‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 206 sur 343 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

crainte); la 2*^ version confirme l'avis des Hillélites (selon eux, il y a doute en ce cas, et il faudra par conséquent un nouvel acte de divorce confîrmatif).

5. Si un mari date Tacte de divorce d'après un comput de gouvernement non convenable S p. ex. selon le règne des Mèdes ou celui des Grecs (en se trouvant dans la Babylonie), ou d'après le compte depuis la construction du Temple, ou depuis sa destruction, ou si en se trouvant à l'Est il écrit l'Ouest, ou à l'inverse ; si la femme s'est remariée sur la base d'un tel divorce, elle devra quitter le l^^" et le 2® mari, mais en recourant à un nouvel acte de divorce de tous deux. Elle ne peut réclamer le douaire, ni les revenus, ni la nourriture, ni un dédommagement pour usure des effets par le mari, pas plus du 1^"^ que du 2^ ; si elle a pris un de ces objets, soit à l'un, soit à l'autre, elle doit le restituer. L'enfant qu'elle aurait eu de l'un ou de l'autre sera mamzer (illégitime). Ni le 1'*'^ mari, ni le 2^ (s'il estcohen), ne pourra se rendre impur pour l'enterrer ; ni l'un ni l'autre n'aura droit à prendre pour lui ce qu'elle trouve, ou à toucher le gain produit par son travail, ou à la délier d'un vœu qu'elle aurait formé. Si elle est fille de simple israélite, elle devient inapte à épouser un cohen.

Si elle est fille de lévite, elle ne pourra pas consommer de dîme; ou si elle est fille de cohen, elle devient impropre à manger de l'oblation. Ni les héritiers du l^"^ mari, ni ceux du 2^ n'ont de droit sur le douaire de la femme. A la mort de ces maris, les frères de l'un et l'autre devront se laisser déchausser par la veuve, sans que nul ne puisse l'épouser. Si en lui remettant un acte de divorce le l*''^ mari a modifié son propre nom, ou celui de la femme, ou celui de sa ville à lui, ou celui de la ville à elle^ il faudra (en cas de 2'' mariage) qu'elle se sépare de tous deux, et toutes les règles précitées sont applicables à cette femme.

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaï : la raison essentielle pour laquelle on a adopté l'usage d'inscrire le nom du règne dans les actes, était d'éviter tout danger de persécution (pour être en bons termes avec l'autorité locale), au point qu'à défaut de cette formalité les sages ont déclaré illégitime l'enfant né d'une telle union. R. Houna dit au nom de Rab : tout l'énoncé du présent chapitre (de notre Mischnâ) émane de R. Meir, sauf ce qui est dit de la modification des noms (cette fin est aussi conforme à l'avis des autres sages). R. Mena demanda en présence de R. Yassa ; Est-ce qu'on lui attribue aussi l'opinion discutée plus loin 2, que si une femme répudiée par l'une des trois sortes défectueuses d'acte de divorce s'est remariée, l'enfant né de la 2^ union

1. Au lieu de ces mots, l'édition du Tal. Babli, par le fait soit de la censurej soit de l'éditeur qui la craignait, a : « d'un autre royaume » (des étrangers). 2. Ci-après, IX, 3.

64 TRAITÉ GUITIN

est apte à être reçu en Israël (n'est pas illégitime) ? Je n'ai pas songé, fut-il répondu, au chapitre dont vous parlez, mais seulement au nôtre (au présent

texte).

0. Pour toutes les femmes à degré de relation illicite avec l'époux projeté, dont les femmes adjointes sont permises à chacun ^ si celles-ci ayant quitté la maison du défunt, se sont mariées, puis il se trouve que les premières étaient des femmes de stérilité évidente -, l'adjointe remariée ne pourra rester ni avec le nouveau mari, ni avec le beaufrère, et les règles précitées sont applicables à cette femme.

7. Un homme épouse parlévirat sa belle-sœur veuve, et l'adjointe de celle-ci est allée épouser un autre homme (selon son droit), puis il se trouve que la première veuve est de stérilité évidente ', l'adjointe devra aussi se séparer de son deuxième mari, elle ne pourra pas épouser le beau-frère, et toutes les règles précitées lui sont applicables. — '^.

S. Un écrivain [rédigeant un acte de divorce pour le mari et l'acquit de douaire de la femme ^] se trompe dans les remises, donnant le divorce à la femme et l'acquit à l'homme, puis les époux échangent entre eux ces 2 actes reçus par erreur. Plus tard, l'acte de divorce émanant des mains de Thomme est présenté, ainsi que l'acquit par la femme ^ ; celleci remariée à un autre devra se séparer des deux maris, et toutes les règles précitées lui sont applicables. R. Eléazar dit : si l'acte de divorce a été présenté de suite \ il est seulement déclaré nul; mais s'il est présenté plus tard (après l'union), il est valable, car le mari ne mérite pas assez de créance illimitée pour annuler les prétentions de possession du deuxième mari.

En quel cas R. Eleazar est-il opposé à son interlocuteur ? Ce ne saurait être lorsque le greffier est certain de s'être trompé, car alors R. Eleazar reconnaît aussi que le mari est toujours digne de foi ; lorsqu'au contraire le greffier déclare savoir qu'il ne s'est pas trompé, les Sages admettent aussi que le mari n'est pas digne de foi ; il faut donc que le différend porte sur une désignation vague : selon R. Eleazar, on craint que le malade ne se soit pas trompé ' ;

1 . En cas de décès du mari sans enfant, l'adjointe est libre sans accomplir le lévirat, V. tr. Yebamoth, I, 1. 2. Par cette constatation, les 1'" n'étaient pas mariées réellement, mais les adjointes l'étaient, et, par suite, étaient soumises aux cérémonies du lévirat. 3. Même observation qu'au § 6, note 2. 4. La Guémara sur ce § est déjà traduite au tr. Yebamoth, X, 4 (t. VII, p. 145). 5. Le passage entre [ ] est omis dans le texte jérusalémite. G Chacun des deux conjoints croyait posséder l'acte en bonne forme qui lui appartient. 7. Avant la seconde union. 8. Si, au lieu d'affirmer de suite la remise erronée, le mari argue seulement plus tard s'être trompé, on mettra en doute sa prétention d'erreur, et on ne le croira plus.

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