CHAPITRE VII
ne nuit pas à la validité de l'acte? Il n'y a pas d'opposition, et R. Yohanan justifie cette Mischnâ selon l'avis qu'exprime plus haut R. Juda, à savoir qu'une telle manière d'écrire le divorce le rend impropre.
3. Si un mari dit à sa femme : « ceci sera l'acte de ton divorce si je meurs», ou « ceci sera ton divorce si je meurs de ma maladie actuelle » , ou « ceci sera ton divorce valable après mon décès », c'est comme s'il n'avait rien dit*. Mais s'il dit : « qu'à partir d'aujourd'hui l'acte ait cette valeur si je meurs », ou « à partir d'à présent si je meurs », ce sera un acte valable. S'il dit : « à partir de ce jour et après ma mort », Tacte sera à la fois valable et non valable-; aussi, après le décès du mari sans enfants, la veuve devra déchausser le beau-frère, non l'épouser.
(3). Si le mari dit : « voici ton divorce à partir de ce jour si je meurs de mon mal actuel », puis il se rétablit et sort, ensuite il retombe malade et meurt ; on devra examiner si le décès a pour cause la l""^ maladie, alors l'acte est valable ; au cas contraire, l'acte est nul.
Pour les diverses formules du mari (exprimées au commencement de notre Mischnâ), « c'est comme s'il n'avait rien dit ». Selon nos maîtres, au contraire, l'acte de divorce ainsi émis sera valable. Par «nos maîtres » on entend R. Juda et ses assesseurs. Ainsi, pour 3 sujets Juda le Naci a été appelé : « notre maître » : pour la question de divorce, pour celle de l'huile ^ et pour celle relative à une forme de sandale. L'on a donné à ce tribunal le surnom de magistral ; car tout corps qui annule 3 décisions reçoit ce surmon. R. Judan b. R. Ismaël dit : le tribunal est en désaccord avec lui pour la question de divorce.
Est-ce que par la suite de cet acte (déclaré valable par « nos maîtres »), la femme peut se remarier aussitôt après l'avis de décès du mari (sans que le délai aux veuves soit exigible) ? Oui, répondit R. Hagaï, c'est permis (de ce que le mari ne peut plus revenir, il n'y a plus à craindre un changement de conditions) ; selon R. Yossé, il sera interdit à la femme de se remarier de suite ; car il a pu arriver par miracle que le mari survive (elle devra donc attendre pendant le délai légal d'un an). — « Si le mari a dit « qu'à partir d'aujourd'hui l'acte devra avoir cette valeur (de divorce), si je meurs », ou « à partir d'à présent si je meurs », l'acte ne sera pas valable. » R. Juda dit que les rabbins ont objecté à nos maîtres : comment se fait-il que vous disiez qu'en cas d'addition des mots « après ma mort » la formule rend le divorce valable ? Si c'est parce que le terme si équivaut à celui d' à-présent, ne peut-on déduire que la formule finale qui précède (la médiate), « qu'à partir d'aujourd'hui... si je meurs », soit
1. Un tel acte est nul; le divorce n'a plus de raison d'être .après décès de l'époux. 2. En raison de la duplicité des termes de la condition, celle-ci est douteuse, et le doute influera sur l'état juridique de la veuve. L'omission du premier terme de ce doute dans le texte jérusalémite rend la phrase obscure. 3. Celle des païens est interdite. V. tr. Sabbat, I, 4 (t. IV, p. 19) : tr. Aboda zara, II, 1.
50 TRAITÉ GUITIN
valable en raison de l'emploi des mots « à partir de ce jour », tandis que si le mari avait seulement dit : « si je meurs », l'acte serait nul, et vous reconnaîtriez aussi sa nullité? Donc, le motif de validité au cas invoqué tient à l'emploi 'des mots « de ce jour » ; de même, pour nous aussi, l'expression « à partir de ce jour » constitue le principe (à défaut de quoi l'acte est déclaré nul aux premiers cas de la Mischnâ). Mais, objecta Rabbi (équivalent de « nos maîtres ») aux rabbins, pourquoi énoncez-vous la nullité de l'acte si le mari a dit : « à partir de ce jour et après ma mort»? Est-ce parce que cette formule comprend aussi les mots « à partir de ce jour » ? Pourquoi alors, dans une formule énoncée auparavant, « à partir d'aujourd'hui, si je meurs », l'acte est-il admis par vous comme valable? C'est que l'on tient compte de l'emploi du terme si; de même, pour nous aussi le terme si est essentiel (il motive la validité de l'acte). Là-bas (à Babylone), on intervertit l'ordre des opinions qui viennent d'être émises. Ainsi, R. Yossa au nom de R. Yohanan et Rab disent tous deux : l'avis exprimé là-bas par Rabbi équivaut à ce que les rabbins disent ici, savoir que la formule « à partir de ce jour etc. « rend l'acte de divorce valable, aussi bien que d'avoir formulé la latitude d'une condition à' Qm^]o\ ultérieur ^. R. Zeira demanda devant R. Yassa : par cette « condition » , faut-il entendre l'expression « si je meurs », ou cette autre « à valoir après ma mort » (moins immédiate) ? La condition^ fut-il répondu, est applicable à la première expression. De son côté, R. Aba au nom de Rab réfute ainsi l'objection faite par les Rabbins à Rabbi (savoir que le terme si est forcément essentiel dans la formule énoncée par le mari) : l'avis exprimé ici par Rabbi équivaut à celui des rabbins là-bas, et dès que le mari a employé dans sa formule l'expression « à partir d'aujourd'hui », c'est comme s'il avait dit : « après le décès » (pour entraîner l'annulation de l'acte). On a enseigné ailleurs 2 : « Le testateur de ses biens à ses fils devra écrire qu'il fait don de l'immeuble « à partir de ce jour et après sa mort » (sous peine de nullité du don, non applicable par un défunt) ; tel est l'avis de R. Juda ; selon R. Yossé, il est inutile d'inscrire cette formule de l'acte de donation ou testament », invoquant pour raison que la date même inscrite sur l'acte suffit à le valider (démontrant que le don a été attribué du vivant de ce donateur). Un tel fait fut soumis à R. Yohanan, qui répondit par la déclaration suivante : si dans la formule de donation se trouve l'expression « à partir de ce jour et après le décès », le don sera valable. Comment se fait-il que la même expression formulée pour l'acte de divorce motive annulation de cet acte? Ce n'est pas la voie (strata) habituelle, dirent les compagnons au nom de R. Yohanan (selon celui-ci, la procédure usitée pour le divorce ne l'est pas pquar une donation). De même, dit R. Zeira au nom de R. Yohanan, les usages à l'égard du divorce ne sont pas semblables à ceux des dons ; car, observe R. lia, pour la donation, dès que l'on a employé la for-
1. 11 n'y a donc pas à objecter aux rabbins que la lin de la Misclinà est d'un avis opposé; en elïet, ils déclarent alors l'acte valable. 2. Tr. Bami balhra, VIII, 9.