‹ Le Talmud de Jérusalem;Chapitre 207 sur 343 · CHAPITRE VIIÏ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIÏ

selon les autres sages, on éprouve la crainte contraire, qu'il se soit trompé. « R. Eleazar dit (aux termes de la Mischnâ) : si l'acte de divorce a été présenté de suite il sera déclaré nul ; mais s'il a été présenté plus tard, il sera valable, car le premier mari ne mérite pas une créance illimitée au point d'annuler les prétentions de possession du second mari. » Qu'appelle-t-on « de suite. » ? Selon R. Zeira, c'est avant les fiançailles, et l'instant d'après se nomme « plus tard » (entraînant le manque de foi au dire du déclarant) ; selon R. Isaac b. Haqoula, on nomme « de suite» avant la nouvelle union, et « plus tard » après la seconde union. Notre Mischna confirme l'avis de R. Zeira, en disant : « le premier mari ne mérite pas une créance illimitée, au point d'annuler les prétentions de possession du second mari » (de crainte qu'il y ait eu échange de contrats).

8. Si après avoir écrit Tacte de divorce le mari change d'idée et ne le remet pas, d'après l'école de Schammaï, la femme devient pourtant impropre à épouser jamais un cohen ; d'après l'école de Hillel, elle ne le devient pas, lors même que le mari lui a remis le divorce à une condition non réalisée ensuite.

9 (11). Un mari qui a répudié sa femme et passé la nuit avec elle dans une auberge (fondouq) n'a pas besoin, selon Schamaï, de lui remettre un nouvel acte de divorce* ; selon Hillel, il le faut. Toutefois, il y a seulement discussion en cas de répudiation après le mariage accompli ; mais tous reconnaissent qu'en cas de répudiation après simples fiançailles, il n'est pas besoin de nouvel acte, parce que le futur n'est pas encore attaché à elle de cœur. Si elle s'est remariée après avoir été répudiée par un divorce chauve *, elle devra rester séparée des 2 maris, et toutes les règles précitées lui sont applicables.

10 (12). Chacun peut compléter un acte de divorce chauve (en signant dans les plis inachevés). Tel est l'avis de Ben-Nanos. D'après R. Akiba, l'acte ne pourra être complété que par des proches parents, qui sont aptes à témoigner ailleurs ^ On appelle un acte chauve celui où les plis restés en blanc sont supérieurs à celui des signatures données '^.

R. Yohanan dit au nom de R. Yanaïque (en cas de divorce projeté, § 8, d'après l'école de Hillel) ce n'est pas un motif d'élévation dans l'ordre généalogique des familles sacerdotales^, et le tribunal ne peut pas en faire une cause de souilkire (de sorte que la femme devienne impropre au sacerdoce). En effet, un fait de ce genre fut soumis à R. Hiya le grand, et il décida d'adopter l'avis

1. Tr. Edouyoth, IV, 7. 2. C'est un acte très compliqué' d'écriture, contresigné au dos, auquel il manque une formalité. 3. Quoiqu'à titre de parents, ils ne doivent d'ordinaire pas témoigner, ici on les admet à cet effet. 4. A chaque pli doit correspondre une signature au dos. 5. Cf., tr. Yebamoth, X, 5 (7), et XIII, 4.

de Hillel (que la femme reste propre au sacerdoce). Quoi ! lui dit Rab, as-tu pu te décider à adopter une solution dans une question aussi douteuse? R. Hiya lui répondit : R. Ismaël b. R. Yossé était d'accord avec moi (à autoriser ce cas). Rab leur appliqua alors ce verset (Ecclésiaste, IV, 9) : les deux (avis) valent mieux qu'un (mon doute est annulé devant ce double avis contraire). — La femme qui a une tenue inconvenante avec son jeune fils sera impropre au sacerdoce, selon l'école de Schammaï ; mais l'école de Hillel déclare qu'elle reste apte au sacerdoce ^. Si deux femmes ont ensemble des relatioQs inconvenantes, elles sont impropres au sacerdoce, selon l'école de Schammaï; mais selon l'école de Hillel, elles conservent cette aptitude.

■ R. Mena dit ; la discussion (émise ici, au sujet de deux époux divorcés passant la nuit dans une même auberge, § 9) entre l'école de Schammaï et celle de Hillel est conforme à celle qu'ils ont plus haut 2. Comme les Schamaïtes disent plus haut qu'il est loisible à un mari de répudier sa femme en employant un acte déjà « ancien », de même ici ils disent qu'il n'est pas besoin d'un nouvel acte de divorce (on ne craint pas qu'il y ait eu union pendant cette nuit passée à l'auberge) ; de même, les Hillélites, qui plus haut n'autorisent pas le mari à se servir de l'acte en question, exigent aussi en notre cas un nouvel acte (dans la crainte d'une union en cette nuit). R. Yossé b. Aboun dit (d'autre part) : soit les disciples de l'école de Schammaï, soit ceux de Hillel, sont d'accord avec leur propre opinion exprimée plus loin. Ainsi, les Schamaïtes disent (IX, 11) : « Un mari ne devra répudier sa femme que s'il a à lui reprocher un fait d'inconduite ; ils sont aussi d'avis ici (en cas de nuit passée dans la même auberge) que la femme est supposée souillée pour son mari, et l'on ne soupçonne pas ce dernier de s'être joint à sa femme pendant cette nuit 3; par conséquent, il échappe à l'obligation de lui remettre un nouvel acte de divorce. Les Hilléhtes au contraire disent (dans la Mischna précitée) : « Il suffit du moindre prétexte du mari, fût-ce d'avoir laissé gâter un mets, pour motiver la répudiation » ; dès lors, la femme n'est pas souillée pour lui, et il est bien possible que le soupçon d'une nouvelle union soit fondé ; voilà pourquoi le mari est contraint de remettre un second acte de divorce après la nuit passée ensemble à l'auberge.

Si un marie répudie sa femme., celle-ci ne devra plus demeurer avec lui, ni dans la même cour, ni dans le même emplacement (de crainte que, la passion l'emportant, il y ait une nouvelle union). Si la cour appartient à la femme, l'homme devra céder la place ; si la cour est au mari, la femme devra se retirer. Si elle est en commun aux deux époux, lequel devra se retirer devant l'autre? La femme* devra se retirer en ce cas ; lorsque c'est possible (s'il y a deux portes), chacun des conjoints ouvrira une porte de son côté pour se retirer. Toutefois, cette séparation immédiate aura lieu en cas de répu-

1. Cf. B., ihid., foL 76. 2. Ci-dessus, § 4. 3. Voir Casuistique de R. David b. Zimra, I, 277 ; H, 746. 4. Selon le commentaire Pné-Mosché, la femme se déplace plus aisément que l'homme.

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