CHAPITRE VII
mule « à partir de ce jour » , la donation est complète au point de vue de la remise du sol. Dans quel but alors ajouter les mots : « après le décès » ? C'est pour indiquer que le donateur se réserve la jouissance des produits aussi longtemps qu'il vit (de sorte qu'après le décès de ce dernier, le bien reste au destinataire, sans retour possible). Au contraire pour lo divorce, dès que l'on a écrit la formule « à partir de ce jour », l'act-e est dûment conclu ; et dans quel but ajoute-t-on alors les mots a après le décès » ? C'est pour avoir la faculté de se réserver le corps principal de l'acte (avec possibilité de retour). Mais, demanda R. Aboun b. Cahana en présence de R. lia, pourquoi conclure de là qu'il n'y a pas de réserve au sujet du divorce? Peut-être l'expresssion additionnelle « après décès » a-t-elle pour but de viser la réserve du produit des travaux de la femme (au profit du premier mari, même si elle épouse un autre) ? Il n'y a pas d'exemple, répondit R. lia, qu'une femme ait été mariée à tel homme, tandis que le produit de ses travaux était réservé à un tel autre (c'est donc en vue de la possibilité d'une renonciation, ou retour sur le divorce, que la dite clause « après décès » est insérée dans l'acte). En l'entendant, R. Zéira l'exalta (enthousiasmé, il proclama son talent), et appela ce rabbin : un constructeur de la Loi *.
La discussion émise plus haut entre Rabbi et les autres sages est applicable aussi aux actes d'affranchissement. Ainsi, lorsque le maître a dit : « Voici ton acte d'affranchissement à partir d'à-présent et après 30 jours », selon Rabbi, cet acte est valable (au même titre que, plus haut, l'expression « à partir de ce jour » implique la condition ultérieure, ce qui motive la validité de l'acte) ; selon les autres sages, l'acte n'aura pas de valeur (en raison du doute, vu la possibilité d'un retour).— Pour l'abandon également, il ne saurait être question de réserver les produits du sol. Or, si un propriétaire a déclaré abandonner son champ « à partir d'à-présent et dans 30 jours », selon Rabbi, l'abandon sera effectif (complet) ; selon les autres sages, il ne le sera pas. En sera-t-il de même pour les consécrations ? Non, car tous reconnaissent que la déclaration verbale de consacrer au culte équivaut à la livraison d'un objet à un simple particulier. En fait de consécration d'une femme, est-ce que la formule précitée entraîne une réserve, ou est-elle définitive? On trouve un enseignement où il est dit : Selon Rabbi, une telle consécration sera définitive ^ au profit du premier mari (donc, les autres sages sont d'un autre avis).
4. Une femme (dont la répudiation est conditionelle) ne devra pas rester seule avec son mari % sauf en présence de témoins, fut-ce un esclave ou une servante, excepté la servante de la femme, parce qu'il est notoire qu'elle se fie à elle *. Comment est-elle considérée dans l'intervalle de temps entre l'énoncé du divorce conditionnel et le décès du
1. Cf. J., tr. Yoma, III, 5 (t. V, p. 190). 2. V. B., tr. Qiddouschin, t. 59b. 3. Si elle cohabitait avec lui, il faudrait un nouvel acte. 4. La maîtresse serait sans pudeur devant elle.
52 TRAITE GUITIN
mari ? Selon R. Juda, elle sera considérée en tout comme femme mariée ; selon R. Yossé, elle esta la fois répudiée et non répudiée ^
Si l'homme (qui était malade lorsqu'il a remis à la femme un acte de divorce, lequel devait acquérir sa validité en cas de décès par suite de la présente maladie) a mangé de la purée en excès (et ensuite il est mort), il y a lieu d'admettre qu'il est mort de sa première maladie (l'excès de, ce plat n'a pu causer la mort) ; mais si après avoir mangé des noisettes (/.apua Tioviixa), sans y rien joindre, il ne s'est plus levé (n'a plus quitté le lit), il n'est pas à croire qu'il soit mort du fait de !a première maladie (car il y a danger de manger des noisettes en excès). Si le mari a déclaré envoyer le divorce « s'il meurt de cette maladie», et il se trouve enseveli sous un monceau de pierres, ou mordu par un serpent venimeux (ce qui cause la mort), l'acte de divorce est sans valeur, puisque le mari n'est pas mort du premier mal. Si le mari spécifie de remettre le divorce au cas où il « ne se relève pas de sa maladie actuelle », puis il est enseveli sous un monceau, ou mordu par un serpent, l'acte de divorce sera valable ; puisqu'en réalité il ne s'est plus levé du lit occupé depuis l'époque de sa maladie*.
On a enseigné : même l'homme atteint d'une maladie mortelle ne devra plus rester seul avec la femme répudiée (de crainte que, malgré son état, il cohabite avec elle). R. Jacob b. Aha raconte qu'il est arrivé à un homme de cohabiter avec sa femme et de mourir aussitôt après (c'est donc une éventualité possible). Pourquoi la Mischnâ dit-elle qu'il suffit de la présence d'un esclave ou d'une servante, pendant que le mari est auprès de la femme répudiée ? Sont-ils donc dignes de foi ? Non; il suffit aux témoins desavoir qu'aumoment de la présence du mari auprès de cette femme, il y avait là un esclave ou une servante (ce qui suffit à écarter l'hypothèse d'une cohabition). C'est conforme à cet enseignement^ : Si une femme répudiée par son mari s'est isolée (enfermée) avec lui, et que ce fait est attesté par deux témoins, il lui faut un second acte de répudiation pour être libre ; s'il n'y a eu qu'un témoin, il n'est pas besoin d'un nouvel acte ; si enfin un témoin l'a vue enfermée avec son mari le matin, et un autre témoin l'a vue l'après-midi avec lui, c'est un fait sur lequel R. Eleazar b. Tadaï a consulté les sages, et ils ont répondu que ce n'est pas là un isolement confirmé.
Si la femme s'est isolée avec le mari pendant le temps suffisant à une cohabitation il est craindre que cette dernière ait eu lieu ; mais cela ne va pas jusqu'à craindre une consécration en mariage (et il ne sera pas nécessaire de renouveler l'acte de divorce). R. Jérémie explique l'enseignement qui précède comme suit : Si la femme s'est isolée avec son mari pendant le temps suffisant
l. A chaque instant il y a doute que Je décès survienne, de sorte qu en cas d'union on s'expose à un péché par erreur. 2. Ce premier alinéa, depuis Je cominenceuieut du §, se rapporte à Ja Jin du § 3 du texte mischnique. Aussi, Ja fin se trouve jointe dans Ja MiscJmà selon Je Talmud de JérusaJem eu tête de notie i^ ^i, (•ontraircinent à J'édilion de Ja Mischnà du Tal. liabli. 3. V. J., tr. Sôta, J, 1 (L \ 11, p. 2'25) ; Tossofta à iioli'c Irailc. cli. o.