CHAPITRE VII
à une cohabitation, on alien de craindre une cohabitation licencieuse (illégale), mais cela ne va pas jusqu'à craindre une consécration par le fait de cette union (de sorte qu'il ne faut pas un second acte de divorce) ; s'il n'y a pas eu d'isolement pendant un temps suffisant à cette union, il n'y a aucune crainte à éprouver (ni union ilicite, ni nécessité de renouveler le divorce). Selon R. Yossé b. R. Juda au contraire, en cas d'isolement pour un temps suffisant on craint que l'union ait un effet de consécration (et il faudra un nouvel acte de divorce ; mais si les époux n'ont pas été suffisamment seuls ensemble, on ne craint d'aucune façon qu'il s'en soit suivi une nouvelle consécration). R. Yossé explique l'enseignement en question comme suit (d'accord en partie avec R. Jérémie) : si la femme s'est isolée avec son mari pendant le temps suffisant à une cohabitation, on a lieu de craindre une cohabitation licencieuse (illégale), mais cela ne va pas jusqu'à craindre une consécration par le fait de cette union (de sorte qu'il ne faut pas un second acte de divorce ^) ; s'il n'y a pas eu d'isolement pendant un temps suffisant, il n'y a pas à craindre le fait d'une consécration moyennant de l'argent; tandis que, selon R. Yossé b. R. Juda, en ce dernier cas (d'isolement insuffisant), il faut craindre du moins une nouvelle consécration par de l'argent. R. Abin dit : conformément à l'avis exprimé ici par les autres sages, l'école de Schamaï s'exprime aussi plus loin * dans le sens du maintien de la valeur de cet acte, et leurs adversaires de l'école de Hillel adoptent l'auis contraire qui est conforme à celui de R. Yossé b. R. Juda ici (de craindre une nouvelle consécration ; ce qui implique la nécessité d'un nouvel acte de divorce).
A quel point de vue (aux termes de notre Mischnâ), « cette femme sera-telle considérée, selon R. Juda, comme une femme mariée en tout» ? Au point de vue de l'héritage, répondit R. Eleazar. De même (^d'autre part) il a été enseigné ^ : « Ce que la fille trouve, ou gagne par le travail de ses mains, appartient au père, lequel possède aussi la faculté d'annuler les vœux de sa fille ». C'est ainsi, ajoute R. Zeira, qu'il faut entendre ici la qualification de a femme mariée en tout » (sous ces trois rapports, elle reste en la dépendance du mari). Est-ce que R. Juda n'est pas en contradiction avec lui-même? Il dit d'une part (ci-après) que la mort est une chose fréquente et dont il faut se préoccuper, tandis qu'ici il paraît ne pas craindre cette éventualité, et il suppose la femme « mariée en tout » (sans prévision du décès marital) ? C'est qu'ici il est question d'un particulier (on craint peu le décès) ; mais ailleurs il s'agit du public. Or, on a enseigné que R. Juda dit'^: il n'y avait pas de caisse spéciale pour les achats des nids d'oiseaux à Jérusalem,- afin d'éviter tout
1. Selon lui, il y a divergence d'avis s'il n'y a pas eu isolement des époux pendant un temps suffisant à l'union, et le premier interlocuteur est alors d'avis que nulle consécration n'est à supposer. 2. Il est dit ci-après, VIII, H, que la femme répudiée qui a passé la nuit avec son mari dans une auberge n'a pas besoin d'un nouvel acte de divorce pour être libérée, selon Schamaï, mais Hillel l'exige. 3. J., tr. Kethouboth, IV, 4 (t. VIII, p. 57). 4. J., tr. Scheqalim, yi, 7 (t. V, p. 308).
54 TRAITÉ GUITIN
mélange fâcheux ; car il pourrait arriver qu'une femme dont l'argent déposé là (pour un tel achat) meure avant l'offrande, et cette somme, désormais sans destination, serait mêlée avec le reste (ce qui est interdit).
Si la femme ainsi répudiée provisoirement cohabite avec un homme, quel sera le degré de criminalité? Selon un enseignement, le fait de la cohabitation est certain (en raison du décès survenu plus tard, la répudiation compte r étroactivement et doit entraîner la liberté de la femme). Selon un autre enseignement, c'est un fait sujet au doute. D'après la première opinion, l'homme qui a accompli cette union devra offrir avec certitude le sacrifice du péché de suspension (en raison du doute sur l'adultère) ; d'après l'autre , avis, la femme est en état continuel de doute (pour la mort future du mari), et si le mari meurt de la même maladie, l'homme qui a cohabité est dispensé de tout sacrifice ; si le mari n'en meurt pas, l'homme devra le sacrifice d'expiation (pour le crime d'union iUicite).
5. Si le mari dit à la femme : « Voici ton acte de divorce, à la condition de me donner 200 zouz », elle sera tenue pour répudiée dès Tacceptation^ et dès lors elle doit ladite somme à son mari. Si le mari établit la condition qu'elle lui remette cette somme à partir d'à présent jusqu'à 30 jours de là, au cas où elle lui remet ladite somme dans les 30 jours, la femme sera déclarée répudiée; au cas contraire, elle ne le sera pas. R. Simon b. Gamaliel raconte qu'à Sidon il arriva à quelqu'un de dire à sa femme : « voici ton acte de divorce, à condition de me remettre ton vêtement (stola) de luxe; comme elle l'avait perdu, la condition était irréalisable, et l'acte nul. Selon les autres sages, il suffit à la femme de remettre le montant du vêtement au mari, pour valider l'acte.
On a enseigné ^ : Lorsqu'on cas de divorce remis à condition de paiement, et avant que la femme ait eu le temps d'effectuer le paiement, le mari meurt, selon R. Simon b. Gamaliel, la somme convenue devra être remise au père du mari, ou à son frère, et dès lors la femme sera dispensée de procéder à la cérémonie du déchaussement, ou d'épouser le beau-frère. Il en est de même pour la consécration d'une femme en mariage. Si le futur a déclaré consacrer la fiancée à condition de lui remettre 200 zouz, et qu'avant d'avoir eu le temps de lui verser cette somme il meurt, selon R. Simon b. Gamaliel, le père ou le frère du défunt peuvent lui verser cette somme, afin d'avoir la faculté de la contraindre à procéder au déchaussement, ou à se soumettre au lévirat.
Quant à l'obligation pour la femme « de remettre au mari le montant du vêtement », c'est, dit R. Judan, si elle l'a perdu sans être fautive ; pourtant elle est dispensée de jurer l'avoir perdu par sa négligence, dans l'hypothèse de la condition faite qu'elle sera un gardien gratuit (non responsable). Mais,