Cf. Frœnkel, Mabô, etc., fol
48 ÏRAITÉ GUITIN
à la femme ? » Et il dira oui : « Faut-il l'adresser à ta fille ? » Et il dira : non. , « Faut-il l'adresser à ta femme ? » Et il dira : oui. « Faut-il l'adresser à ta sœur. » Ces attestations par inclinaison de tête suffisent-elles aussi en fait de relations illicites? Oui, vint dire R. Abahou au nom de R. Yohanan. Comme l'attestation peut se faire en étant assis, la consultation en fait de vœu se fera de même 1. R. Schescheth dit : comme on examine l'homme 3 fois pour le divorce, on l'interrogera pour les héritages, les achats et ventes ainsi q ue pour [es donations.
. 2. Lorsqu'on demande à un homme en danger s'il faut écrire le divorce à sa femme % et qu'il répond : oui, puis les assistants donnent l'ordre à l'écrivain d'écrire l'acte et aux témoins dele signer, ce qui a été fait, bien qu'après l'avoir écrit et signé on ait remis l'acte à Thomme, lequel à son tour ^ l'a remis à la femme, l'acte sera nul : il faut que le mari ait donné lui-même les divers ordres.
Par la Mischnâ, on sait seulement quelle est la règle si l'ordre donné par un mari à des individus est transmis par ceux-ci à d'autres ; mais quelle sera la règle si le mari en danger a chargé deux hommes formellement de faire écrire par le scribe et de contresigner par deux témoins qu'il a désignés? R. Zeira répond au nom de R. Jérémie qu'un fait de ce genre est survenu du temps de Rabbi, et celui-ci déclara qu'on ne saurait agir ainsi en Israël (il faut craindre que la femme solde des témoins venant dire au nom du mari de procéder à l'acte du divorce) ; Samuel autorise le divorce rédigé à la suite des ordres directs du mari en danger (sans éprouver ladite crainte). R. Jérémie demanda à Samuel quelle sera la règle si le même mari dit aux 2 hommes de faire écrire l'acte de divorce par le greffier, puis de le signer eux-mêmes (où l'ordre final est direct)? L'acte sera valable, répondit Samuel; mais il faut examiner s'il aura bien son effet légal ou non. Est-ce que Samuel ne se contredit pas ? Il a dit d'abord que l'acte de divorce est déclaré valable même lorsque le mari a fait dire de procéder à la rédaction du divorce. Pourquoi ensuite le déclare-t-il douteux ? Il y a celte distinction à noter que les interlocuteurs du mari n'ont pas signé eux-mêmes leur attestation, mais ont chargé d'autres personnes de contresigner,
On comprend (selon la Mischnâ), que l'acte de divorce soit impropre, lorsque le mari en danger a chargé 2 hommes de la procédure du divorce, et que ceux-ci ont transmis la mission à d'autres (en raison du défaut d'audition de l'ordre direct du mari) ; n'en résulte-t-il pas que la déclaration d'inaptitude de l'acte pour une telle cause est en opposition avec l'avis de R. Yohanan, qui déclare un tel acte valable? Or, selon R. Yohanan'^, l'inscription du corps du divorce (disant de libérer la femme), faite à l'aide d'un formulaire, ti/pus,
1. V. J., tr. Nedarim, X,iO. 2. Pour lui éviter le lévirat en cas de décès du mari sans enfants. 3. Expression omise au ïalmud jérus. 4. Cf., tr. GiiUin, m, 2 ('oinincncemcnt (U VIII, p. 279).