CHAPITRE II
10. Aux cas suivants, on est admis à attester, une fois grand (majeiii) ce que l'on a vu étant petit (mineur). On croit celui qui déclare reconnaître la signature de son père, ou celle de son maître, ou celle de son frère * ou celui qui dit : « Je me souviens avoir vu telle femme quitter la maison paternelle en tenue de vierge et les cheveux épars ' , » ou « tel homme sortait du barbier pour prendre le bain légal de purification avant de se mettre à manger de Foblation % » ou « il prenait avec nous autres cohanim sa part d'oblation en grange, » ou « cet endroit est un champ détourné ayant servi de cimetière » (dont l'impureté incontestée ne dépasse pas telle limite précise), ou « jusque là nous pouvions aller le jour du sabbat » (sans enfreindre la limite de marche). Mais l'on n'ajoute pas foi à celui qui dit : « Un tel s'était tracé un chemin en cet endroit pour lui servir de passage, T) ou « en cet endroit un tel avait le droit de se placer pour accomplir les cérémonies de se lever et de s'asseoir (à l'enterrement d'un parent), et d'y prononcer l'oraison funèbre » (parce qu'il s'agit d'une question juridique, de possessions de biens).
On a enseigné : ce témoignage sur des faits antérieurs est seulement autorisé pour des sujets auxquels on est habitué (comme la signature des 3 dites personnes, non d'autres). Selon un autre enseignement, ce témoignage devra être corroboré par un autre homme déjà adulte au moment du fait à constater. — Quant à celui de qui l'on atteste l'avoir vu se baigner, puis manger de l'oblation », n'y a-t-il pas à craindre qu'il en mangeait à titre d'esclave d'un cohen? Cette crainte confirme ce qu'a dit R. Hama b. Ouqba au nom de R. Yossé b. Hanina : Il est interdit à l'homme d'enseigner la Loi à son esclave (sans quoi, celui-ci ne se fût pas baigné pour manger de l'oblation). Mais R. Zeira n'a-t-il pas dit au nom de R. Jérémie^ que l'esclave peut (au besoin) être appelé parmi les 7 personnes qui, le jour de sabbat, lisent officiellement un chapitre de la Loi, comme le verset initial « Dieu parla, etc. », fait partie des 3 versets du minimum à lire? (Cela ne prouve-t-il pas qu'il a fallu l'enseigner à l'esclave ?). On peut expliquer ce cas particulier de la lecture, en supposant que l'esclave l'a apprise seul, ou que son maître la lui a enseignée comme pour Tobie *. De même, pour le témoignage « d'avoir vu quelqu'un partager avec d'autres cohanim en grange, «n'y a-t-il pas à craindre qu'il ait pris sa part à titre d'esclave d'un cohen ? Cette crainte sert d'appui au dire de R. Riya, que les femmes et les esclaves ne devront pas prendre leur part sacerdotale en grange, mais ces parts ainsi que celles revenant, aux lévites leur seront envoyées à domicile.
Bien que le témoignage d'un mineur ne puisse pas impliquer directement
1. Ce qui donne le droit de réclamer le douaire de 200 zouz. Cf. II, 1. 2. Ceci prouve qu'il est cohen. 3. J., tr. 3ïeghilla, IV, 3 (t. VI, p. 248). 4. L'esclave de R. Gamaliel, par son long service auprès des sages, était bien instruit.
T. YIU ii
34 TRAITÉ KETHOUBOTH
iii.c question d'argent, peut-il l'entraîner plus tard? Et voici comment : tous savent p. ex. que la limite du champ de Ruben est égale à la distance de la limite sabbatique; puis, on vient dire que jusque là on allait le samedj, il se trouve démontré que l'on est à cet endroit dans la propriété de Simon ; dira-t-on qu'en raison de l'attestation antérieure, on enlèvera à Simon cette part de bien pour la rendre à Ruben, ou non ? De même, croit-on tels témoins mineurs qui déclarent avoir vu tels individus transgresser le repos de la terre en la 7* année agraire pour cueillir des fruits hâtifs, ou, s'ils disent avoir entendu un tel calomnier sa femme, ou avoir entendu telle femme dire du mal sur la légitimité de ses enfants ? Est-ce à dire, demanda R. Aha ou R. Samuel (au sujet du témoignage des mineurs dans les questions d'argent), que s'ils sont convaincus de faux, ils devront être condamnés au paiement delà somme en litige, ou admet-on à leur égard, l'opinion émise par R. Aba ou R. Juda au nom de Samuel ^ de ne pas déduire un fait d'un autre, lorsqu'il s'agit d'une conviction de faux (qui renverse tout), et ici non plus, on ne saurait les condamner à payer, parce qu'il s'agit d'une déduction indirecte? (question non résolue). — On a enseigné : l'attestation peut aussi porter sur le « détachement » de tel ou tel. Qu'entend-on par là? Lorsqu'il arrive à quelqu'un de vendre son bien patrimonial, ses proches parents rempHssent des tonneaux de grains rôtis et de noix 2, que l'on brise ensuite devant les enfants, qui se mettent à cueillir ces fruits, en s'écriant : un tel a été détaché (coupéj de son bien ; et lorsque ce bien lui fait retour (au jubilé), on recommence la même cérémonial, en disant ; un tel est rentré dans son bien patrimonial. R. Yossé b. R. Aboun dit : de même si quelqu'un accomplit une mésalliance, ses proches parents remplissent aussi un tonneau de grains rôtis et de noix 3, qu'après avoir brisé, on laisse recueillir par les enfants, qui s'écrient alors ; un tel a été détaché de sa famille. Au moment où il répudie sa femme, on recommence ce cérémonial, en s'écriant : un tel est retourné à sa famille.
« Ils pourront attester, une fois devenus grands (majeurs), ce qu'ils ont vu étant petits (mineurs). » C'est seulement après avoir atteint l'âge de majorité qu'ils sont admis à attester ce qu'ils ont vu en leur minorité ; mais, à ce moment primitif, leur attestation ne serait pas encore admise. Pourtant, on a enseigné ailleurs * : Une femme ou un enfant sont dignes de foi lorsqu'ils déclarent avoir vu une ruche d'abeilles se rendre dans tel champ, le propriétaire peut y aller en retirer le miel ; pourquoi donc est-il dit ici de ne pas admettre le témoignage des enfants? R. Aha ou R. Hanania répond au nom de R. Yohanan que R. Yohanan b. Broqa a seulement admis le témoignage des enfants pour une ruche d'abeilles, car même en la volant on n'enfreindrait pas de
1. J., Ir. Sota, l, 1 (t. VII, p. 225). 2. J., Ir. Qiddouschin, I, 5 (f. GO^). 3. C'est peut-être de là que provient l'usage des femmes de jeter des noix à la tête du liancé le samedi malin avant son mariage, dit M. Weissmaim, en note à ce pass, de l'éd. Krotosin. 4. Tr. Bava qama, X, 2.