CHAPITRE VIII
3 plis ils ont été contre-signes, on peut ajouter de nouveaux plis, qui seront contre-signes au fur et à mesure, et l'acte restera valable pour n'importe quel nombre ultérieur. La règle de principe est, pour l'acte de divorce avec plis, de les faire d'abord, puis de laisser signer. Si au fur et à mesure de chaque pli fait, la signature est apposée aussitôt, il est évident que 4'apposition de la première et de la seconde signature a lieu sur un acte non encore compliqué (pouvant être encore classé comme simple).
A quel cas se rapporte la discussion (précédente entre R. Hananiab. Gamaliel et les autres sages) ? Si, malgré les plis faits à l'extérieur, les témoins ont signé l'acte à l'intérieur, tous sont d'avis (même les sages) qu'un tel acte peut devenir simple (par l'effacement des plis) ; lorsqu'au contraire sur les plis faits, les témoins ont signé à l'extérieur, tous sont d'avis (même R. Hanina b. Gamaliel) qu'il n'y a plus lieu de le modifier en acte simple (et il reste valable) ; la discussion porte seulement sur le cas où l'acte comportant des plis a été contre-signe d'abord (indûment) à l'intérieur, puis signé de nouveau à l'extérieur. R. Hanina b. Gamaliel est alors d'avis qu'on peut faire cet acte simple (en effaçant les plis) ; les autres sages ne le permettent plus. Mais, objecta R. Rabbi à R. Hanina b. Gamaliel : le corps même de l'acte devrait prouver s'il est simple, ou non (or, les signatures apposées à l'extérieur démontrent bien ce qu'est l'acte). En effet, que prouve le texte de l'acte? Le voici, dit R. Aba, comme l'a dit plus hautR. Houna: les témoins n'apposent jamais leur signature au bas qu'après avoir lu en haut (dans le texte de l'acte) qu'un tel et tel (de qui émane l'acte) assume sur lui tout ce qui est inscrit plus haul. Mais, fut-il objecté contre l'explication de Rabbi, n'a-t-on pas enseigné que le type des actes est ainsi fait ? ('Comment donc a-t-il pu répliquer à R. Hanania que le corps de l'acte indique son contenu ?) Non, dit R. Mena, on a seulement dit comment est fait le type des actes à plis. R. Abin dit ; même en admettant qu'il n'y ait pas de différence entre l'acte simple et l'acte compliqué, sur ce dernier les dispositions légales sont à maintenir strictement sous peine de nullité (même en cas de fait accompli) ; tandis que l'acte simple n'est pas aussi sévère. R. Aha répond qu'il s'agit d'additions faites aux règles habituelles : ainsi, l'acte simple est signé d'ordinaire par 2 témoins, et si de plus (à titre additionnel) on veut revêtir cet acte de 3 signatures, c'est un procédé loisible ; l'acte plié est signé d'ordinaire au dos, et si par surcroît on veut le faire signer au dos et à l'intérieur, c'est permis. On a enseigné ici qu'un acte chauve de divorce est impropre, et il est dit d'autre part qu'un acte (quelconque) qui n'est pas en règle est aussi impropre. A quoi bon énoncer ces deux enseignements analogues, au lieu de les résumer en un seul? C'est que si l'on avait seulement dit le premier, non le second, on aurait supposé pour le premier qu'il y a inaptitude, parce qu'il s'agit d'un acte dont la défectuosité peut entraîner le crime grave de relation illicite, tandis que l'acte ordinaire, qui ne comporte pas cette gravité, resterait valable ; il a donc fallu énoncer aussi !a règle touchant ce dernier. Si, d'autre part, on avait
70 TRAITÉ GUITIN
énoncé re dernier seulement, non le premier, on aurait supposé qu'il y a inaptitude (en cas d'irrégularité) pour l'acte ordinaire, parce qu'il s'agit de réclamer une certaine somme d'argent par cette pièce; mais, comme l'acte de divorce n'entraîne pas une réclamation d'argent, il reste valable même en étant défectueux. C'est pourquoi il a fallu enseigner que, pour l'un et l'autre de ces actes, la défectuosité entraîne la nullité.
GFIAPITRE IX
1 . Si en répudiant sa femme un mari la déclare libre d'épouser n'importe qui, sauf un tel, cet acte est valable, selon R. Éliézer; les autres sages l'interdisent. Que doit faire alors le mari, selon eux? Il devra le lui prendre, puis le lui rendre, en disant : désormais lu es libre à chacun. Si Facte contient une telle exception, lors même qu'on Ta ensuite effacée, il est sans valeur.
R. Ili explique pourquoi R. Éliézer autorise même l'exclusion d'un tel ou tel dans l'acte de répudiation : c'est qu'en raison des termes redondants de la Bible (Deutéron. XXIV, 2), Elle sortira de sa maison, partira et sera à im autre « homme », on adopte la règle que si même le mari a restreint la libération à l'autorisation d'épouser un « seul homme », le divorce sera effectif. Est-ce à dire que cette déduction va au delà des termes de la Mischnâ? Car notre Mischnâ parle du cas où la femme devient « libre d'épouser n'importe qui » et n'est interdite qu'à un seul homme, tandis que selon ladite déduction (de R. Ili), la femme serait interdite à tous, et permise seulement à un seul homme ? Il faut donc dire que R. Éhézer a pour base une autre raison : c'est qu'il compare le divorce à la mort, et comme celle-ci ne délie du lien conjugal qu'en partie (les degrés prohibés pour cause de parenté maritale restant interdits), de même il peut arriver que l'acte de divorce maintienne la femme interdite à tel ou tel homme (non aux autres). Les autres sages, au contraire, tirent une déduction opposée du verset précité, « elle sortira de sa maison, partira et sera à un autre » ; on compare le terme « sortir » à celui d' « être », et comme, dès la consécration pour l'un, la femme ne peut plus « être » à d'autres, de même, la (( sortie » du pouvoir de l'un devra être telle, que la femme puisse être à tout autre (sans exception réservée à un particulier). Après la mort de R. Éliézer, quatre docteurs, savoir: R. Éléazar b. Azariah, R. Yossé le Galiléen, R. Tarfon et R. Akiba se rendirent au tribunal pour réfuter l'avis de R. Éliézer. R. Josué leur dit * : « On ne s'attaque pas à un lion après sa mort. » R. Tarfon lui répliqua : si un homme dispose par l'acte
1. Il leur imposa silence, leur faisant sentir l'inconvenance d'une telle conduite. V. Tossefta à ce traité, ch. 7; cf. Derenbourg, Esi>ai, etc., p. 3G8 ; Schuhl, S.enlences, p. 50.