CHAPITRE VIII G
diation, après le mariage accompli (on craint alors les effets d'une inclinaison réciproque) ; mais s'il s'agit seulement d'une répudiation après fiançailles, la séparation immédiate n'est pas exigible. Pour la femme d'un cohen, lesdites précautions sont exigibles même en cas de répudiation après fiançailles (en raison de l'interdit pour un cohen de s'unir à une répudiée). La fiancée en Judée subit la même loi que la femme mariée (puisqu'on ce pays les fiancés restent parfois seuls ensemble, et qu'il en résulte une plus grande intimité). Celui qui, refusant d'exercer le lévirat à l'égard de sa belle-sœur veuve, se laisse déchausser par elle, après lui avoir promis le mariage, n'aura pas besoin de céder la place devant elle ; car l'engagement verbal ne sufQt pas ^ à constituer une acquisition complète (équivalant au mariage).
D'où sait-on qu'il y a divers modes de rédiger l'acte de divorce (dont traite la Mischnâ, § 10) ? Il y est fait allusion, dit R. Imi^, par ce verset (Jérémie, XXXII, 11) ; Tai pris Facte (le libellé) de F acquisition, celui qui était cacheté, avec Vordrede vente et les stipulations, et facte ouvert (public). Or, par « acte cacheté », on entend celui qui est fermé par des liens (ou des plis) ; par « ouvert », celui qui répond au type habituel; les termes suivants indiquent qu'il y a parfois certaines conditions spéciales à l'acte, et un tel acte sera confirmé par deux signataires ; tel autre le sera par trois témoins ; un tel sera contresigné à l'intérieur, et tel autre (plié) le sera à l'extérieur. R. Aba dit au nom de R. Juda : l'acte simple est celui que les témoins contresignent en largeur (dans le sens de l'écriture), et l'acte compliqué est celui qu'ils signent en longueur (en travers, et à l'extérieur). R. Idi ajoute : entre un pli et l'autre, les témoins signent, et ils devront avoir soin de signer sur ^e haut du feuillet. N'y a-t-il pas à craindre que l'auteur du contrat en ait fait mauvais usage (en inscrivant ce qu'il voulait au bas de la pièce)? Non ; car, pense R. Nahman, les témoins n'apposent leur signature au bas de l'acte qu'après avoir lu d'abord ce qui est dit au-dessus, savoir qu'un tel, fils d'un tel, assume sur lui tout ce qui est écrit précédemment (il n'y a donc pas d'addition possible). Mais n'y a-t-il pas à craindre que l'auteur de l'acte efface son engagement et falsifie ensuite l'acte? Non, dit R. Houna; car, s'il se mettait une seconde fois à écrire les termes « j'en prends l'engagement », il rendrait l'acte impropre. Cependant, n'y a-t-il pas à craindre que l'homme inscrive d'autres détails conditionnels, qu'il ferait suivre delà formule «j'en prends l'engagement »? Non, car R. Houna est d'avis que l'action d'avoir effacé des termes rend la pièce impropre, lors même qu'ensuite on maintient' la phrase effacée.
Sur l'avis de la Mischnâ (fin du § 9), disant que « la femme qui s'est remariée après avoir été divorcée par un acte chauve devra rester séparée des deux maris », R. Yohanan observe que cette femme n'est pas tenue de 'se séparer d'eux. R. Imi dit : de nombreux faits d'unions conclues à la suite d'un tel di-
1. Cf. J., tr. Yebhamoth, II, 1, et III, 5. 2. V. J., tr. Bava bathra, X, 1 (f. 17').
68 TRAITÉ GUITIN
vorce ont été soumis à la décision de R. Yohanan et de R. Simon b. Lakisch; et ceux-ci ont déclaré qu'il suffit en ce cas de faire compléter l'acte en question, selon l'avis de R. Akiba. — R. Yohanan dit : lorsque la Mischnâ est d'avis que chacun peut compléter un tel acte en le signant (si le nombre des plis est supérieur à celui des signatures), il s'agit du cas où il ne manque qu'une attestation par rapport au nombre des plis, avec la restriction suivante : s'il s'agit d'un défaut du nombre supérieur à 3 (savoir pour 4 plis, ne portant que 3 signatures), on peut compléter l'omission en intercalant au besoin une signature d'un témoin impropre d'ordinaire à cet effet ; mais s'il s'agit d'une défectuosité pour un nombre de 3 et au-dessous (savoir de 3 plis n'ayant que 3 signatures), il faut compléter la signature omise par celle d'un témoin apte à signer. R. Mena demanda : on sait ainsi quelle est la règle lorsque les signatures se suivent dans un ordre régulier (d'une part, celles qui proviennent de témoins valables ; d'autre part, celles qui sont impropres) ; mais quelle est la règle si ces témoignages se suivent en désordre (une valable alternant avec celle qui est impropre) ? La présence d'attestations impropres, fut-il répondu \ ne fait pas considérer l'acte comme revêtu d'attestations trop éloignées du texte ; car les noms apposés là indûment ont, au contraire, pour but de confirmer la validité de l'acte (en ne laissant pas d'espace en blanc), et il en sera de même pour notre cas de succession des signatures en désordre.
S'il y a 9 plis contenant seulement 5 attestations (soit une omission de 4 noms), sera-t-il permis de défaire 2 des plis, puis adjoindre 2 signatures même impropres (de façon à équilibrer les attestations avec les plis), ou n'est-il pas permis, sur un tel acte, d'ajouter plus d'une signature impropre ? (question non résolue). Si l'acte a 5 pUs (et qu'il contienne seulement 3 signatures), il est évident qu'il sera permis de défaire un pli, puis d'ajouter une attestation même impropre ^. Il se trouve donc que l'action de défaire ce pli entraîne aussi sa libération 3. Ce dernier avis est conforme à celui de R. Hanania b. Gamaliel, car un enseignement dit : un acte simple, contresigné par les témoins au dos de l'acte, et un acte avec plis, contresigné par les témoins à l'intérieur sont déclarés impropres selon R. Hanina b. Gamaliel, l'acte à plis, contresigné à l'intérieur reste valable, puisqu'il est facile d'en faire un acte simple en redressant les plis (donc, c'est, selon lui, qu'en redressant les plis on rend à l'acte sa valeur). L'acte écrit irrégulièrement reste valable, lors même qu'après la formation des plis, les signatures sont apposées ensemble (non au fur et à mesure des plis faits). C'est vrai, toutefois, lorsque tous les plis ont été faits à la fois, puis les premiers témoins ont signé (il faut alors, ou compléter le nombre d'attestations équivalant à celui des plis, ou défaire ceux-ci) ; mais lorsqu'après avoir fait
1. V., tr. Guitin, l, 4 (t. VIII, p. 261). 2. Selon la règle énoncée plus haut, pour trois attestations et au-dessus, on peut les compléter par un nom quelconque. 3. Il est indispensable, dit le Qorban 'edd, de ne pas avoir un vide, 30US peine de laisser l'acte « chauve ».