‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 196 sur 343 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

d'autres témoins ? C'est qu'il peut s'agir là du cas où l'homme ne sait pas écrire (il n'y a donc rien à conclure de là). Mais, objecta R. Aba b. Marnai, l'enseignement suivant ne s'oppose-t-il pas à l'avis de R. Simon? « Si quelqu'un, est-il dit, a écrit de sa propre main l'ordre au greffier de rédiger l'acte de divorce, puis a donné l'ordre écrit aux témoins de contre-signer, malgré ces divers écrits, ainsi que les attestations et la remise réitérée, l'acte reste sans valeur » (N'en résulte-t-il pas que l'ordre écrit est insignifiant et qu'il doit être verbal ?) R. Yossé répond : il suffît de lire la fin de ce même enseignement pour voir qu'il n'y a pas de contradiction ; cette fin dit : « l'acte sera nul aussi longtemps que l'on n'aura pas entendu la voix du mari dire au scribe de rédiger l'acte et aux témoins de le signer i. » Or, cette audition de voix en réalité n'est pas exigible d'une façon absolue, puisque (aux termes de notre Mischnâ) on peut u incliner la tête en signe d'assentiment » ; de même donc que l'audition n'est pas indispensable, l'avis au sujet de l'écriture n'est pas absolu (et il peut suffire d'avoir écrit soi-même). Non, dit R. Mena, le commencement de la Mischnâ est absolu (et l'écriture ne suffît pas) ; mais l'audition de la voix équivaut à l'inclinaison de tête comme assentiment. R. Zeira demanda à R. Mena : est-ce qu'à l'instar de l'exigence exprimée dans notre Mischnâ, que le mari devra incliner 3 fois la tête (pour la validité de l'acte), il faudra aussi (pour l'homme ordinaire) l'avoir entendu 3 fois ? Non, répliqua R. Mena, il subsiste une inégalité entre ces deux modes d'assentiment, en ce qu'il suffit d'une audition, tandis qu'il faut 3 inclinaisons. R. Judan explique ainsi (pourquoi il n'y a pas d'objection à tirer de là selon R. Simon b. Gamaliel) : dans le dernier enseignement, on déclare l'acte nul et sans valeur, parce qu'il s'agit du cas où le mari a dit : « j'ai agi ainsi » (au passé) ; R. Simon, au contraire, parle du cas où le mari prescrit « d'agir ainsi » (à l'avenir), Mais, objecta R. Benjamin b. Levi, si l'homme a de l'intelligence pour le passé, il en a aussi pour l'avenir ; et s'il n'en a pas pour le passé, il ne doit pas non plus en avoir pour l'avenir? Il s'agit là, répond R. Aba-Maré, d'un F ourd, lequel n'a pas la faculté de transmettre des ordres. Selon R. Yossé b. Aboun, il s'agit d'un homme sain (et comme tel, il devrait parler^ non écrire, pour que l'acte soit valable). Mais alors, vu l'état de santé de l'homme, pourquoi son acte n'est-il pas valable? Parce qu'il est à craindre que l'homme l'ait rédigé sous la préoccupation d'autres écrits (sans y penser ; aussi, faut-i plus tard, lorsque l'homme devient sourd, exiger 3 fois le signe d'assentiment). En effet, il y a une h^aitha à l'appui de cet avis : il est vrai, y est-il dit, que 3 assentiments sont exigibles, lorsqu'on a perdu la faculté de parler après l'avoir eue (subitement) ; mais si c'est l'effet d'une maladie, un seul signe suffit.

Les signes suffisent à valider, si les interrogations se font par primesauts, en procédant ainsi ; « Ecrirons-nous le divorce à ta femme ? » Et il répond : oui. « Devons-nous l'adresser à ta mère? Et il dira ; non. « Faut-il l'adresser

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