de laquelle, lors même qu'un mari dit au tribunal supérieur à Jérusalem de remettre l'acte de divorce à sa femme, ceux-ci devront au besoin apprendre à l'écrire eux-mêmes, puis le rédiger et le remettre. Si un mari s'ad ressaut à dix individus les charge d'écrire * et donne l'acte de divorce à sa femme, l'un écrira et 2 signeront comme témoins ; mais s'il les charge tous de l'écrire, après que l'un d'eux l'aura écrit, tous signeront. Aussi, en cas de décès d'un seul d'entre eux, l'acte est déclaré nul.

Le commencement de notre Mischnâ doit aussi être attribué à R. Meir : c'est à déduire de ce qu'il est dit ensuite : « S'il dit à trois de remettre l'acte à sa femme, etc. » (établissant une distinction entre cet acte et celui de l'avoir écrit). R. Hisda expose le motif pour lequel R. Meir établit une distiaction entre les deux procédés divers : c'est qu'en tous lieux, lorsque d'autres personnes ont écrit un acte, le tribunal signe à titre de confirmation ; de même ici, après que d'autres ont écrit l'acte de divorce, le mari dit à trois personnes, lesquelles constituent ensemble un tribunal, — ie le donnera titre de confirmation. R. Hillel b. Walles demanda en présence de Rabbi : pourquoi a-t-on dit que l'avis de R. Yossé est adopté comme règle courante (ce qui implique qu'il y a contestation à ce sujet)? C'est que, répondit Rabbi, je ne l'ai pas vu (sans quoi, l'accord n'eût pas manqué de se réaliser). Lorsqu'un des compagnons d'études voulait opposer une objection contre l'avis de R. Yossé, Rabbi lui disait : nous devrions avoir honte ^ de soulever des objections contre R. Yossé, car il y a autant de différence entre notre génération et celle de R. Yossé, qu'il y en a entre les saintetés supérieures et les objets les plus profanes. R. Ismaël b. R. Yossé dit de même : Comme la poussière diffère de l'or, ainsi notre époque diffère de celle de nos pères 3. — Lorsque le mari a donné l'ordre à dix personnes de porter son acte de divorce, l'une des personnes peut le porter au nom de toutes les autres ; 'Tiais si le mari a dit : u tous, portez-le », tous doivent assister au transport, et l'un d'eux le remettre par devant les autres. « Aussi, est-il dit, en cas de décès d'un seul d'entre eux, l'acte est déclaré nul. » R. Yohanan dit au nom de R. Eléazar de Rouma (ou Arouma) : le fait d'énumérer* les gens (en leur prescrivant d'écrire l'acte de divorce (équivaut à Tordre verbal « vous tous » (et quoique ce ne soit pas dit formellement, tous doivent contresigner l'acte).

i. Terme omis au texte jérusalémite. 2. Littéralement: « nous les courbés », les faibles, ou ignorants. 3. V. Schuhl, Sentences, etc., p. 314. 4, En les désignant numériquement: 1, 2, 3.

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