‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 195 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

1. Si quelqu'un, saisi d'une maladie grave (cardiacus;, dit d'écrire le divorce à sa femme, c'est comme s'il n'avait rien dit (l'acte est nul). Mais si après avoir donné cet ordre il est atteint du mal, puis revenant sur son premier ordre il dit de ne plus l'écrire, on ne liendra pas compte de ce dernier ordre. On demande au mari devenu muet s'il faut écrire le divorce à sa femme ; s'il incline de la lêie en signe d'assentiment, on l'examinera, en répétant 3 fois la même question : s'il répond non sur non, oui sur oui (que c'est bien entendu), on écrira l'acte et le remettra.

— ^. R. Jacob b. Aha dit (au sujetde l'homme « qui, après l'ordre du divorce, est atteint de maladie, puis revient sur son premier ordre donné »), que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch sont en désaccord à ce sujet : Selon R. Yohanan, quoique l'homme soit déjà saisi par la maladie, on écrira l'acte de divorce et on le remettra à la femme (en raison de l'ordre que le mari a donné à l'état sain) ; selon R. Simon b. Lakisch, on donnera suite à l'ordre du mari lorsque celui-ci sera rétabli (alors la première parole comptera, non la seconde). Est-ce que R. Simon b. Lakisch n'est pas en contradiction avec sa propre opinion? Or, il y a discussion sur l'état de l'homme qui, au moment de destiner un animal au sacrifice, devient sourd, ou idiot, ou relaps, ou qui aurait suivi la décision prise par le tribunal délaisser manger du suif, et, selon R. Yohanan, le sacrifice d'expiation offert par l'homme (même après son retour à l'état sain) devra être repoussé^ ; selon Resch Lakisch, il ne sera pas repoussé (pourquoi donc celui-ci est-il d'avis qu'au rétablissement du mari, son ordre de divorce sera exécuté)? R. Yossé b. R. Aboun répond qu'il faut intervertir l'ordre des opinions qui viennent d'être énoncées (R. Yohanan serait d'avis de ne pas repousser le sacrifice en de telles conditions ; Resch Lakisch serait d'avis de repousser ce sacrifice). Sans cela d'ailleurs, cette intervention serait exigible ; car il y aurait contradiction manifeste entre les deux opinions diverses de R. Yohanan, puisque R. Samuel b. Aba a dit au nom de R. Yohanan que, même pour le sacrifice d'un agonisant (considéré encore comme un homme sain), on versera sur l'autel (régulièrement) le sang du sacrifice d'expiation, ou du péché. Les Rabbins de Césarée disent que R. Hiya et R. Yassa ont entre eux la même discussion que R. Yohanan et R. Simon b. Lakisch, chacun d'eux professant l'une des opinions précitées.

Notre Mischnâ est en opposition formelle avec l'avis de R. Simon b. Lakisch, en disant : a Si après avoir donné l'ordre d'écrire l'acte de divorce à sa femme, le mari est atteint de maladie grave ; puis, revenant sur son premier

1. En tête se trouve une page traduite au tr. Troumoth, I, 1 (t. III, p. 4). 2. .J., tr. Horaïoi/t, 1,,2.

46 TRAITÉ GUITIN

ordre, il dit de ne plus l'écrire, on ne tiendra pas compte de ce dernier ordre » (donc, il y a seulement nullité en cas d'ordre après avoir été atteint par le mal, non pendant le mal). On peut répondre à cela que cette nullité de la fin s'applique au cas où le mari revient à l'état sain (il n'est pas besoin alors d'une nouvelle réflexion). Au cas où, après avoir remis l'acte de divorce à la femme, le mari déclare que l'acte devra seulement entrer en vigueur le lendemain, puis il tombe malade, il y a aussi discussion pour la validité entre R. Yohanan et R. .Simon b. Lakisch (selon ce dernier, l'acte sera nul, en raison du défaut de santé du signataire). Lorsque le mari a jeté l'acte dans la cour de la femme, en déclarant que l'acte devra valoir à partir du lendemain, et qu'alors il soit malade, c'est un cas également en discussion entre R. Yohanan et Resch Lakisch (ce dernier considère l'acte comme sans valeur). R. Éléazar dit que R. Abin demanda : Si quelqu'un, après avoir prélevé l'oblation sur son monceau de blé, en spécifiant qu'elle devra seulement valoir à partir du lendemain, tombe ensuite malade, sera-t-elle valable (en raison de l'état sain du propriétaire lors de sa déclaration), ou est-ce insuffisant à cause de l'état final (comme pour le divorce)? C'est un point aussi en discussion entre R. Yohanan et Resch Lakisch. L'enseignement suivant ^ est en opposition avec l'avis de Resch Lakisch et ne saurait être expliqué d'après l'avis de celui-ci : Si un individu est crucifié, ou a les nerfs coupés et (malgré cet état de condamné) dit d'écrire un acte de divorce à sa femme, on écrira cet acte et on le remettra à la femme, dans la présomption qu'à ce moment le mari possédait encore un souffle de vie. Or, il est impossible que son intelligence n'ait pas été troublée un instant avant d'expirer ; pourtant l'acte est valable en raison de l'état sain du mari au moment de l'ordre donné, contrairement à l'avis de R. Simon b. Lakisch.

On a enseigné * : lorsqu'un sourd-muet a prélevé l'oblation, celle-ci ne comptera pas comme telle (de même, l'acte de divorce émis par lui est nul). Toutefois, dit R. Simon b. Gamaliel, cette nullité a lieu lorsque dès le principe de la rédaction du contrat de divorce, le mari était sourd-muet ; mais si d'abord il avait possédé la faculté de parler, puis il est devenu sourd-muet, il pourra écrire de sa propre main l'acte de divorce, et d'autres contresigneront en confirmation de son seing (de même, pour l'oblation, il pourra la prélever, sauf assistance des témoins). R. Jacob b. Aha, ou R. Hiya dit au nom de R. Yohanan : les compagnons sont en désaccord avec celui qui a enseigné ceci (ils sont de l'avis contraire). Mais n'y a-t-il pas une Mischnâ qui s'y oppose formellement, en disant ^ : « Si l'homme primitivement sain devient sourd-muet, ou faible d'esprit, il ne peut plus jamais répudier sa femme (son acte n'aurait pas de valeur légale) » ; mais pourquoi n'écrirait-il pas cet acte (selon l'avis précité de R. Simon b. G.), sauf confirmation de son écriture par le contre-seing

1. Tossefta à ce tr., ch. 5. 2. V. J., tr. Troumoth, I, 1 (t. III, pp. 23-4), à rectifier d'après la présente version. 3. J., tr. Yebkamotk, XIV, 1 fin (t. VII, p. 192).

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